Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

abrogée depuis le 01/01/1986abrogée depuis le 01 janvier 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Le Conseil d'Etat entendu,

        • Article 1

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège, ou, à défaut de siège en France, son principal établissement.

        • Article 2

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 186 I JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972

          Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu ou de la matière, le tribunal, s'il se déclare compétent, doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.

        • Article 3

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Dans le cas prévu à l'article 5 (alinéa 3) de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal peut, s'il y a lieu, désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 16 de ladite loi.

          Le tribunal peut également ordonner à titre de mesures provisoires que les scellés soient apposés et que l'inventaire soit dressé.

          • Article 4

            Version en vigueur du 01/12/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 48 () JORF 1er décembre 1983

            La déclaration de cessation des paiements est déposée au greffe. A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :

            1° Un état de situation ;

            2° L'état des engagements hors bilan ;

            3° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et du domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés ;

            4° L'inventaire sommaire des biens de l'entreprise ;

            5° S'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leur nom et domicile.

            Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

            Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.

          • Article 6

            Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 1, art. 2 JORF 11 avril 1982

            En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

            A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.

            Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.

            Le jugement est prononcé en audience publique.

          • Article 6-1

            Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 1, art. 3 JORF 11 avril 1982

            Lorsque le procureur de la République demande le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer par acte d'huissier de justice le débiteur à comparaître, dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.

            Le procureur est avisé de la date de l'audience.

          • Article 7

            Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 1, art. 4 JORF 11 avril 1982

            La même procédure est applicable aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République.

          • Article 8

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 1 JORF 11 avril 1982

            La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur.

        • Article 9

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 5 JORF 11 avril 1982

          Le tribunal ou le président selon le cas commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est remis au greffe.

          Le débiteur et les autres parties, le cas échéant, sont avertis qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixés par le président du tribunal. Ils sont avisés en même temps de la date de l'audience.

        • Article 10

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 6 JORF 11 avril 1982

          Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur le rapport du juge commis en application de l'article 9. Si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience. Le débiteur est averti de la date à laquelle sera rendu le jugement.

        • Article 12

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 7 JORF 11 avril 1982

          Le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens :

          1° Au procureur de la République auquel est également communiqué le rapport du juge commis en application de l'article 9, s'il y a lieu.

          2° Au trésorier-payeur général, président de chacune des commissions départementales instituées par le décret n° 63-1191 du 2 décembre 1963, dans le ressort desquelles le débiteur a, soit son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège, soit un établissement.

          Cet extrait mentionne les principales dispositions de ces jugements.

          • Article 13

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont mentionnés au registre du commerce et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal.

            La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.

            Les mentions faites au registre du commerce sont adressées pour insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette insertion contient, d'une part, l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, d'autre part, l'indication du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er ; elle indique également le nom et l'adresse du syndic.

            Les publicités ci-dessus sont faites d'office par le greffier.

          • Article 14

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 78-705 1978-07-03 art. 43 JORF 7 juillet 1978

            Extraits des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés sont portés, par les soins du greffier, avec indication du siège de cette personne morale et des nom et adresse du ou des dirigeants sociaux, sur un registre ouvert à cet effet au greffe de chaque tribunal de grande instance.

            Le jugement est, en outre, inséré par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal.

            La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.

            Les extraits portés au registre tenu au greffe sont publiés au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du syndic.

            Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles ; il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux, leurs commis et employés, les créanciers, ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Il peut, le cas échéant, prendre l'avis de personnes qualifiées en matière financière ou technique.

        • Article 16

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Sous réserve des dispositions de l'article 18, le juge-commissaire fait rapport au tribunal de toutes les contestations nées du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et qui sont de la compétence de ce tribunal.

        • Article 17

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les huit jours de ce dépôt.

          Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu'il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.

          L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.

          Le tribunal statue à la première audience.

          Pendant un délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.

        • Article 20

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement ; toutefois, le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce dernier cas, les syndics ayant reçu ce pouvoir sont seuls responsables.

        • Article 21

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 8 JORF 11 avril 1982

          Dans tous les cas où le remplacement d'un ou plusieurs syndics est demandé au juge commissaire ou proposé d'office par le juge-commissaire, celui-ci fait rapport au tribunal qui statue. Lorsqu'il y a lieu d'adjoindre un ou plusieurs syndics, il est procédé de la même façon.

          Le tribunal entend en chambre du conseil le juge commissaire en son rapport et les explications des parties. Le jugement est prononcé en audience publique.

          La demande de remplacement peut être portée directement devant le tribunal lorsque le juge commissaire ne donne pas suite à cette demande dans le délai de huit jours. En cas de demande de remplacement par le procureur de la République, la convocation du syndic est faite conformément aux dispositions de l'article 6-1.

          Lorsque le syndic demande son remplacement, le juge commissaire fait rapport au tribunal qui statue.

        • Article 22

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 9 JORF 11 avril 1982

          Si une réclamation est formulée contre quelqu'une des opérations du syndic, le juge commissaire statue par ordonnance dans le délai de trois jours.

        • Article 23

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 10 JORF 11 avril 1982

          Si, à l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation prévue à l'article 22 peut être portée devant le tribunal.

          Le tribunal entend en chambre du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.

        • Article 25

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais. Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées.

          Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse devra les transférer à un compte ouvert par le syndic au nom de la liquidation des biens ou, le cas échéant, du règlement judiciaire, à charge par lui des oppositions qu'elle a reçues.

          Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.

        • Article 25-1

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 11, art. 12 JORF 11 avril 1982

          Lorsqu'il y a lieu de procéder à la désignation ou au remplacement d'un administrateur provisoire, l'assignation est faite au débiteur ; s'il s'agit d'une personne morale, cette assignation est faite à l'organe qui la représente légalement ; l'administrateur provisoire est également assigné, s'il est envisagé son remplacement.

          Lorsque le tribunal s'est saisi d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas. Le syndic est entendu ou dûment appelé.

          La désignation ou le remplacement d'un administrateur provisoire peut en cas d'urgence être demandé en référé.

        • Article 26

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Dans les trois jours du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables, en vue de leur examen et de leur clôture, sous réserve de ce qui est dit à l'article 31.

          Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

          Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes par le juge-commissaire.

        • Article 29

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          L'inscription de l'hypothèque conférée à la masse sur les biens du débiteur par le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967, est faite au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2122, 2146 et 2148 du code civil, et mentionnant, en outre, la date du jugement et celle de la nomination du syndic.

        • Article 30

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par ordonnance dûment motivée du juge-commissaire, remet à ce magistrat un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation.

          Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si ce compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes du retard.

        • Article 31

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Dans le cas où l'apposition des scellés a été ordonnée en application de l'article 19 de la loi 13 juillet 1967, le greffier adresse immédiatement avis du jugement au juge du tribunal d'instance. Ce magistrat peut, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

          Le juge du tribunal d'instance donne sans délai avis de l'apposition des scellés au président du tribunal qui l'a ordonnée.

        • Article 33

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge du tribunal d'instance après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.

          Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge du tribunal d'instance, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Le bordereau en est remis au juge-commissaire.

        • Article 35

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée.

          En même temps qu'il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, il est fait récolement des objets qui, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1967, n'auraient pas été mis sous scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et prisés.

          Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains du syndic.

          Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.

          Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.

        • Article 36

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont prononcés après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés par lettre recommandée.

        • Article 38

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Dans le cas de liquidation des biens, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs mobilières, les effets de commerce et titres de créances, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.

        • Article 39

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le syndic assure sous sa responsabilité la garde des actions qui lui sont remises par les dirigeants sociaux, conformément à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1967.

          A défaut de remise volontaire, le syndic invite les dirigeants sociaux à procéder au dépôt des actions entre ses mains.

          Le syndic dresse un état de ces actions et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

        • Article 40

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le syndic ne peut restituer les actions visées à l'article 39 qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de la liquidation des biens, sauf à les remettre à tout moment à qui justice ordonnera.

        • Article 40-1

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 13 JORF 11 avril 1982

          Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, le ou les dirigeants sociaux sont convoqués en vue de leur audition en chambre du conseil huit jours au moins à l'avance, par acte d'huissier de justice et conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas.

          Le syndic est entendu ou dûment appelé. Il en est de même lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné.

          Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.

          Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant concerné et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités visées à l'article 12 ainsi qu'au syndic. Mention est faite sur le registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et du lieu où la personne morale a des établissements.

        • Article 41

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          1° En cas de règlement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.

          Le syndic surveille la production de ces déclarations.

          2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous éléments d'information ne résultant pas des livres commerciaux, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociale dus.

          Le syndic transmet aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.

          3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance, en avise le juge-commissaire, et en informe, dans les dix jours, les administrations financières et les organismes de sécurité sociale, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

        • Article 41-1

          Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
          Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 14 JORF 11 avril 1982

          La requête par laquelle le syndic demande au juge commissaire d'être autorisé à faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine du débiteur en application de l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 est communiquée au débiteur. Celui-ci adresse ses observations, s'il l'estime utile, au juge commissaire dans les quarante-huit heures de la communication.

        • Article 43

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Lorsque, en cas de règlement judiciaire, le débiteur continue son exploitation ou son activité, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic doit, à l'expiration des trois mois ainsi qu'à la fin de chaque période fixée par le juge et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au juge-commissaire et au procureur de la République ; si l'exploitation ou l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, le syndic doit rendre compte de l'exécution par le locataire-gérant de ses obligations en précisant le montant des sommes perçues.

          En cas de liquidation des biens, si le tribunal renouvelle l'autorisation prévue à l'article 25 (alinéas 2 et 3) de la loi du 13 juillet 1967 de continuer l'exploitation ou l'activité, le syndic doit, tous les trois mois, faire le rapport exigé à l'alinéa précédent.

          Le syndic indique en outre dans l'un ou l'autre cas le montant des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations.

        • Article 44

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les créanciers qui, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, demandent à être entendus par le tribunal, doivent, à cette fin, faire une déclaration motivée au greffe.

          Le président, immédiatement avisé par le greffier, fait, s'il l'estime utile, convoquer, par les soins de ce dernier, ces créanciers, au plus tard à huitaine, par lettre recommandée ; le tribunal procède à leur audition en chambre du conseil et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

          Le tribunal doit statuer en audience publique, sur le rapport du juge-commissaire, dans les huit jours de leur audition.

        • Article 45

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, les créanciers remettent au syndic une déclaration du montant des sommes réclamées avec un bordereau récapitulatif des pièces produites à l'appui ; si leurs créances ne résultent pas d'un titre, ils fournissent tous éléments à l'appui de leurs prétentions.

          Le dossier de production peut également être adressé au syndic sous pli recommandé.

          Le syndic, sur leur demande et à leurs frais, donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

          Après l'assemblée prévue à l'article 67 de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées ; cette restitution peut être faite dès la vérification terminée, si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer le recours cambiaire.

        • Article 47

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les créanciers inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs créances dans la quinzaine du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, sont, à l'expiration de ce délai, avertis d'avoir à remettre leurs titres et le bordereau récapitulatif.

          Cet avertissement est donné par le syndic, aux créanciers chirographaires par lettre ordinaire, aux créanciers privilégiés par lettre recommandée, adressée, s'il y a lieu, à domicile élu ; outre cet avertissement, le syndic fait insérer un avis dans un journal d'annonces légales et fait procéder à une insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales contenant l'indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.

          La remise des titres et du bordereau récapitulatif doit être faite dans la quinzaine de l'insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.

        • Article 48

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          La vérification des créances est faite par le syndic en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé et avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé ; elle a lieu dans les trois mois du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

          Si la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé en précisant l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation.

          Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire ; celui-ci peut admettre la créance par provision, pour le montant qu'il détermine.

        • Article 49

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Sous réserve des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, l'état des créances prévu à l'article 42 (alinéa 1er) de ladite loi est déposé immédiatement au greffe ; il comporte l'indication des propositions du syndic et la décision du juge-commissaire, en précisant le montant de l'admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.

        • Article 50

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de l'état visé à l'article 49 par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales contenant l'indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. Il adresse, quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 51 pour formuler une réclamation, par lettre recommandée aux créanciers dont la créance est rejetée, un avis les informant de ce rejet.

          Le greffier adresse, en outre, aux créanciers, sauf dispense du juge-commissaire, une copie sommaire de l'état des créances en précisant pour chaque créancier le montant de l'admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.

        • Article 51

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite est admis pendant quinze jours à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales à formuler des réclamations au greffe, par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même, soit par mandataire.

          Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.

        • Article 52

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          A l'expiration du délai prévu à l'article 51, le juge-commissaire, sous réserve des réclamations soumises au tribunal, arrête l'état des créances.

          En exécution de cette décision, le syndic porte sur le bordereau des productions non contestées la mention de l'admission du créancier et le montant de la créance admise en précisant si l'admission a eu lieu par provision.

          Il est statué par le tribunal dans les conditions prévues à l'article 53 sur les créances admises par provision en application de l'article 48.

          Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis, à titre provisoire, en qualité de créancier chirographaire.

        • Article 53

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Les créances contestées sont renvoyées, par les soins du greffier, à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal.

          Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance.

          En cas de règlement judiciaire, le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations.

        • Article 55

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          La procédure prévue aux articles 45 à 54 doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

          Il en est de même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit.

        • Article 56

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Lorsque le tribunal constate que la réclamation est de la compétence d'une autre juridiction, il décide s'il sera sursis à la continuation des opérations du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ou si celles-ci seront poursuivies. Dans ce dernier cas, la juridiction saisie de la contestation décide, à bref délai, sur requête du syndic signifiée au créancier dont la créance est contestée et sans autre procédure, si la créance est admise par provision et pour quelle somme.

        • Article 57

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          En cas de liquidation des biens, le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif privilégié et chirographaire avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants sociaux.

          Au vu de cet état, et sur la proposition du syndic, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, de procéder à la vérification des créances. Expédition de cette ordonnance est délivrée, sur sa demande, à tout intéressé.

        • Article 58

          Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

          Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Si, en application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal relève de leur déchéance les créanciers n'ayant pas produit dans les délais, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances et les frais de l'instance en relevé de déchéance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants.

          • Article 60

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le débiteur qui, aussitôt arrêté l'état des créances prévu à l'article 52, ne dépose pas au greffe ses offres concordataires avec l'indication des garanties proposées pour leur exécution, est mis en demeure par le greffier, par lettre recommandée, d'avoir à lui remettre ces offres au plus tard dans les huit jours.

            A défaut de propositions formulées par le débiteur dans ce délai, le juge-commissaire dresse un procès-verbal de carence et fait rapport au tribunal.

          • Article 62

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            L'avertissement prévu à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le délai de trois mois prévu audit article court de la notification au créancier de cet avertissement.

          • Article 63

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Les créanciers déposent au greffe ou adressent au greffier par lettre recommandée les déclarations faites en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 dans le délai fixé audit article.

            Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque est contesté doit faire connaître pour le cas où son privilège ou hypothèque serait reconnu, s'il entend accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels.

            Le greffier transmet en copie, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers au juge-commissaire et au syndic.

          • Article 64

            Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 15 JORF 11 avril 1982

            Il est joint à la convocation individuelle de chaque créancier :

            Un état établi et déposé au greffe par le syndic dressant la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

            Le texte des propositions du débiteur avec l'indication des garanties offertes ;

            L'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;

            L'indication que chaque créancier privilégié a ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 ; si cette déclaration a été souscrite, les délais ou remises consentis en cas d'homologation du concordat sont précisés ;

            Le dispositif de la décision rendue en application de l'article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, s'il y a lieu.

          • Article 65

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence, les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un fondé de pouvoir muni d'une procuration légale.

            Le débiteur ou les dirigeants sociaux appelés à cette assemblée par lettre recommandée du greffier doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par le juge-commissaire.

          • Article 66

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du règlement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats de l'exploitation obtenus pendant la durée de la continuation de l'exploitation ou de l'activité.

            A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi au dernier jour du mois écoulé.

            Le rapport du syndic est remis signé de lui au juge-commissaire qui fait procéder au vote, les créanciers privilégiés ou titulaires d'une sûreté réelle ne prenant part au vote qu'en renonçant à leur privilège ou sûreté.

            Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès-verbal vaut signature dudit procès-verbal.

            Le concordat est signé séance tenante, à peine de nullité.

          • Article 67

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Si une seule des majorités prévues à l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967 est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

          • Article 68

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 186 II, 190 JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972

            Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat et ne l'ayant pas voté ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

            L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient assignation à la première audience du tribunal.

            En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

          • Article 69

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères en raison de la matière à sa compétence, le tribunal surseoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions.

            Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir le juge compétent et justifier de ses diligences.

          • Article 73

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs commissaires à l'exécution du concordat, ceux-ci doivent, dans le délai d'un mois, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au président du tribunal qui peut ordonner enquête.

          • Article 74

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsque sa mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers chirographaires, le commissaire à l'exécution du concordat doit faire ouvrir dans une banque, à son nom et en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour chaque concordat.

            Le commissaire communique, à la fin de chaque année civile, au président du tribunal, la situation des soldes créditeurs qu'il détient au titre des concordats qu'il contrôle.

            Le commissaire à l'exécution du concordat doit, en cette qualité, être titulaire d'une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile ; il doit en justifier auprès du président du tribunal.

            La rémunération du commissaire est taxée par le président du tribunal.

          • Article 75

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le syndic rend ses comptes au juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux années à dater de la reddition des comptes.

            Le juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon.

            En cas de contestation sur ces comptes, le tribunal prononce.

          • Article 76

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Si le concordat est annulé ou résolu, le tribunal nomme un syndic ; celui-ci procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire avec l'assistance du juge du tribunal d'instance si des scellés ont été apposés conformément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1967, au récolement des valeurs, actions et papiers. S'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

            Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification dans les conditions prévues à l'article 45.

          • Article 77

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créances produits en vertu des articles précédents.

            Les créances antérieurement admises sont, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1967, reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers.

          • Article 79

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsque, en application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, il y a lieu, pour le juge-commissaire, à autoriser le syndic à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée, précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'une telle mesure.

            Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est appelé de la même façon.

          • Article 80

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le syndic met en demeure le créancier gagiste, par lettre recommandée, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l'union, faute de quoi le gage est mis en vente conformément aux dispositions de l'article 83 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1967.

            L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier gagiste qui peut y faire opposition. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-même suspendent l'exécution de l'ordonnance. Le tribunal statue sur l'opposition, à la première audience, et au plus tard, dans le mois. Faute par le tribunal d'avoir statué dans le mois, le syndic peut procéder à la réalisation du gage.

          • Article 82

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Pour l'application de l'article 84, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, relatif aux ventes d'immeubles poursuivies par le syndic et jusqu'à la mise en vigueur du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre :

            1° L'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles du débiteur :

            Peut autoriser le syndic à poursuivre simultanément la vente de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents ;

            Décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise ;

            Comporte les indications exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 2 de l'article 673 du code de procédure civile, fixe le montant de la mise à prix et autorise éventuellement la baisse de cette mise à prix pour le cas prévu au 2° ci-après.

            Cette ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile ; elle n'est l'objet d'aucune signification ;

            2° Le jour de l'adjudication, l'avocat du syndic est présent au lieu et place de l'avocat du saisissant et de l'avocat du débiteur. A défaut d'enchères, le tribunal peut ordonner une nouvelle adjudication après baisse de mise à prix si l'ordonnance du juge-commissaire l'a autorisée. Dans le cas contraire, le syndic peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à la vente amiable des immeubles ; il en est de même à défaut d'enchères lors de la seconde mise en adjudication.

            En aucun cas, le syndic ne peut être déclaré adjudicataire.

          • Article 83

            Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
            Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 16 JORF 11 avril 1982

            Le procureur de la république reçoit communication de toutes les demandes d'autorisation prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967. Si la demande émane du syndic, celle-ci est accompagnée des observations écrites du débiteur.

            L'autorisation est donnée sous réserve des éléments communiqués par le syndic. Elle fixe, le débiteur entendu ou dûment appelé, les conditions auxquelles l'autorisation accordée est subordonnée. Le greffier avise immédiatement le procureur de la République de la décision rendue.

            Le projet de cession est soumis au juge commissaire qui vérifie si les conditions fixées ont été respectées. A défaut, il fait rapport au tribunal qui peut retirer son autorisation. Le greffier avise le procureur de la République de la décision rendue.

          • Article 86

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Dès la répartition ordonnée par le juge-commissaire, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert à cet effet à la caisse des dépôts et consignations.

          • Article 88

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le jugement prononçant la clôture pour quelque cause que ce soit de la liquidation des biens est notifié aux autorités visées à l'article 12 et fait l'objet de la publicité prévue aux articles 13 ou 14 selon le cas.

          • Article 89

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsque les opérations de la liquidation des biens n'auront pas, au préalable, fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, ou de clôture pour extinction du passif et lorsque ces opérations seront terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée par le greffier, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la dissolution de l'union.

            Le procès-verbal du juge-commissaire est notifié et publié dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ou 14 selon le cas.

          • Article 90

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le créancier dont la créance a été vérifiée et admise conformément aux articles 40 à 45 de la loi du 13 juillet 1967 peut obtenir sur simple requête, et par ordonnance du président du tribunal, le titre prévu à l'article 91 (2e alinéa) de ladite loi. Cette ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et la dissolution de l'union ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

            Cette ordonnance, non susceptible de contredit ni d'aucune voie de recours, produit tous les effets d'un jugement contradictoire.

          • Article 91

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire et le jugement, outre les mesures de notification et de publicité prévues à l'article 88, est affiché pendant huit jours dans l'auditoire du tribunal.

          • Article 92

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 16/09/1972Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 16 septembre 1972

            Abrogé par Décret 72-809 1972-09-01 art. 117, art. 119 JORF 3 septembre 1972

            Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du juge-commissaire rendue sur le vu d'une requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui.

          • Article 94

            Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Sous réserve des dispositions de l'article 89, le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de liquidation des biens.

            Le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations.

            En cas de contestation le tribunal prononce.

      • Article 95

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

        La requête du syndic tendant à faire supporter par les dirigeants sociaux tout ou partie du passif d'une personne morale dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, est signifiée, en vue de leur audition en chambre du conseil, à chacun des dirigeants dont la responsabilité pécuniaire est ainsi recherchée ; la signification est faite huit jours au moins avant la date fixée pour cette audition.

        Le tribunal statue dans les moindres délais, en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

      • Article 96

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

        Lorsque le tribunal se saisit d'office, dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, le président fait convoquer par acte extrajudiciaire à la diligence du greffier ces dirigeants dans les conditions prévues à l'article précédent et il est procédé ensuite comme il est dit à l'alinéa 2 dudit article.

      • Article 97

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

        Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 99, 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 est celui qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

      • Article 98

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

        Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale. Dans ce cas, le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de la personne morale produit au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

      • Article 99

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

        Lorsqu'en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, par le tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal, qui a déjà prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard du dirigeant.

        Les créanciers admis dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale sont admis de plein droit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant.

        La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'alinéa dernier dudit article 101.

      • Article 100

        Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
        Modifié par Décret 78-705 1978-07-03 art. 44 JORF 7 juillet 1978

        Les jugements intervenus en application des articles 99, 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 sont notifiés et publiés dans les formes prévues aux articles 12, 13 ou 14.

    • Article 101

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Dans les cas prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal qui fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants sociaux pour être entendus par le tribunal siégeant en chambre du conseil, en présence du syndic ou lui dûment appelé par lettre recommandée du greffier.

    • Article 102

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

      Dans les trois jours, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal et il est aussitôt procédé comme il est dit à l'article 101.

    • Article 103

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Le débiteur ou les dirigeants sociaux mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.

      Si le débiteur ou l'un des dirigeants sociaux ne se présente pas, le tribunal statue dans les conditions prévues aux articles 149 et suivants du code de procédure civile.

    • Article 104

      Version en vigueur du 31/05/1984 au 01/01/1986Version en vigueur du 31 mai 1984 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 85 () JORF 31 mai 1984

      Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre 1er du titre II de la loi du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce dans les conditions prévues aux articles 35 et 37 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; en ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ces jugements sont inscrits par extraits sur le registre prévu à l'article 14 du présent décret et mentionnés en marge de l'inscription portée audit registre relatant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

      Ces jugements sont en outre, à la diligence du greffier, publiés par extraits au Bulletin officiel des annonces commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort du tribunal ayant statué, désigné par ce tribunal.

    • Article 105

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement.

      Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Bulletin officiel des annonces commerciales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise au dernier lieu a été effectuée.

    • Article 106

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 17 JORF 11 avril 1982

      Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions, est de quinze jours à compter du jour de la signification ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République, par le greffier en application de l'article 12. En cas de remise, la date est celle du récépissé ou de l'émargement.

      L'appel est jugé par la Cour dans les trois mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.

      Le greffier de la cour transmet dans les huit jours du prononcé un extrait de l'arrêt au greffier du tribunal.

    • Article 106-1

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 18 JORF 11 avril 1982

      L'appel du procureur de la République est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

      Le secrétaire-greffier de la cour notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 106-2

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 18 JORF 11 avril 1982

      En cas d'appel du procureur de la République d'une décision relative à la nomination ou au remplacement d'un syndic, le secrétaire-greffier de la cour d'appel notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt, en y joignant la référence à l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967.

    • Article 106-3

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 18 JORF 11 avril 1982

      L'appel contre les jugements statuant sur les demandes d'autorisation visées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 est formé dans les trois jours à compter du prononcé du jugement. Le premier président fixe aussitôt la date de l'audience. Le secrétaire-greffier de la cour d'appel, en joignant copie de la déclaration d'appel, convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic et, le cas échéant, la partie qui a demandé cette autorisation, avec l'indication qu'ils doivent constituer avoué. Le débiteur est entendu ou dûment appelé, lorsqu'il n'a pas demandé l'autorisation.

      Il est ensuite procédé sans qu'il y ait lieu à la mise en état. Aucune intervention n'est recevable dans les trois jours qui précèdent la date de l'audience.

      Lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement, le secrétaire-greffier, adresse aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat attestant que la cour n'a pas statué dans le délai précité, avec indication que le jugement a, dès lors, acquis force de chose jugée. Lorsque la cour d'appel a statué dans le délai imparti par la loi, le secrétaire-greffier notifie aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt avec la référence à l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967.

    • Article 106-4

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Création Décret 82-327 1982-04-09 art. 18 JORF 11 avril 1982

      Le pourvoi en cassation contre les arrêts visés à l'alinéa 2 de l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 est formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 106-1 du présent décret.

    • Article 107

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les jugements et ordonnances rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement homologuant le concordat et de l'ordonnance autorisant la vente par le syndic d'un objet remis en gage ainsi que des jugements prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions.

    • Article 108

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 19 JORF 11 avril 1982

      L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux, est formé par assignation délivrée au syndic.

      En cas d'appel d'un jugement prononçant la faillite personnelle ou d'autres sanctions, le syndic est entendu ou dûment appelé. L'arrêt est signifié à la diligence du secrétaire-greffier de la cour d'appel.

      Dans tous les cas, l'appel est jugé dans les trois mois. Le greffier de la cour adresse expédition de l'arrêt au greffe du tribunal pour mention en marge du jugement et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 104.

    • Article 109

      Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 20 JORF 11 avril 1982

      Dans les cas visés aux articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967, le greffier avise, dans les trois jours, le procureur de la République de la décision rendue.

      Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la remise de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. Le syndic est entendu ou dûment appelé.

    • Article 110

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de faillite personnelle et autres sanctions, par déclaration au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.

      Il est statué sur l'opposition dans le mois.

      Le débiteur ou les dirigeants sociaux opposants sont cités à comparaître devant le tribunal dans les formes et délais prévus à l'article 101 et il est procédé comme il est dit aux articles 101 et 103.

    • Article 111

      Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1986Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 24 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
      Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 186 IV, art. 190 JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972

      Les délais prévus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de faillite personnelle ou autres sanctions, sont computés dans les conditions prévues aux articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

      • Article 112

        Version en vigueur du 11/04/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 avril 1982 au 01 janvier 1986

        Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
        Modifié par Décret 82-327 1982-04-09 art. 21 JORF 11 avril 1982

        Les tribunaux saisis d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens connaissent de tout ce qui concerne le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou autres sanctions, conformément à ce qui est prescrit à la loi du 13 juillet 1967 et au présent décret, à l'exception des actions en responsabilité civile professionnelle exercées à l'encontre des syndics ou des administrateurs provisoires qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.

  • Article 120

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRÉ.