Décret n°68-65 du 19 janvier 1968 relatif aux événements de mer.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2016

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Le Premier ministre,

sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, et du ministre justice, du ministre de l'économie et des finances des transports,

Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.

      Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française, l'assignation, pourra également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/04/1968Version en vigueur depuis le 25 avril 1968

      Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l'assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.

      Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.

      Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

      S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.

      En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/04/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 avril 1968 au 30 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.