Arrêté du 28 octobre 1991 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail

abrogée depuis le 11/02/1995abrogée depuis le 11 février 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1995

NOR : SANH9102455A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 fixant la liste des interrégions ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours de l'internat en médecine et pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales, et notamment son annexe II ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    En application de l'article 40 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année, à partir de l'année universitaire 1991-1992, un concours spécifique permettant aux médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne remplissant les conditions fixées par l'article 39 de ce même décret d'accéder à la formation spécialisée du troisième cycle des études médicales menant au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

    La condition d'exercice de l'activité professionnelle, déterminée par l'arrêté du 31 janvier 1991, et la condition de validation du troisième cycle des études médicales, pour les candidats qui y sont respectivement soumis, sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Nul candidat à ce concours ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 40 du décret précité, auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Ce concours national est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves, et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Ce concours se déroule suivant un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat. Ce calendrier est diffusé par affichage au moins trois mois avant le début des épreuves.

    Le nombre de postes mis au concours dans chaque subdivision d'internat est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Il figure sur l'affiche annonçant le concours.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Les candidats désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature, par correspondance exclusivement, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours.

    Ils doivent adresser à cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, un dossier complet comportant les pièces suivantes :

    A. - Pour tous les candidats :

    1° Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement ;

    2° Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité.

    B. - Pour les candidats qui doivent remplir la condition d'activité professionnelle prévue par l'arrêté du 31 janvier 1991 précité :

    1° Une attestation de possession du diplôme de médecin permettant d'exercer la fonction de médecin dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ;

    2° Les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1991 précité.

    C. - Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé, qui ne sont pas soumis à la condition d'activité professionnelle :

    1° Le diplôme d'Etat de docteur en médecine attestant la formation spécifique en médecine générale mentionnée à l'article 14 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé.

    A défaut de pouvoir produire ce document au moment où se déroulent les inscriptions, les candidats doivent fournir une attestation d'inscription dans le quatrième semestre de résidanat. Dans ce cas, pour pouvoir être classés au concours, les candidats doivent impérativement envoyer, par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours, l'attestation de possession du diplôme requis, au plus tard un mois avant la proclamation des résultats.

    2° Une attestation sur l'honneur mentionnant qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 du décret précité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Le programme de ce concours est publié en annexe I du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Les épreuves se composent d'une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) comportant 120 questions et portant sur la première partie du programme et d'une épreuve rédactionnelle comportant quatre questions portant sur la deuxième partie du programme.

    Chaque épreuve a une durée de deux heures et est affectée du même coefficient. Les épreuves se déroulent en une journée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions du concours. Ce tirage s'effectue à partir de la banque nationale pour la première épreuve, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou de son représentant.

    Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Ils ne peuvent apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions, dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury dans les locaux désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 2 ci-dessus.

    Pour ce qui concerne les procédures automatisées, la correction s'effectue sous la double responsabilité du président du jury et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    Le jury peut être assisté, à sa demande, d'un expert désigné par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La correction de la première épreuve (QCM) est automatisée. Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours de l'internat.

    Le jury peut supprimer des questions qui lui paraissent litigieuses.

    A l'issue des corrections de l'épreuve de QCM, il est procédé pour chaque question à choix multiple à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérences des éléments de réponse, selon le principe suivant : 5 cohérences = 1 point ; 4 cohérences =

    0,5 point ; 3 cohérences = 0,2 point ; autres possibilités =

    0 point.

  • Article 14

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La correction de l'épreuve rédactionnelle est effectuée par le jury. Chaque question est corrigée en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est effectuée. Chaque question a le même poids dans la note finale de cette épreuve.

  • Article 15

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Le jury peut se scinder en sections pour la notation de l'épreuve rédactionnelle, sous réserve que chaque section comporte au moins deux membres.

  • Article 16

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Le jury se compose de neuf membres, dont au moins cinq professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Cinq de ses membres sont des enseignants titulaires relevant de la 46e section, 2e sous-section du Conseil national des universités. Les autres membres du jury relèvent d'autres sous-sections de ce conseil.

    Afin que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours puisse procéder au tirage au sort des membres du jury titulaires et suppléants, chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation des concours interrégionaux d'internat en médecine lui adresse, chaque année, les noms de trois enseignants, dont au moins un professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, proposés par le coordonnateur de médecine du travail et une liste de trois enseignants titulaires ne faisant pas partie du jury des concours interrégionaux.

    Chaque membre du jury relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités doit provenir d'une circonscription différente, parmi celles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.

    La présidence du jury est assurée par le professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités qui compte la plus grande ancienneté en cette qualité ; à ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, organisatrice du concours, afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.

    Doivent être obligatoirement récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré avec l'un des candidats.

  • Article 18

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Le jury ne peut siéger valablement que si au moins six membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des membres du jury qui sont appelés à siéger la première fois peuvent être de nouveau tirés au sort.

    Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.

    Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

  • Article 19

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le Centre national des concours de l'internat.

    Ils communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. L'affectation est prononcée en fonction de leur rang de classement et des places disponibles. Ces modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

    Cette affectation est prononcée par le préfet de région et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé. Elle est notifiée aux candidats par cette même autorité. Elle est définitive.

  • Article 20

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-01 art. 1 JORF 11 février 1995

    Les internes prennent leurs fonctions lors du semestre qui débute immédiatement après leur réussite au concours, ou, au plus tard, le semestre suivant.

  • Article 21

    Version en vigueur du 07/12/1991 au 11/02/1995Version en vigueur du 07 décembre 1991 au 11 février 1995

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. MÉTRAS

Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration n° 91-20 bis, qui sera disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.