Article 1
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le montant prévu à l'article L. 235-3 du code du travail et au-dessus duquel les entrepreneurs doivent remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité est fixé à 12 millions de francs.
Est pris en considération pour la détermination de ce montant l'ensemble des prix, toutes taxes comprises, des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis aux dispositions de la présente section.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1994 au 29/12/1994Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994Le maître d'oeuvre désigné par le maître de l'ouvrage établit une notice regroupant l'ensemble des données qui sont de nature à avoir une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier.
A ce titre cette notice énonce notamment :
1° Les renseignements généraux d'ordre administratif intéressant le chantier ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre ;
3° Les sujétions découlant de l'environnement du chantier ; 4° Les sujétions afférentes à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
5° Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 du code du travail et de la section III du présent décret ;
6° Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
En outre la notice rappelle, dans le cas de constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, la mission de ce collège en matière d'hygiène et de sécurité.
Cette notice est jointe aux autres documents remis par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment ou de génie civil excède le montant défini à l'article 1er du présent décret,
le maître de l'ouvrage fait connaître, dès l'appel d'offres aux entrepreneurs, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, le lieu du chantier, la nature et le coût de l'opération envisagée, la durée estimée des travaux, l'effectif prévisible des salariés et le nombre d'entreprises intervenantes.
Dès qu'il est en mesure d'apprécier que le chantier donnera lieu à constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, le maître de l'ouvrage en informe l'autorité définie au premier alinéa.
Le maître de l'ouvrage adresse, dans les mêmes conditions, les informations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Article 4
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
L'entrepreneur tient compte, dans l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité, des informations fournies par le maître d'oeuvre, et notamment de celles qui sont contenues dans la notice prévue à l'article 2.
L'entrepreneur dispose d'au moins trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir le plan d'hygiène et de sécurité.
Article 5
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Lorsque plusieurs entrepreneurs sont appelés à intervenir sur un chantier afférent à l'une des opérations définies à l'article 1er, le maître d'oeuvre est tenu de communiquer à chacun d'eux, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des autres entrepreneurs contractants et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans d'hygiène et de sécurité établis par les autres entrepreneurs.
En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le maître d'oeuvre communique obligatoirement les plans d'hygiène et de sécurité des entrepreneurs chargés du gros oeuvre aux autres entrepreneurs.
Article 6
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage pour une opération définie à l'article 1er par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire de la notice prévue à l'article 2 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article 7
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité des informations fournies par l'entrepreneur ainsi que de celles qui sont contenues dans les documents définis à l'article 6.
Le sous-traitant dispose d'au moins trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan d'hygiène et de sécurité.
Article 8
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Lorsque plusieurs sous-traitants sont appelés à intervenir, l'entrepreneur est tenu de communiquer à chacun d'eux, dès la conclusion du contrat de sous-traitance, les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre à chaque sous-traitant qui en fait la demande les plans d'hygiène et de sécurité établis par les autres sous-traitants.
Article 9
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le maître d'oeuvre défini à l'article 2 communique au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier ; il indique la date approximative d'intervention de chacun d'eux.
Article 10
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'effectif prévisible du chantier.
Il précise, le cas échéant, les nom et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux sur le chantier.
Article 11
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier. Il énumère les installations de chantier et les matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération.
Le plan d'hygiène et de sécurité définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent.
Article 12
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades. Il précise le nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Il énumère le matériel médical existant sur le chantier.
Il indique les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
Article 13
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret du 8 janvier 1965 susvisé.
Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
Article 14
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Des arrêtés du ministre chargé du travail précisent, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application des articles 2 et 10 à 13 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité est remis pour avis par l'entrepreneur au médecin du travail ainsi qu'aux délégués du personnel, avant toute intervention sur le chantier.
Article 16
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
L'entrepreneur adresse au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan d'hygiène et de sécurité auquel sont joints les avis du médecin du travail et des délégués du personnel,
s'ils ont déjà été donnés. Dans le cas contraire, ces avis sont transmis par l'entrepreneur dès qu'il en est saisi.
Article 17
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Un exemplaire à jour du plan d'hygiène et de sécurité est tenu en permanence sur le chantier.
L'entrepreneur s'assure que les mesures de prévention contenues dans le plan sont effectivement appliquées.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du maître d'oeuvre et des personnes et organisme mentionnés à l'article 16.
Article 18
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité particulier d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel, le médecin du travail, le représentant du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail.
Article 19
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le plan d'hygiène et de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la fin du chantier.
Article 20
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Lorsque, dans les cas prévus à l'article 1er du présent décret, le nombre des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, est supérieur à dix, s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou à trois, s'il s'agit d'une opération de génie civil et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux cent travailleurs, le maître d'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, et notamment dans les projets de contrat qu'ils auront l'obligation, en cas de conclusion d'un contrat avec le maître de l'ouvrage, de constituer au plus tard quinze jours avant le début des travaux, un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité.
Au nombre des documents mentionnés à l'alinéa précédent figure le projet de règlement intérieur du collège interentreprises établi par le président de ce collège ; ce projet fait apparaître notamment le montant approximatif de la contribution financière qui sera demandée à chacun des entrepreneurs ou sous-traitants pour la couverture des dépenses de fonctionnement du collège.
Article 21
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité est présidé par le maître d'oeuvre ou l'entrepreneur chargé par le maître d'ouvrage de l'ordonnancement et du pilotage des travaux.
Il comprend, outre son président :
Les maîtres d'oeuvre ;
Les entrepreneurs ;
Les sous-traitants ;
Un secrétaire désigné par les membres du collège.
Toutefois, lorsque l'ordonnancement et le pilotage des travaux sont assurés directement par le maître d'ouvrage, le collège interentreprises est présidé par un agent du maître d'ouvrage désigné par celui-ci.
Article 22
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises d'hygiène et de sécurité sont précisées par un règlement intérieur.
Le règlement intérieur a pour objet de définir les règles permettant au collège interentreprises d'hygiène et de sécurité d'accomplir les missions définies à l'article L. 235-6 du code du travail.
Ce règlement détermine notamment la procédure permettant de provoquer la mise en harmonie des plans de sécurité, de coordonner les mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de vérifier l'application des mesures prises par le collège.
Il précise les attributions du président du collège. Il organise une procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre les membres du collège.
Article 23
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Le président du collège interentreprises d'hygiène et de sécurité prend, en temps utile, l'initiative de réunir les entrepreneurs et les sous-traitants aux fins d'adoption du règlement intérieur du collège.
Le règlement intérieur est transmis après son adoption et au moins huit jours avant le début des travaux par le président du collège interentreprises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu du chantier ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
A cette transmission est joint le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement intérieur. Ce procès-verbal doit faire ressortir les votes émis à l'occasion de cette adoption.
Article 24
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Le maître de l'ouvrage d'une opération définie à l'article 20 indique dans les documents remis aux entrepreneurs qui sont consultés postérieurement à l'adoption par le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité de son règlement intérieur qu'ils seront tenus d'être membres du collège si un contrat est conclu avec eux.
Le règlement intérieur est au nombre des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les contrats conclus par le maître de l'ouvrage avec tous les entrepreneurs appelés à intervenir sur le chantier à un moment quelconque contiennent une clause leur faisant obligation d'être membres du collège.
Article 25
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
L'entrepreneur qui se propose de faire exécuter, en tout ou en partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, par un ou plusieurs sous-traitants, doit indiquer aux entrepreneurs qu'il consulte qu'ils devront, en cas de conclusion d'un contrat, faire partie du collège interentreprises et contribuer à la couverture des dépenses de fonctionnement du collège. Il doit également communiquer à ces entrepreneurs le projet de règlement intérieur du collège.
Les contrats conclus avec les sous-traitants contiennent une clause reprenant les deux obligations énoncées à l'alinéa précédent et incombant à ces sous-traitants.
Article 26
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Les dispositions de l'article 24 relatives aux obligations du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs sont respectivement applicables à l'entrepreneur qui fait exécuter, pour tout ou partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage pour une opération définie à l'article 20 par un ou plusieurs sous-traitants, postérieurement à l'adoption par le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité de son règlement intérieur ainsi qu'à ces sous-traitants eux-mêmes.
Article 27
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Le collège interentreprises doit se réunir avant l'ouverture du chantier pour provoquer la mise en harmonie des plans d'hygiène et de sécurité et arrêter les premières mesures de coordination destinées à assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Il peut établir un plan général d'hygiène et de sécurité du chantier.
Article 28
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
La périodicité des réunions ordinaires est fixée par le collège, compte tenu notamment de l'importance du chantier, de la nature des travaux exécutés et des risques auxquels les travailleurs sont exposés ; elle doit être au moins trimestrielle.
Les membres du collège doivent être convoqués par lettre. L'ordre du jour, arrêté par le président, est annexé aux convocations.
L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, le représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, le chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et les médecins du travail doivent, sauf urgences, être avisés, au moins quinze jours à l'avance de la date de la réunion, du lieu où elle se tient et de son ordre du jour. Ils peuvent y participer avec voix consultative.
Les délibérations du collège sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et transmis aux membres du collège.
Ces procès-verbaux sont également transmis à l'inspecteur du travail, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ; ils sont portés à la connaissance des membres du comité particulier d'hygiène et de sécurité du chantier par son président.
Article 29
Version en vigueur du 03/09/1977 au 06/05/1995Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 06 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 3 (V) JORF 6 mai 1995
Lorsque le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité est appelé, par application du décret susvisé n° 77-612 du 9 juin 1977, à désigner le président du comité particulier interentreprises d'hygiène et de sécurité du chantier, il exerce son choix parmi les personnes définies à l'article 6 dudit décret qui représentent les entreprises les plus importantes, compte tenu du montant des travaux à exécuter et de la durée de leur présence sur le chantier.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1994 au 29/12/1994Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994Le montant prévu à l'article L. 235-16 du code du travail et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 12 millions de francs.
La détermination de ce montant est opérée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître de l'ouvrage avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles 31 à 34 ci-après.
Article 31
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être praticables ; à cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
Article 32
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel.
Article 33
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.
Article 34
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Article 35
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut, sur la demande du maître de l'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
Aux dispositions de l'article 31 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
Aux dispositions des articles 32 et 33 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à promixité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogations sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
Article 36
Version en vigueur du 03/09/1977 au 29/12/1994Version en vigueur du 03 septembre 1977 au 29 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1994
Le présent décret sera applicable pour la première fois aux opérations de construction de bâtiment et de génie civil pour lesquelles les premiers appels de soumissions ou d'offres auront été lancés trois mois après sa publication au Journal officiel et en tout cas aux chantiers ouverts à partir du 1er juillet 1978.
Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1995
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail. Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 235-2 à L. 235-7 ; Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ; Vu le décret n° 77-612 du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d'hygiène et de sécurité de chantier prévus à l'article 39-1 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 ; Vu les avis de la commission de sécurité du travail et de la commission d'hygiène industrielle ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, JEAN-PIERRE FOURCADE.