Décret n°77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu le code des marchés publics, notamment les articles 178 et 178 bis modifiés ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements pubics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;

Vu le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 pris en exécution de l'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

    Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.

    Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1977Version en vigueur depuis le 31 août 1977

    L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/08/1977Version en vigueur depuis le 31 août 1977

    Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,

RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.