Article 1
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Provence", les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur du territoire des communes désignées à l'article 3 dans l'aire délimitée de production constituée par les parcelles, et parties de parcelles qui, par leur nature et leur situation, sont aptes à produire les vins de ladite appellation.
Article 3
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exclusion des parcelles et parties de parcelles cadastrales classées en appellation d'origine contrôlée "Bandol" et "Palette" ;
Bouches-du-Rhône :
Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane, Hongue, Le Tholonet et Trets.
Var :
Les Ares, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carquerianne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-Sur- Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu, Pignans, Plande-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Le Rayol-Cadanel, Roquebrune-sur- Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-la-Plage, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Vallette-sur-Var et Vidauban.
Alpes-Maritimes.
Villars-sur-Var.
Cette aire de production est délimitée conformément aux rapports des experts homologués par les jugements de Brignoles et Draguignan respectivement en date des 21 juillet 1953 et 11 février 1966.
Des experts désignés par le comité de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie reporteront l'aire de production ainsi définie sur des plans qui seront, après mise à l'enquête et approbation par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, déposés à la mairie de chacune des communes intéressées.
Article 4
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
A. - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :
Cépages principaux devant représenter ensemble au moins 70 p. 100 de l'encépagement :
Carignan N, Cinsaut N, Grenache N, Mourvèdre N, Tibouren N.
Toutefois, le pourcentage maximum de Carignan doit être de :
70 p. 100 à partir de la récolte de 1978 ;
60 p. 100 à partir de la récolte de 1982 ;
50 p. 100 à partir de la récolte de 1984 ;
40 p. 100 à partir de la récolte de 1986.
Cépages complémentaires dont la proportion globale est limitée à 30 p. 100 ou maximum de l'encépagement :
1° Cabernet-Sauvignon N, Calitor N, Syrah N ;
2° Barbaroux Rs et Roussanne du Var Rs, l'ensemble de ces deux cépages ne pouvant représenter plus de 10 p. 100 de l'encépagement et la Roussanne du Var étant interdite à partir de la récolte de 1986 ;
3° Clairette B, Vermentino B dit Rolle, Sémillon B, Ugni blanc B, l'ensemble de ces quatre cépages ne pouvant représenter plus de 10 p. 100 de l'encépagement.
Le Mourvèdre, la Syrah ou les deux ensembles doivent, à partir de la récolte de 1984, représenter au moins 10 p. 100 de l'encépagement prévu ci-dessus.
B. - Les vins blancs doivent être issus des cépages suivants :
Clairette B, Vermentino B dit Rolle, Sémillon B, Ugni blanc B.
Article 5
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent provenir de vendanges présentant une richesse minimale de 198 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis de 11° minimum. Ces vins ne doivent pas présenter plus de 3 grammes de sucre résiduel par litre.
Article 6
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" que les vins répondant aux conditions du décret susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à l'article 3 audit décret est fixé à 20 p. 100.
Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Article 7
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Les vignes destinées à la production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" doivent présenter une densité minimale de 3 500 pieds à l'hectare et être conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois les cépages Cabernet-Sauvignon et Syrah peuvent être conduits en taille longue.
Article 8
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Ils doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et apportés entiers dans les installations de vinification.
Les vins rouges doivent être obtenus par vinification classique comportant le foulage préalable ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion mininale de 20 p. 100 issus de saignée.
Sont interdits pour l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" :
1° A partir de la récolte de 1978 : la thermovinification, les bennes autovidantes à pompe, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marc, les pressoirs continus ;
2° A partir de la récolte de 1985 : les érafloirs centrifuges et les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 9
Version en vigueur du 09/12/2001 au 10/02/2005Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 10 février 2005
Modifié par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.
Article 10
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Côtes de Provence" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Article 11
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Provence", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 12
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Abrogé par Décret 2005-02-09 art. 13 JORF 10 février 2005
L'arrêté modifié du 9 août 1951 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins de l'appellation d'origine "Côtes de Provence" est abrogé.
Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret de label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 1er septembre 1979.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation, par le producteur, du label des vins délimités de qualité supérieure, ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.
Article 13
Version en vigueur du 25/10/1977 au 10/02/2005Version en vigueur du 25 octobre 1977 au 10 février 2005
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2005
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignoles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure ; Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 10 février 1977,
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE,
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.