Article 1
Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 1 JORF 31 août 1978
Modifié par Décret 78-93 1978-01-27 art. 1 JORF 29 janvier 1978
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 71 (Ab) JORF 22 février 1970
Modifié par Décret 57-1047 1957-09-23 art. 1 JORF 26 septembre 1957
Modifié par Décret 51-1174 1951-10-08 art. 1 JORF 11 octobre 1951
Modifié par Décret 51-761 1951-06-14 art. 1, art. 2 JORF 14 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les membres de l'ordre candidats à l'élection à un conseil de l'ordre doivent adresser leur candidature au siège du conseil intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la date fixée pour les élections.
Le vote a lieu par correspondance, à la date fixée par le conseil supérieur, huit jours au moins et quatre mois au plus avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants du conseil intéressé.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie professionnelle.
Si un second tour est nécessaire, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.
Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité nécessaires cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.
Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations personnelles ou d'effectuer les travaux particuliers que lui impose le fonctionnement normal, soit du conseil, soit de la chambre de discipline instituée auprès de celui-ci, soit du comité national du tableau, est réputé démissionnaire de sa qualité de membre du conseil dont il fait partie, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être éventuellement l'objet pour le même motif par application des dispositions du code des devoirs professionnels.
Constatation de son renoncement à ses fonctions électives est faite par décision motivée du conseil supérieur d'office ou à la demande du ministre des affaires économiques ou de toute personne ou organisme intéressés, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater le renoncement du membre du conseil, soit consultés à ce sujet.
Est notamment réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre :
Tout membre du conseil supérieur qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les fonctions spéciales pour lesquelles il est élu, soit comme membre d'une commission de ce conseil, soit comme membre de la chambre nationale de discipline, soit comme membre du comité national du tableau ;
Tout membre d'un conseil régional qui, sans raison valable refuse ou s'abstient de remplir les fonctions spéciales pour lesquelles il est élu, soit comme membre d'une commission de ce conseil, soit comme membre de la chambre régionale de discipline.
Est également réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre tout membre d'une chambre de discipline qui par négligence ou abstention injustifié empêche cette chambre de statuer sur une affaire.
Par exception aux dispositions du neuvième alinéa ci-dessus, un conseil régional peut valablement constater lui-même le renoncement d'un de ses membres aux fonctions électives que celui-ci exerce sur le plan régional, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.
Lorsqu'un conseil de l'ordre est réduit à moins des trois quarts de ses membres, ou lorsqu'il n'est plus composé en majorité d'experts-comptables, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections partielles et les membres ainsi élus achèvent le mandat de leur prédécesseur. Toutefois, il est pourvu à ces vacances à l'occasion des prochaines élections triennales lorsque celles-ci doivent intervenir dans un délai de six mois.
Lors des élections triennales il est pourvu, non seulement au remplacement des membres dont les fonctions arrivent à expiration, mais aussi aux vacances existant parmi les membres non soumis au renouvellement. Dans ce dernier cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Si, par application des dispositions des deux alinéas précédents, plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leurs titulaires, des mandats de durées différentes ou si des sièges devenus vacants pourvus à l'occasion d'un renouvellement triennal sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat fixée à six ans, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à la désignation par voie de tirage au sort de ceux des membres nouvellement élus qui sont affectés à chacun de ces sièges.
Lorsque des vacances supplémentaires se produisent soit avant des élections partielles, soit, au cas de renouvellement triennal, parmi les membres du conseil non soumis à renouvellement, il est pourvu à ces vacances lorsqu'elles se produisent au plus tard deux mois avant la date fixée pour les élections. Ces vacances sont déclarées par le conseil de l'ordre six semaines avant cette date.
Les membres sortants Des conseils de l'ordre sont rééligibles.
Article 2
Version en vigueur du 16/10/1945 au 04/09/1996Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.
Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus chaque année, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.
L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives, à compter de la mise en application des dispositions du présent article, l'une ou l'autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau d'un conseil de l'ordre. L'interruption doit être d'une année au moins.
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
Article 3
Version en vigueur du 16/10/1945 au 04/09/1996Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les décisions des conseils de l'ordre ne sont valables que si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article 4
Version en vigueur du 16/10/1945 au 04/09/1996Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce conseil, néglige d'assister à quatre séances consécutives, est réputé démissionnaire d'office.
Article 5
Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 2 JORF 31 août 1978
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 26 () JORF 22 févier 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Le bureau du conseil régional est composé :
D'un président obligatoirement choisi parmi les experts-comptables ;
De deux vice-présidents, dont l'un est obligatoirement choisi parmi les experts-comptables ;
D'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par le second vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Article 6
Version en vigueur du 16/12/1987 au 04/09/1996Version en vigueur du 16 décembre 1987 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 51-761 1951-06-14 art. 5 JORF 17 juin 1951
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret 87-899 1987-12-15 art. 1 JORF 16 décembre 1987Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre de leur catégorie inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.
Le calcul des voix se fait de la manière suivante :
On divise dans chaque catégorie professionnelle de chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa ler par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à quarante.
Article 7
Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 3 JORF 31 août 1978
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Le nombre de membres du conseil supérieur inscrits au tableau d'une même circonscription régionale ne peut atteindre la moitié du nombre total des membres de ce conseil.
S'il y a lieu à réduction, celle-ci s'effectue, pour la circonscription régionale concernée, par application au nombre de membres élus de chaque catégorie professionnelle du rapport entre le nombre maximum de sièges fixé à l'alinéa précédent et le nombre global de sièges obtenu par les deux catégories. Les chiffres obtenus sont arrondis à l'unité la plus voisine.
Cette réduction est opérée à l'occasion des élections et dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus par les candidats.
Article 8
Version en vigueur du 29/01/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 29 janvier 1978 au 04 septembre 1996
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-93 1978-01-27 art. 2 JORF 29 janvier 1978
Modifié par Décret 70-894 1970-09-25 art. 16 JORF 3 octobre 1970
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 30 () JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Le bureau du conseil supérieur est composé de six membres dont un président, deux vice-présidents et un trésorier.
Le président et l'un des vice-présidents sont obligatoirement élus parmi les experts-comptables.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par le second vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives l'une ou l'autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau du conseil supérieur ; elle ne peut être réélue qu'après une interruption d'une année au moins.
Le président du conseil supérieur de l'ordre dont le mandat est venu à expiration ne peut être élu vice-président au cours des trois années suivantes.
Article 9
Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2010-297 du 19 mars 2010 - art. 2La demande d'inscription au tableau adressée au conseil régional doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par le statut de l'ordre. Il en est délivré récépissé.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code.
Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, et notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de recouvrement. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.
Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de huitaine au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressés.
Article 10
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les experts-comptables et les comptables agréés sont classés sur le tableau de chaque circonscription régionale, dans leurs sections respectives, par département et par ordre alphabétique, avec l'indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau.
Les experts-comptables stagiaires sont classés dans leur colonne d'après la date de leur admission.
Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination sociale.
Article 11
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Dans le cas où un membre de l'ordre transporte son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.
Article 12
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Dans le cas où un membre de l'ordre désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.
Article 13
Version en vigueur du 16/10/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 22 février 1970
Abrogé par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 71 (Ab) JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946(texte abrogé).
Article 14
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Dans chaque circonscription régionale, le tableau ainsi que la liste des personnes et des sociétés autorisées à exercer, par décision du ministre de l'économie nationale et du ministre des affaires étrangères, sont tenus à la disposition du public, tant au siège du conseil régional qu'au siège des circonscriptions administratives et dans les tribunaux et études d'officiers ministériels de la circonscription.
Ils sont publiés chaque année, aux frais de l'ordre, dans un journal d'annonces légales de la circonscription. Toutefois, la publication du tableau et de la liste complets pourra n'être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la dernière publication intégrale.
Article 15
Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 48 () JORF 22 février 1970
Modifié par Décret 51-761 1951-06-14 art. 7 JORF 14 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Tout membre de l'ordre peut demander à cesser provisoirement d'en faire partie. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser son activité de membre de l'ordre.
La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du l9 septembre 1945 et à l'article 9 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.
Le refus ou le retrait de l'autorisation de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité de membre de l'ordre.
Le fait de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité les professions d'expert-comptable ou de comptable agréé, ni faire usage des titres d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers réservés aux membres de l'ordre.
L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires fixées par le statut de l'ordre, obtenir sa réinscription au tableau suivant la procédure prévue pour l'inscription.
Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.
Article 16
Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 49 () JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Tout membre de l'ordre ou toute société reconnue par l'ordre ou toute personne physique ou morale admise à exercer en France qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre ou de société reconnue par lui. Il est, en conséquence, radié du tableau.
La procédure est celle prévue pour l'inscription au tableau.
Est également radiée d'office du tableau et suivant la même procédure toute personne physique ou morale qui vient à ne plus satisfaire aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions touchant à la moralité, qui relèvent de la procédure disciplinaire.
Article 17
Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/10/2008Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6
Modifié par Décret n° 70-147 du 19 février 1970 - art. 49Les membres du comité national du tableau autres que ceux ayant la qualité de magistrat sont élus pour trois ans au scrutin secret, par les membres du conseil supérieur appartenant à leurs catégories professionnelles respectives.
L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres du conseil supérieur présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil supérieur ou qui ont été l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée restant à courir sur leur mandat, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.
Article 18
Version en vigueur du 30/05/1947 au 01/10/2008Version en vigueur du 30 mai 1947 au 01 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°47-964 du 29 mai 1947 art. 1, v. init.Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des voix. A égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le candidat peut exercer à l'encontre du président, des membres et du rapporteur du comité national du tableau le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du code de procédure civile.
Article 19
Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 51 () JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les membres de l'ordre faisant partie des chambres de discipline sont élus pour trois ans au scrutin secret par les membres des conseils auprès desquels elles sont instituées.
L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents des conseils. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie des chambres de discipline les membres qui ne font plus partie Des conseils de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé pour la durée restant à courir sur leur mandat au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.
Article 20
Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 62 () JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques.
Leurs décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées.
Elles mentionnent le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement.
Elles doivent être notifiées dans les dix jours francs de leur date à l'intéressé, au plaignant et au commissaire du Gouvernement. Les décisions qui concernent les professionnels inscrits au tableau de plusieurs circonscriptions sont notifiées, dans tous les cas, aux conseils régionaux des diverses circonscriptions au tableau desquelles ils figurent.
La notification doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.
Article 21
Version en vigueur du 16/10/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 22 février 1970
Abrogé par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 71 (Ab) JORF 22 février 1970
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946(texte abrogé).
Article 22
Version en vigueur du 11/09/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2009-1103 du 8 septembre 2009 - art. 1La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un membre de l'ordre est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription, ou dans laquelle une société reconnue par l'ordre est inscrite en raison de son siège social est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce membre de l'ordre ou cette société, même s'ils l'ont été dans une autre circonscription.
Mais, dans ce cas, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec ses propositions, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.
Article 22 bis
Version en vigueur du 04/12/1953 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 décembre 1953 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 51-761 1951-06-14 art. 10 JORF 17 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951Le membre de l'ordre frappé par la chambre régionale de discipline d'une peine disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée contre lui, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressé.
Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l'affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l'intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour l'audience et si une sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire, par le conseil supérieur.
Article 23
Version en vigueur du 30/05/1947 au 01/04/2012Version en vigueur du 30 mai 1947 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret 47-964 1947-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1947
Création Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946Le professionnel en cause peut exercer à l'encontre du président et des membres de la chambre nationale de discipline autres que le syndic le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du code de procédure civile.
Article 23 bis
Version en vigueur du 17/06/1951 au 01/04/2012Version en vigueur du 17 juin 1951 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret 51-761 1951-06-14 art. 10 JORF 17 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951Le membre de l'ordre dont l'appel n'est pas accueilli est tenu au paiement des frais résultant de son appel, et dont le montant est fixé par le conseil supérieur à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l'affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l'intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour la séance et si la confirmation de la sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au conseil supérieur.
Article 24
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Les modalités particulières et les dates des premières élections Des conseils de l'ordre seront déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 25
Version en vigueur du 16/10/1945 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 octobre 1945 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012
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Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, et notamment ses articles 29, 34, 41, 45, 48 et 51 ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Gouvernement provisoire de la République française :
C. DE GAULLE.
Le ministre de l'économie nationale,
R. PLEVEN.