Arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

abrogée depuis le 16/04/2023abrogée depuis le 16 avril 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2023

NOR : ASEA8701227A

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/03/2016Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 mars 2016

    Abrogé par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 1

    Une formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. A l'issue de cette formation, un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Les institutions publiques ou privées désirant préparer au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) doivent être agréées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Elles doivent adresser une demande d'agrément comprenant les pièces suivantes :

    1° La liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, accompagnée des états de service des intéressés et de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;

    2° La composition du conseil pédagogique présidé par le directeur du centre ; ce conseil devra comprendre notamment des représentants du personnel de formation, des représentants du personnel enseignant des établissements spécialisés ainsi que des représentants des élèves en formation ;

    3° Le projet pédagogique du centre en vue de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, faisant apparaître notamment la répartition des différents enseignements et activités avec, au regard, le nom des responsables ;

    4° La liste des services et établissements dans lesquels seront effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique; les terrains de stage de pédagogie pratique doivent être agréés, sur proposition de l'école de formation, par le ministre chargé des affaires sociales.

    Les centres agréés souscrivent auprès de l'organisme de leur choix une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    L'agrément peut être retiré par arrêté motivé du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l'article 2 sera portée à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales.

    Les centres agréés adressent à la fin de chaque année scolaire un rapport de fonctionnement au ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d'une licence d'enseignement.

    Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Les centres de formation publics ou privés agréés organisent, à l'intention des candidats à la formation, un stage de sensibilisation préalable à l'inscription à la formation.

    Le quota des élèves admis en formation est fixé par le ministre chargé des affaires sociales.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Le conseil pédagogique du centre de formation public ou privé agréé peut prononcer l'exclusion d'un élève au vu des résultats qu'il a obtenus ou pour tout autre motif grave après entretien avec ce dernier.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Le cycle de formation s'étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du jury.

    Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques.

    Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d'une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires.

    Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d'effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

    Les enseignements théoriques et pratiques, les stages cliniques et pédagogiques donnent lieu à appréciations inscrites sur le livret de formation des élèves. Ce livret est porté à la connaissance du jury lors de chaque examen.

    Durant chaque stage pédagogique, l'élève en formation est suivi par le censeur ou un chef de service pédagogique de l'établissement et par au moins deux professeurs désignés par le directeur de l'établissement où s'effectue le stage.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 2

    L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.


    Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des affaires sociales, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :


    -une demande d'inscription sur papier libre ;


    -la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;


    -les copies de leurs titres ou diplômes ;


    -le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 3

    Le jury plénier du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

    - directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

    - deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ;

    - un inspecteur de l'enseignement public spécialisé du ministère de l'éducation nationale ;

    - trois enseignants titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;

    - deux directeurs pédagogiques, censeurs, chefs de service pédagogique ou professeurs en exercice dans les établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs ;

    - deux directeurs d'établissements ou de services spécialisés pour déficients auditifs.

    En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage.

    En outre, pour l'évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées. Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 4

    L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :


    a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;


    b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.


    Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.


    Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.


    L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.


    Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.


    Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.


    A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/12/2010 au 16/04/2023Version en vigueur du 25 décembre 2010 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 17 décembre 2010 - art. 2

    Les épreuves des différentes unités de valeur portent sur les matières énumérées ci-après :

    UNITÉ DE VALEUR

    ÉPREUVES ET DOMAINES
    de formation

    OBSERVATIONS


    1

    Législation et insertion sociale des personnes sourdes

    Epreuve écrite d'une durée de 1 h 30, notée sur 20, en deux parties :




    1/ Une partie, notée sur 8, comportant une ou plusieurs questions portant sur l'histoire de l'éducation et sur la psychosociologie des personnes sourdes ;




    2/ Une partie, notée sur 12, portant sur un sujet relatif au contexte législatif et réglementaire.

    Domaines de :
    l'action sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées, des principes généraux et de l'organisation de l'éducation et de l'enseignement.

    2


    Connaissance de la déficience auditive et des appareillages techniques


    Epreuve écrite d'une durée de 1 h 30, notée sur 20, comportant une ou plusieurs questions portant sur :

    a) L'acoustique physique ;

    b) L'anatomie, la physiologie, la pathologie des organes de l'audition et de la parole, l'épidémiologie de la surdité ;

    c) L'audiométrie, l'appareillage prothétique individuel et collectif.




    3

    Apprentissage de la langue orale

    Epreuve écrite d'une durée de 3 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, comportant une ou plusieurs questions portant sur l'apprentissage de la langue orale, de ses méthodes et ses outils.




    Epreuve orale d'une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la maîtrise du langage parlé complété (LPC).




    4

    Langue française

    Epreuve orale d'une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la connaissance du fonctionnement de la langue française.




    Epreuve écrite d'une durée de 2 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, portant sur la pédagogie et la didactique de la langue française lue et écrite.




    5

    Développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent

    Epreuve orale d'une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur :

    a) Soit la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, l'impact de la surdité, l'accompagnement familial et l'éducation précoce ;

    b) Soit les difficultés spécifiques des enfants et adolescents sourds présentant des handicaps associés.


    Les candidats tireront au sort un sujet portant sur l'un ou l'autre domaine.

    6

    Pédagogie et didactique des disciplines scientifiques (1er et 2nd degré)

    Epreuve écrite d'une durée de 1 h 30, notée sur 20, portant sur l'une des disciplines scientifiques.

    Pour ce qui concerne la formation à l'informatique et à l'enseignement assisté par ordinateur, le candidat produit une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l'établissement de formation.


    7


    Pédagogie et didactique des sciences humaines (1er et 2nd degré)


    Epreuve écrite d'une durée de 1 h 30, notée sur 20, portant sur l'une des disciplines de sciences humaines.




    8


    Langue des signes française (LSF)


    Epreuve orale d'une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la pratique de la LSF.


    L'épreuve de LSF intervient à l'issue de la seconde année. L'initiation à la LSF en première année fait l'objet d'une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l'établissement de formation.


    9


    Mémoire


    Cf. article 13.




    Pour les épreuves orales, des commissions de jury pourront être constituées. Certaines épreuves orales peuvent également comporter des manipulations d'appareils, ou une pratique effective dans le domaine de formation considéré.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/12/2010 au 16/04/2023Version en vigueur du 25 décembre 2010 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 17 décembre 2010 - art. 3

    Le mémoire, qui constitue la neuvième unité de valeur, est une étude individuelle portant sur un sujet relatif aux problèmes posés par la surdité dans ses rapports avec l'enseignement et l'éducation à la parole.

    Deux mois avant la date fixée pour l'examen de l'unité de valeur 9, le mémoire, de trente pages au maximum (hors annexes ; police : Arial 12, interligne 1.5, marges 2.5), est adressé en double exemplaire et sous forme électronique au président du jury.

    Le mémoire fait l'objet d'une épreuve unique, en deux parties, notée sur 20 :

    a) Un écrit, noté sur 10, moyenne des notes attribuées par deux correcteurs membres du jury ;

    b) Une soutenance devant le jury, notée sur 10, d'une trentaine de minutes. Des commissions composées au minimum de deux membres du jury, dont l'un au moins n'aura pas corrigé l'écrit des candidats examinés, pourront être constituées.

    Le candidat a une dizaine de minutes pour présenter son travail.L'entretien d'une vingtaine de minutes qui suit cette présentation permet notamment d'évaluer les compétences du candidat en pédagogie générale, en l'interrogeant sur l'organisation et la mise en pratique des séances illustrant ses propos ainsi que leur pertinence en fonction de la problématique posée.

  • Article 14

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 5

    Les quatre épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l'année de l'examen :


    Epreuve 1.-Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) :


    -épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage : une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d'un entretien n'excédant pas 15 minutes ;


    Epreuve 2.-Enseignement didactique de la langue française écrite et d'une autre matière (au choix du candidat) :


    -épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d'un entretien n'excédant pas une heure,


    Epreuve 3.-Conception de projets :


    -présentation au jury suivi d'un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d'un projet individuel d'un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d'enseignement ;


    Epreuve 4.-Maîtrise de la communication :


    -les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves.

  • Article 15

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 6

    Chaque séance de l'épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.


    Chaque séance de l'épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l'épreuve.


    L'épreuve 3 est notée sur 20.


    L'épreuve 4 est notée sur 20.

  • Article 16

    Version en vigueur du 28/03/2016 au 16/04/2023Version en vigueur du 28 mars 2016 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 7

    Les candidats déficients auditifs bénéficient des aménagements suivants :

    a) Les sujets des examens ainsi que toutes les précisions complémentaires sont donnés par écrit.

    b) Les candidats qui justifient être atteints d'une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, sont autorisés à utiliser la communication écrite s'ils ne peuvent s'exprimer oralement. Ils peuvent également demander l'assistance d'un interprète pour déficients auditifs afin d'aider à la compréhension des questions posées au cours des épreuves orales et des entretiens qui suivent les épreuves de pédagogie pratique. En aucune façon l'interprète ne doit intervenir lors des réponses formulées par le candidat.

    L'interprète pour déficients auditifs est choisi par le président du jury parmi les interprètes diplômés en langue des signes française.

    Les candidats concernés qui souhaitent utiliser la communication écrite ou demander l'assistance d'un interprète doivent en faire la demande écrite au ministre chargé des affaires sociales avant le terme du délai d'inscription fixé à l'article 9 ci-dessus.

    Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical ayant moins de trois mois de date, émanant d'un médecin oto-rhino-laryngologiste, attestant que le candidat est atteint, sur l'une et l'autre oreille, d'une perte auditive moyenne égale ou supérieure, soit à 40 décibels, soit à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

    L'ensemble de ces dispositions s'applique indépendamment de celles susceptibles d'être prises, en faveur des candidats handicapés, pour l'aménagement des épreuves écrites, orales et pratiques.

  • Article 17

    Version en vigueur du 24/02/2013 au 16/04/2023Version en vigueur du 24 février 2013 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)
    Modifié par Arrêté du 14 février 2013 - art. 1

    Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats dont le jury a considéré qu'ils avaient satisfait aux épreuves prévues aux articles 11 à 16 du présent arrêté et qui ont suivi les enseignements et les stages prévus à l'article 8.

  • Article 18

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 16/04/2023Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 16 avril 2023

    Abrogé par Arrêté du 28 mars 2023 - art. 25 (V)

    Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SEGUIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER