Arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications des électroniciens de la sécurité aérienne

abrogée depuis le 07/03/1992abrogée depuis le 07 mars 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1992

NOR : TRSA8700049A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 modifiée relative à certains personnels de la navigation aérienne, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 17 juillet 1986,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les qualifications prévues aux articles 11 et 12 du décret du 6 août 1964 modifié susvisé se répartissent en qualifications techniques, d'encadrement ou d'études.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les qualifications techniques requises pour l'accès au grade d'électronicien de la sécurité aérienne de 1re classe sont les suivantes :

    a) Système d'atterrissage aux instruments (I.L.S.)/radio-phare omnidirectionnel V.H.F. (V.O.R.) ;

    b) Dispositif de mesure de distance (D.M.E.) ;

    c) Radar-hyperfréquences ;

    d) Visualisation ;

    e) Décodeurs-extracteurs-déports radar ;

    f) Traitement et transmission de données ;

    g) Microcalculateurs ;

    h) Matériels électroniques de bord ;

    i) Techniques spéciales.

    Ces qualifications sont délivrées à la suite d'un stage dont la partie théorique est effectuée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, sauf dérogation du directeur de la navigation aérienne.

    Les qualifications a à g sont délivrées par les directeurs régionaux de l'aviation civile, par le directeur général d'Aéroport de Paris, par les directeurs et chefs de service de l'aviation civile, par le chef du service technique de la navigation aérienne, par le chef du centre d'études de la navigation aérienne ou par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour les personnels placés sous leur autorité.

    La qualification h est délivrée par le chef du service technique de la navigation aérienne.

    La qualification i est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.

    Toutefois, lorsque le stage théorique n'a pas été effectué à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les qualifications a à g sont délivrées par le directeur de la navigation aérienne, sur proposition des directeurs régionaux, des chefs de service de l'aviation civile, du directeur général d'Aéroport de Paris, du chef du service technique de la navigation aérienne, du chef du centre d'études de la navigation aérienne ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, pour les personnels placés sous leur autorité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les qualifications requises pour l'accès au grade d'électronicien de la sécurité aérienne principal sont soit la qualification d'encadrement, soit une qualification technique supérieure, soit la qualification d'étude des matériels et des installations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    La qualification d'encadrement visée à l'article 3 ci-dessus est délivrée par le directeur de la navigation aérienne. Elle est subordonnée à l'acquisition par l'intéressé d'une formation générale dispensée au cours d'un stage pratique de trois mois dans des fonctions d'encadrement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les qualifications techniques supérieures visées à l'article 3 ci-dessus sont les suivantes :

    a) Chaîne d'atterrissage de catégorie de performances III ;

    b) Chaîne d'acquisition des informations radar ;

    c) Chaîne de traitement et distribution des informations radar ;

    d) Système d'automatisation du contrôle de la circulation aérienne ;

    e) Informatique : analyse, programmation système ;

    f) Radionavigation et radiocommunications.

    Ces qualifications sont délivrées à la suite d'un stage dont la partie théorique est effectuée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, sauf dérogation du directeur de la navigation aérienne.

    Elles sont délivrées par les directeurs régionaux de l'aviation civile, par le directeur général d'Aéroport de Paris, par les directeurs et chefs des services de l'aviation civile, par le chef du service technique de la navigation aérienne, par le chef du centre d'études de la navigation aérienne ou par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, pour les personnels placés sous leur autorité.

    Lorsque le stage théorique n'a pas été effectué à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les qualifications sont délivrées par le directeur de la navigation aérienne, sur proposition des directeurs régionaux, du directeur général d'Aéroport de Paris, des chefs des services techniques centraux ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour les personnels placés sous leur autorité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Si le domaine d'activité des agents intéressés ne correspond pas aux qualifications techniques supérieures prévues à l'article 5 ci-dessus, le directeur de la navigation aérienne délivre la qualification d'étude des matériels et des installations, sur proposition, dans le cadre de leurs compétences respectives, du chef du service technique de la navigation aérienne ou du chef du centre d'études de la navigation aérienne, et après vérification de la compétence des intéressés par un jury dont les membres sont désignés par ses soins.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les listes d'électroniciens de la sécurité aérienne admis à suivre les différents stages de qualification ou la formation leur ouvrant l'accès aux grades supérieurs sont établies par le directeur de la navigation aérienne, sur la proposition des directeurs et chefs de service, et du directeur général d'Aéroport de Paris.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Le directeur de la navigation aérienne fixe par décision l'organisation, les programmes, la durée et le calendrier des stages et des cycles de formation visés ci-dessus ainsi que les modalités pratiques de délivrance des diverses qualifications.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-02-25 art. 6 JORF 7 mars 1992

    Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1971 modifié fixant les qualifications des électroniciens de la sécurité aérienne sont abrogées.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/03/1987 au 07/03/1992Version en vigueur du 01 mars 1987 au 07 mars 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM