Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellations d'origine contrôlée

abrogée depuis le 09/12/2001abrogée depuis le 09 décembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 817/70 du conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, et notamment son article 11 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2236/73 de la commission du 18 août 1973 fixant certaines règles relatives aux examens auxquels sont soumis les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination V.Q.P.R.D. ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif au marché des vins et au régime économique de l'alcool, et notamment son article 21, ensemble les décrets pris pour l'application dudit article 21 ;

Vu le décret n° 67-30 du 9 janvier 1967 fixant les règles de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 20 juin et 13 septembre 1974,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 09/12/2001Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 09 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

    Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément, délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après un examen fait conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (C.E.E.) 817/70 du conseil du 28 avril 1970, susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 09/12/2001Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 09 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

    Cet examen, organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défense de l'appellation, comprend une analyse et une dégustation.

    L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Elle précède la dégustation qui est faite par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat viticole ou du groupement des syndicats viticoles de défense de l'appellation.

    Le vin non agréé peut être examiné une nouvelle fois par la commission de dégustation. En dernier ressort il peut être soumis à une commission régionale composée de membres désignés par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie fixe les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/12/1979 au 09/12/2001Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 09 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001
    Modifié par Décret 79-1107 1979-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 1979

    Pour procéder aux examens prévus au premier alinéa de l'article 2, l'Institut national des appellations d'origine agrée le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défense visés à cet alinéa.

    Il peut aussi, aux mêmes fins, à la demande de ces syndicats ou groupements agréer soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit tout autre organisme choisi parmi ceux qui auront été préalablement habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 09/12/2001Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 09 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

    Dans un délai de cinq ans à dater de la publication du présent décret, tous les vins à appellation d'origine contrôlée doivent être soumis aux dispositions susvisées.

    Toutefois, celles-ci sont immédiatement applicables ;

    Aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels le décret définissant ladite appellation subordonne la mise en circulation à l'obtention préalable d'un certificat d'agrément ;

    Aux vins soumis au contrôle par sondage prévu à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2236 du 16 août 1973, susvisé ;

    Aux vins pour lesquels un examen analytique et organoleptique est rendu obligatoire en application des dispositions des textes relatifs au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

    Aux vins qui, en application du décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 peuvent être expédiés de la propriété, à partir du 7 novembre suivant la récolte.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 09/12/2001Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 09 décembre 2001

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.