Décret n°73-91 du 19 janvier 1973 portant application de la loi n° 72-660 du 13 juillet 1972, et notamment de ses articles 7, 9 et 29, et concernant les conseils départementaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier Ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique,

Vu le titre Ier du livre IV du code de la santé publique et notamment ses articles L844, L390, L411, L432, L433 et L447 ;

Vu la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le titre Ier du livre IV et le livre V du code de la santé publique, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 modifiant le titre Ier du livre IV du code de la santé publique et l'article L404 du code de la sécurité sociale et relative à l'organisation des professions médicales, et notamment ses article 7, 9 et 29 ;

Vu le décret n° 67-893 du 12 octobre 1967 abrogeant les articles L388 et L447 (alinéa 1er) du code de la santé publique et relatif à la composition des conseils départementaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et à la durée du mandat de leurs membres ;

Vu le décret n° 67-894 du 12 octobre 1967 relatif à l'application aux conseils départementaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes des dispositions de la loi n° 67-706 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/01/1973 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1973 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille.

    Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/1973 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1973 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Outre les membres titulaires visés par l'article L. 432 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/1973 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1973 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Outre les membres titulaires visés à l'article 3 du décret n° 67-893 du 12 octobre 1967, le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes comporte six membres suppléants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/01/1973 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1973 au 08 août 2004

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Pierre MESSMER.

Le ministre de la santé publique, Jean FOYER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Xavier DENIAU.