Arrêté du 2 novembre 1984 relatif aux concours d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers des assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1984

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le décret 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, et notamment son article 12 ;

Vu le décret 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 84 et 98,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    En application de l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé, les assistants recrutés conformément aux dispositions de l'article 12 (1°) du décret 80-861 du 3 novembre 1980 sont soumis à un concours pour être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers.

    Les modalités de ce recrutement sont précisées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Trois sessions seront organisées dans chaque région sanitaire par le médecin inspecteur régional de la santé pour chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ayant des postes mis aux concours. Chaque candidat peut concourir deux fois sur les postes offerts dans le centre hospitalier régional et universitaire où il assure des fonctions d'assistant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Les concours se déroulent selon un calendrier fixé par le secrétariat d'Etat chargé de la santé en liaison avec les médecins inspecteurs régionaux de la santé. Ce calendrier est diffusé pour affichage dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

    Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Chaque concours donne lieu à l'établissement d'un avis de concours qui est affiché au moins un mois avant les épreuves au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concernés. Cet avis est en outre publié au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat chargé de la santé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/12/1984Version en vigueur depuis le 19 décembre 1984

    Modifié par Arrêté 1984-12-05 art. 1 JORF 19 décembre 1984

    Les personnes remplissant les conditions requises et qui désirent prendre part à un concours d'intégration doivent remettre, ou faire parvenir par pli recommandé, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, à l'adresse indiquée sur l'avis de concours les pièces suivantes :

    1) Une demande de candidature mentionnant leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ;

    2) Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

    3) Tout acte de nature à établir la nationalité ;

    4) Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) établi depuis moins de trois mois ;

    5) Une attestation de fonctions établie par le directeur général du centre hospitalier régional concerné ;

    6) Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

    7) Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre ;

    8) Un certificat médical d'un médecin des hôpitaux attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude à l'exercice de la médecine hospitalière ;

    9) Un exposé général sur les titres, travaux et services rendus par le candidat avec à l'appui tous documents, tirés à part, références et attestations administratives de fonctions (à fournir en deux exemplaires).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé quinze jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    A l'exception de la région Ile-de-France, les jurys sont composés comme suit :

    1° Quatre praticiens hospitaliers titulaires d'anesthésie-réanimation ayant au moins cinq ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation) au 1er janvier de l'année du concours.

    2° Un professeur ou maître de conférences agrégé d'anesthésiologie - anesthésiologiste des hôpitaux ;

    Un chef de travaux - assistant des hôpitaux ou maître de conférences des universités - praticien hospitalier en anesthésie-réanimation.

    Deux des membres prévus au 1° et un de ceux prévus au 2° ci-dessus doivent être originaires du centre hospitalier régional et universitaire concerné, les autres étant en service dans un centre hospitalier régional et universitaire d'une région sanitaire voisine.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Pour les concours du centre hospitalier et universitaire d'Ile-de-France, les jurys sont composés comme suit :

    1° Six praticiens hospitaliers titulaires d'anesthésie-réanimation ayant au moins cinq ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d' anesthésie-réanimation) au 1er janvier de l'année du concours.

    2° Deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés d'anesthésiologie - anesthésiologistes des hôpitaux.

    Un chef de travaux - assistant des hôpitaux ou maître de conférences des universités - praticien hospitalier en anesthésie-réanimation.

    Trois des membres prévus au 1° et un de ceux prévus au 2° ci-dessus doivent être originaires du centre hospitalier régional et universitaire concerné, les autres étant en service dans un centre hospitalier régional et universitaire d'une région sanitaire voisine.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Les membres des jurys sont désignés par le sort dans les conditions ci-après :

    - la région sanitaire au sein de laquelle seront désignés certains des membres du jury est sélectionnée par tirage au sort parmi les régions limitrophes de celle où se passe le concours ;

    - le tirage au sort du jury est public. Il a lieu aux date et lieu figurant sur l'avis de concours et au plus tard vingt jours avant les épreuves. Il a lieu sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la santé organisant le concours.

    Les personnels parmi lesquels sont tirés les membres du jury doivent, à la date de publication de l'avis de concours, exercer des fonctions hospitalières dans un centre hospitalier régional et universitaire ou être affectés à un autre établissement dans le cadre d'une convention.

    Chaque urne doit contenir tous les noms des personnels susceptibles de siéger au jury. Dans le cas où les personnels originaires du centre hospitalier régional et universitaire pour lequel est organisé le concours seraient en nombre insuffisant pour qu'au moins le double de membres de chaque catégorie se trouve représenté dans l'urne, le tirage au sort serait effectué en y ajoutant le contenu de l'urne correspondante de la région limitrophe désignée par le sort. En cas de besoin, une seconde région pourrait être désignée pour participer au jury.

    Un suppléant est désigné pour chaque titulaire.

    Le tirage au sort se fait dans l'ordre suivant :

    - praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier régional et universitaire concerné ;

    - praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation de la région limitrophe ;

    - le cas échéant, praticiens hospitaliers d'anesthésie-réanimation de la (ou des) région(s) limitrophe(s) destinés à compléter la première catégorie ;

    - suppléants de chaque catégorie selon la même procédure.

    Si la région sanitaire limitrophe désignée par le sort comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux et universitaires, un tirage au sort détermine celui qui sera retenu.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ou le mariage entre les membres du jury ou avec l'un des candidats entraîne la récusation par le médecin inspecteur régional de la santé du membre concerné. En cas de lien entre membres du jury, celui qui a été désigné en second sera récusé.

    Tout membre récusé est remplacé par un suppléant.

    Aucun des membres prévus aux 1° des articles 6 et 7 ne peut siéger dans les jurys de deux concours consécutifs d'une même région sanitaire.

    Au cours d'une même session un membre peut siéger dans les jurys de plusieurs concours de régions sanitaires différentes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    La composition du jury est affichée au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concerné au moins quinze jours avant les épreuves.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Le jury procède à l'élection du président par un scrutin à deux tours à bulletins secrets. La majorité absolue est requise au premier tour.

    En cas d'égalité des voix au deuxième tour, le praticien hospitalier d'anesthésie-réanimation originaire du centre hospitalier régional et universitaire concerné le plus âgé assure la présidence.

    Le jury ne peut valablement siéger que si au moins quatre membres (pour le jury de six) et cinq membres (pour le jury de neuf) sont présents au début des épreuves. Tout membre qui cesse de siéger en cours d'épreuves ne peut reprendre sa place.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Chaque concours comprend une admissibilité et une admission.

    Tout candidat admissible doit se voir refuser l'accès de l'établissement où se déroulent les épreuves d'admission sept jours avant qu'elles ne débutent et jusqu'à ce qu'il y ait satisfait.

    Admissibilité

    Une épreuve écrite anonyme consistant en un commentaire d'un dossier de malade justifiable d'une anesthésie.

    Durée de l'épreuve : deux heures.

    Cotation 0 à 40.

    Cette épreuve donne lieu à une double correction.

    Nul ne peut être déclaré admissible s'il obtient un total de points inférieur à 20 pour cette épreuve.

    Admission

    a) Une première épreuve portant sur l'appréciation des titres, travaux et services rendus par le candidat aux établissements publics de soins ou de prévention dans lesquels il a exercé ses fonctions.

    Les documents correspondants sont remis par le médecin inspecteur régional de la santé aux membres du jury au moins dix jours avant les épreuves. Le président désigne, pour chaque candidat, parmi les membres du jury, un rapporteur chargé, avant l'audition de l'intéressé et hors de sa présence, d'en présenter l'analyse critique.

    Cette épreuve donne lieu à une cotation de 0 à 40 établie de manière homogène pour l'ensemble des candidats à partir d'un barème fixé par le jury.

    Cette cotation est répartie de la manière suivante :

    0 à 16 : titres hospitaliers et universitaires, travaux et publications scientifiques ;

    0 à 24 : services hospitaliers rendus.

    Les notes sont arrêtées par le jury plénier après audition de chaque candidat qui fait devant le jury un exposé oral de dix minutes au maximum sur ses titres, travaux et services rendus et du rapporteur correspondant ;

    b) Une seconde épreuve consistant en l'examen clinique d'un malade justifiable d'une anesthésie avec indication du ou des modes d'anesthésie ainsi que de la réanimation, pré, per et postopératoire qui peuvent être proposés.

    Durée de l'épreuve : quarante minutes dont :

    Trente minutes d'examen clinique, de lecture des pièces du dossier médical que le jury peut éventuellement juger utile de communiquer au candidat et de réflexion ;

    Dix minutes d'exposé.

    Cotation de 0 à 40.

    Toute note inférieure à 10 obtenue à cette épreuve est éliminatoire lorsqu'elle est maintenue par le jury siégeant en formation plénière.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    La note définitive est constituée par le total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

    Si nécessaire, les ex aequo sont départagés et classés entre eux par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour lequel le président dépose deux bulletins dans l'urne.

    La liste d'admission doit comprendre un nombre de propositions au maximum égal à celui des postes mis au concours.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Le président du jury assure la police générale du concours et prend toutes dispositions pour assurer la régularité des opérations. Il désigne parmi les membres du jury un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux de séances.

    Il transmet au médecin inspecteur régional de la santé les propositions d'admission auxquelles sont joints les procès-verbaux et les conclusions écrites des rapporteurs.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre e chargé de la santé, dans les conditions prévues par l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé, au vu des propositions faites par le jury.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/11/1984Version en vigueur depuis le 15 novembre 1984

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (secrétariat d'Etat chargé de la santé) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

R. SCHMIEDER