Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers

abrogée depuis le 30/09/2012abrogée depuis le 30 septembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2012

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu les propositions du conseil supérieur des transports ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Article 2

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

        1° Les transports exécutés à titre gracieux avec les voitures particulières dites de tourisme et avec les véhicules de transport de marchandises, dans les cabines de conduite de ces véhicules ;

        2° Les transports exécutés avec les taxis ordinaires, les voitures de louage, y compris les voitures de grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres lorsque ces véhicules sont utilisés conformément à leur destination normale ;

        3° Les transports exécutés par un service public, ou par un établissement agricole, industriel ou commercial, pour ses besoins normaux de fonctionnement, à condition que les véhicules utilisés ne transportent que des personnes attachées au service ou à l'établissement.

        Accessoirement, les véhicules visés à l'alinéa précédent peuvent transporter les enfants des membres du personnel du service ou de l'établissement se rendant à l'école ou aux colonies de vacances et les familles de ces membres se rendant au marché.

        4° Les transports exécutés avec des véhicules leur appartenant :

        a) Par un établissement d'enseignement, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux élèves et au personnel de l'établissement et qu'ils soient en relation directe avec l'enseignement.

        b) Par une association régulièrement déclarée, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux membres de l'association, qu'ils soient en relation directe avec le but de l'association et que ce but ne soit pas le tourisme ou le transport.

        5° a) Les transports des personnels attachés à des établissements agricoles, industriels ou commerciaux géographiquement groupés, à condition qu'ils soient organisés par un mandataire commun et exécutés par un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport ;

        b) Les transports organisés gratuitement par des établissements ouverts au public pour la desserte de leur clientèle, sous réserve, lorsqu'ils ne sont pas exécutés par ces établissements eux-mêmes, qu'ils soient confiés à un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport.

        La création de ces deux catégories de transports ou leur modification devront faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre des transports.

        Pour les transports visés au a ci-dessus, le préfet disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour faire opposition à la création ou à la modification des services en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet de la déclaration.

      • Article 3

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Les services de transports de voyageurs non visés à l'article 2 ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent décret et classés ainsi qu'il suit :

        1° Les services ferroviaires quel que soit leur régime administratif ;

        2° Les services routiers réguliers et les services routiers occasionnels :

        a) Les services routiers réguliers sont ceux qui assurent quelle que soit leur fréquence, la desserte d'une relation suivant un itinéraire à des dates et selon des horaires publiés à l'avance et qui prennent et laissent des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Certains services réguliers peuvent être réservés à des catégories particulières d'usagers, notamment les transports de passagers de compagnies aériennes entre les aérodromes et les villes qu'ils desservent, les transports d'écoliers et d'ouvriers ;

        b) Les services occasionnels comprennent :

        Les services offerts à la place qui ramènent, sauf dispositions particulières du plan de transport, les voyageurs à leur point de départ ;

        Les services collectifs comportant la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou plusieurs groupes d'au moins dix personnes préalablement constitués ; toutefois, si cette personne, ce ou ces groupes vendent des places au public, le service est assimilé à un service à la place.

        c) Les services de taxis collectifs, exécutés à l'aide de véhicules comportant au plus six places en sus du siège du conducteur, et offerts à la place sont considérés comme services routiers et classés soit comme services réguliers, soit comme services occasionnels suivant le caractère de leur exploitation ;

        3° Les services urbains organisés en régie par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports à l'intérieur des périmètres de transports urbains définis à l'article 4 (4°).

      • Article 4

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Il est établi pour chaque département un plan de transports publics de voyageurs comprenant quatre sections :

        a) Le plan des services ferroviaires ;

        b) Le plan des services routiers réguliers ;

        c) Le plan des services routiers occasionnels ;

        d) La liste des périmètres urbains.

        1° Le plan des services ferroviaires est arrêté par le ministre des transports, compte tenu des dispositions de l'article 15 ci-dessous et de celles des conventions et cahiers des charges des concessions.

        2° Le plan des services routiers réguliers comprend tous ces services quels qu'en soient les exploitants. Il indique les relations à desservir et la fréquence à observer de manière à assurer la desserte des populations dans les conditions les meilleures pour l'économie générale, en tenant compte des services ferroviaires figurant au plan. Il désigne les titulaires des services conformément aux règles posées aux articles 5 et 6 ci-dessous. Ce plan réserve le trafic urbain aux services urbains définis au 3° de l'article 3 ci-dessus.

        Le plan des services routiers réguliers est préparé par le comité technique départemental des transports institué à l'article 44 ci-dessous. Lorsqu'une relation intéresse plusieurs départements, elle fait l'objet, avant son inscription au plan, d'une étude par une commission mixte constituée par les comités techniques départementaux intéressés. Le plan ainsi préparé est soumis au conseil général puis transmis au ministre des transports qui, après consultation du conseil supérieur des transports, l'harmonise s'il y a lieu avec les plans des départements voisins et l'approuve par arrêté.

        Les modifications au plan sont faites suivant la même procédure. Toutefois, lorsque le comité technique départemental des transports a émis à la majorité un avis favorable, le préfet peut autoriser provisoirement, avant la décision du ministre, la modification ou la création d'un service.

        Des décrets peuvent fixer des règles différentes de celles qui figurent aux alinéas précédents pour ceux des services routiers réguliers qui sont réservés à des catégories particulières d'usagers.

        Les services omnibus de voyageurs transférés sur route dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous sont inscrits d'office au plan. Il en est de même des modifications qui leur sont apportées.

        3° Le plan des services routiers occasionnels est approuvé par le préfet après avis du comité technique départemental des transports. Il énumère les entreprises autorisées de façon permanente à exécuter des services et indique pour chacune d'elles les conditions qu'elles doivent observer, en particulier les zones de prise en charge, compte tenu des dispositions de l'alinéa suivant. Il précise notamment s'il s'agit de services offerts à la place ou de services collectifs, ainsi que le nombre de véhicules pouvant être mis en service simultanément.

        La zone de prise en charge des voyageurs est constituée par le département et les départements limitrophes. Cependant des arrêtés du ministre des transports pourront délimiter des zones de prise en charge plus restreintes.

        La zone de desserte s'étend à l'ensemble du territoire métropolitain.

        Les modifications au plan sont approuvées dans les mêmes conditions.

        Toutefois, les services de grand tourisme, exécutés par des entreprises de transport munies d'une licence d'agence de voyages ou licence B réservée aux transporteurs, délivrée par le commissariat général au tourisme, et répondant aux caractéristiques qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports, sont soumis à simple déclaration adressée au préfet, et mentionnés en annexe au plan.

        4° Le périmètre des transports urbains englobe :

        a) Soit le territoire d'une commune ;

        b) Soit le ressort territorial d'un établissement public intercommunal ayant reçu mission d'organiser les transports en commun ;

        c) Soit le territoire de plusieurs communes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports collectifs.

        Lorsqu'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public intercommunal ayant reçu mission d'organiser les transports en commun, les limites du périmètre des transports urbains sont de droit celles de la commune ou de l'établissement public. Dans ce cas, le préfet, sur demande du maire ou du président de l'établissement public, habilités à cet effet, homologue la création de ce périmètre et consulte le comité technique départemental des transports sur les conditions de l'organisation des transports collectifs à l'intérieur du périmètre et sur l'harmonisation des services urbains et interurbains à l'intérieur du périmètre.

        Dans le cas visé au c ci-dessus, la création et les délimitations du périmètre des transports urbains sont fixées par le préfet sur demande des maires de l'ensemble des communes concernées et après avis du comité technique départemental des transports : si le périmètre des transports urbains intéresse plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets de ces départements sur demande des maires de l'ensemble des communes concernées, habilités à cet effet, et après avis d'une commission mixte constituée par les comités techniques départementaux des transports intéressés ; lorsqu'il y a désaccord sur la délimitation du périmètre entre les maires des communes concernées, la décision est prise par le ministre chargé des transports après consultation du ministre de l'intérieur.

        En cas de création de nouveaux périmètres ou d'extension des périmètres existants, l'organisateur des transports urbains consulte en priorité les exploitants des services interurbains partiellement ou totalement inclus dans ces nouvelles limites lorsqu'il y a lieu de modifier les conditions d'exploitation des relations qu'ils assurent à l'intérieur du nouveau périmètre ou des extensions du périmètre ancien.

        A défaut d'accord entre l'organisateur et les exploitants, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains. Cette interdiction ne peut intervenir qu'après consultation du comité technique départemental des transports, la décision pouvant toutefois être prise si le comité n'a pas présenté d'observations dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.

        L'interdiction est prononcée par l'autorité compétente. Elle peut être mise en application, sauf opposition du préfet, dans un délai de trente jours suivant sa notification à la sous-préfecture et à la préfecture, compte tenu des dispositions de l'article 10 ci-après.

        L'interdiction de trafic local est l'interdiction faite à un service routier de prendre et de laisser un même voyageur à l'intérieur du périmètre des transports urbains.

        5° Le comité technique départemental tient à jour les diverses sections du plan de transports publics de voyageurs du département après intervention des décisions prises en vertu du présent décret.

      • Article 5

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Pour les services routiers maintenus au plan de transports, sont inscrits de droit comme titulaires de ces services :

        Les entreprises qui étaient désignées dans les plans de transport mis en application avant le 1er septembre 1939 ou qui auraient présenté, à l'occasion de ces plans, des réclamations reconnues justifiées ;

        Les entreprises qui, à défaut de tels plans, assuraient avant le 1er septembre 1939 des services dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

        Les entreprises exploitant des services à la date de publication du présent décret en vertu d'une autorisation délivrée depuis le 1er septembre 1939 ;

        Les exploitants de chemin de fer qui exécutent ou font exécuter des transports routiers en substitution des services routiers créés en remplacement de services ferroviaires ou routiers que le chemin de fer a cessé d'assurer.

        Les entreprises chargées d'exploiter les services routiers créés en remplacement du chemin de fer, par application des articles 15 et 16 du présent décret.

        Si les entreprises visées ci-dessus ont, avant établissement du plan, cédé tout ou partie de leurs fonds de commerce, l'inscription du service cédé est faite au nom du cessionnaire.

        Les entreprises qui ont été déchues de leur droit d'exploitation par une décision prise avant la publication du présent décret, ainsi que celles qui n'auraient pas obtenu les dérogations nécessaires aux règles concernant la nationalité des transports publics routiers, sont ipso facto privées du droit d'inscription prévu au présent article.

        Les collectivités territoriales sont inscrites de droit dans les mêmes conditions, pour les services qui doivent être inscrits à leur nom et rentrant dans les catégories qui précèdent.

        Les services routiers exploités en vertu d'un contrat de concession ou d'affermage sont inscrits au nom de la collectivité territoriale ayant conclu ce contrat. Toutefois, dans le cas où l'entreprise concessionnaire ou fermière accepte d'exploiter ces services routiers sans subvention à ses risques et périls et d'assurer la fourniture du matériel roulant, la collectivité dont il s'agit peut consentir à ce que l'inscription au plan de transport soit faite au nom de ladite entreprise.

        Les services routiers subventionnés créés sur l'initiative d'une collectivité territoriale et pour lesquels la subvention est indispensable eu égard aux sujétions que comporte l'exploitation, sont inscrits au nom de la collectivité intéressée et également, pendant la durée du contrat, de l'entreprise exploitante. A tout moment, et en particulier à l'expiration du contrat de subvention si l'entreprise accepte d'exploiter sans subvention le service tel qu'il est prévu au contrat antérieur, elle est désormais seule inscrite au plan.

        Tous les services routiers non subventionnés sont inscrits au seul nom de l'entreprise exploitante. Celle-ci conserve le bénéfice de l'inscription lorsque la subvention qui lui est allouée par une ou plusieurs collectivités n'est que la contrepartie d'aménagements secondaires des services exploités faits à la demande des collectivités et acceptés par l'entreprise. Les services exploités provisoirement par d'autres entreprises que celles qui sont les titulaires réelles de l'inscription sont ou restent inscrits au nom de ces dernières.

      • Article 6

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Après l'inscription des entreprises visées à l'article 5, les autres services routiers sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

        Sont fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'intérieur les conditions de transmission des inscriptions faites au nom des collectivités territoriales lorsque le contrat de concession ou l'affermage a pris fin, et que la collectivité n'entend ni concéder ni affermer à nouveau le service, ni l'exploiter en régie. A conditions égales, un droit de préférence sera réservé à l'ancien concessionnaire ou fermier.

      • Article 7

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        A l'exception des services internationaux visés à l'article 20 du présent décret et des services bénéficiant des dérogations prévues à l'article 4, les services de transports de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 3 ne peuvent être exploités s'ils ne sont inscrits au plan de transport départemental.

        Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

        Sa validité cesse :

        a) Par renonciation de l'entreprise ;

        b) Par suppression du service au plan de transports ;

        c) Par l'expiration de la durée d'inscription fixée éventuellement par la loi ;

        d) Par retrait en cas de déchéance.

        Les conditions de transmission du certificat d'inscription en cas de cession totale ou partielle de l'entreprise sont fixées par arrêté ministériel.

        Est annulée de plein droit toute inscription au plan de transports ou toute autorisation lorsqu'il y a eu interruption de service non justifiée par un cas de force majeure et ayant duré, soit plus d'un mois s'il s'agit d'un service régulier, soit plus d'un an s'il s'agit de service occasionnel.

        La reprise d'un service ainsi interrompu est considérée comme une création de service.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les services collectifs peuvent être exécutés après simple déclaration au comité technique départemental s'ils ne doivent pas sortir d'un cercle de dix kilomètres de rayon ayant pour centre la mairie de la commune du siège de l'entreprise ; une zone plus étendue peut être fixée par le ministre des transports pour les agglomérations importantes.

        Un récépissé de la déclaration est délivré par le préfet, il vaut autorisation. L'autorisation peut être retirée par le préfet si l'entreprise cesse de remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent.

        Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées est habilité à délivrer des autorisations au voyage, soit aux entreprises figurant au plan de transport pour des services non couverts par leur autorisation permanente, soit à d'autres entreprises.

      • Article 8

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        1° Le règlement d'exploitation, conforme à un type arrêté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des transports, définit les droits et les obligations de l'entreprise.

        Ce règlement vise notamment les dispositions relatives :

        a) Aux itinéraires, fréquences, horaires, tarifs, capacité et état du matériel, assurances, transports postaux, à l'obligation d'assurer le service et à l'obligation de transporter.

        b) S'il y a lieu, la coopération avec d'autres services ferroviaires et routiers.

        Il contient un rappel des prescriptions réglementaires relatives à la sécurité et aux conditions du travail, ainsi que des sanctions fixées par la loi.

        Le règlement d'exploitation peut imposer à chaque entreprise l'obligation, dans la mesure de ses disponibilités et moyennant une rémunération équitable, d'effectuer des services pour parer à la défaillance momentanée d'une autre entreprise. L'organisation de cette entraide mutuelle obligatoire et les mesures à prendre pour la rendre effective en cas de nécessité peuvent être confiées à des associations professionnelles créées par les transporteurs routiers de voyageurs d'un département ou de plusieurs départements limitrophes et agréées par le ministre des transports. L'agrément pourra être subordonné à l'inclusion dans les statuts de clauses ayant pour objet l'organisation et la réalisation de l'entraide mutuelle et qui seront fixées par arrêté ministériel.

        Le règlement d'exploitation contient des clauses générales et des clauses particulières. Ces clauses générales et particulières doivent laisser à l'entreprise la plus large initiative possible pour organiser des services répondant aux besoins de transport des usagers, à une saine gestion économique et aux nécessités de l'équilibre financier de ladite entreprise.

        Les clauses particulières sont fixées dans le cadre des principes généraux posés par le règlement type et conformément au plan de transport, après avis du conseil général et du comité technique départemental, par le préfet agissant par délégation du ministre des transports.

        Le règlement d'exploitation est notifié par le préfet à l'entreprise et, s'il y a lieu, à la collectivité intéressée.

        2° Le règlement type peut être modifié dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.

        Les clauses particulières peuvent être révisées à toute époque, suivant la procédure prévue pour leur établissement, sur la demande soit du préfet, soit du conseil général, soit d'un membre du comité technique départemental, soit de l'entreprise et, s'il y a lieu, de la collectivité territoriale intéressée.

        Un droit d'appel suspensif est ouvert à l'entreprise exploitante contre la décision du préfet modifiant les clauses particulières du règlement d'exploitation. Cet appel est déféré au ministre des transports qui notifie sa décision après avis du conseil supérieur des transports ;

        3° Le préfet, après avis, du comité technique départemental et du conseil général, peut demander à l'entreprise d'apporter aux itinéraires, fréquences, horaires, à l'état et à la capacité du matériel et aux conditions de liaison avec les autres services ferroviaires ou routiers, toutes modifications utiles aux usagers.

        Si l'entreprise n'accepte pas tout ou partie des modifications demandées et si le préfet, après avis du comité technique départemental, estime que le refus de l'entreprise n'est pas justifié, eu égard aux dispositions du règlement d'exploitation, aux possibilités d'exécution et à l'équilibre financier de l'exploitation, il peut imposer à l'entreprise tout ou partie desdites modifications.

        La décision du préfet est exécutoire dans le délai d'un mois. Toutefois, l'entreprise peut, dans ce délai, adresser un recours au ministre des transports qui peut, s'il le juge opportun, suspendre l'exécution de la décision du préfet. Le ministre des transports statue, après avis du conseil supérieur des transports ;

        4° L'administration des postes et télécommunications fixe librement les horaires des services de poste automobile rurale lorsqu'ils sont déterminés par les besoins de l'acheminement du courrier postal.

        5° Nonobstant les dispositions qui précèdent, le préfet, après avoir entendu l'exploitant routier et la Société nationale des chemins de fer français et pris l'avis du comité technique départemental des transports, fixe les horaires des services routiers qui assurent des correspondances importantes avec le chemin de fer. La liste de ces services est établie par le ministre des transports.

        Si l'avis du comité n'a pas été émis dans un délai de huit jours, le préfet passe outre.

        La décision du préfet est exécutoire dans le délai d'un mois. Dans ce délai l'exploitant routier et la Société nationale des chemins de fer français peuvent adresser un recours au ministre des transports, qui statue après avis du conseil supérieur des transports. Ce recours n'est pas suspensif.

      • Article 10

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui sera alloué une indemnité en compensation du dommage subi, dans les conditions fixées au présent article.

        Il en sera de même lorsqu'un service, inscrit à un plan de transport, sera supprimé par modification dudit plan, ainsi qu'en cas d'interdiction du trafic local prononcée conformément à l'article 4 (4°) ou lorsque le plan de transports imposera à l'entreprise une modification d'activité entraînant un préjudice notable.

        L'indemnité sera calculée compte tenu des éléments corporels et incorporels suivants :

        1° La valeur du matériel roulant et des installations fixes dont l'entreprise routière n'aura plus l'usage et dont elle pourra demander la reprise ;

        2° La valeur de la partie du fonds de commerce correspondant au service supprimé, cette valeur étant éventuellement déterminée d'après la durée restant à courir pour la validité de l'inscription ;

        3° La réparation des autres dommages pouvant résulter directement de l'éviction.

        Le montant de l'indemnité, calculé conformément aux principes indiqués ci-dessus, sera évalué par un collège composé de trois experts désignés respectivement par le ministre des transports, par l'entreprise ayant droit à l'indemnité et par le premier président de la cour d'appel.

        Le ministre des transports notifiera à l'entreprise le montant de l'indemnité.

        L'entreprise devra supprimer ou modifier son service et éventuellement remettre les matériels et installations fixes dans les conditions ci-après :

        a) Si elle accepte le montant de l'indemnité fixée par le ministre des transports, dès qu'elle aura perçu cette indemnité ;

        b) Si elle ne l'accepte pas et à condition d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de deux mois à dater de la notification de la décision ministérielle, dès qu'il lui aura été fait un versement provisionnel au moins égal à l'évaluation du collège des experts.

        Faute d'avoir exercé son recours dans le délai ci-dessus fixé, l'entreprise devra supprimer ou modifier son service dès qu'elle aura été mise en demeure par le ministre des transports, ses droits à indemnité restant réservés.

        Le ministre des transports peut subordonner la suppression ou la modification du service à la prise en charge de l'indemnité en totalité ou en partie par les entreprises de transports ferroviaires ou routiers dont les conditions d'exploitation doivent être améliorées. Toutefois, pour les lignes créées après la parution du présent décret, tout ou partie de l'indemnité pourra être, s'il y a lieu, à la charge des collectivités intéressées.

        A cette fin, il est procédé par le ministre des transports à une consultation de ces entreprises et collectivités.

        Si les engagements ainsi souscrits sont insuffisants pour le paiement de l'indemnité, le principe de la suppression ou de la modification est examiné par le ministre des transports et le ministre de l'économie et des finances.

      • Article 11

        Version en vigueur du 15/12/1977 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 décembre 1977 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Modifié par Décret 77-1366 1977-11-30 art. 2 JORF 15 décembre 1977

        Les prix et tarifs des services de transport de voyageurs visés à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont concédés par l'Etat et de ceux visés à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifié, sont soumis aux dispositions du présent article. Ils ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur la fixation des prix.

        I - Le comité des prix des transports de voyageurs institué au sein de la commission des transports terrestres du conseil supérieur des transports analyse les différents facteurs qui interviennent dans la formation des tarifs et des prix des services de voyageurs, en suit l'évolution, et constate périodiquement, à partir de ces données, les pourcentages moyens de variation de ces différents facteurs.

        Les travaux du comité sont transmis par son président au ministre chargé des transports et aux organisations professionnelles. Au vu de ces travaux, le ministre adresse aux préfets les éléments susceptibles d'éclairer leur action.

        II - Les tarifs et les prix des services de voyageurs sont établis par l'entreprise en prenant en compte les coûts, la productivité, le trafic et les obligations de service public réglementaires ou contractuelles. Ils doivent lui permettre de réaliser l'équilibre financier de son exploitation voyageurs compte tenu de toutes ses dépenses et charges.

        Les tarifs des services qui font l'objet d'un contrat avec une collectivité territoriale ou un établissement public sont fixés conformément au contrat, dans les limites résultant des dispositions du présent article.

        Les tarifs ainsi établis sont soumis à l'homologation préfectorale. Le préfet peut, par décision motivée, refuser l'homologation des tarifs et s'opposer à leur application s'ils ne sont pas établis conformément à la réglementation. Il doit statuer dans un délai de vingt ans à compter du dépôt du tarif. Passé ce délai, l'homologation est considérée comme acquise.

        En cas de refus d'homologation, le recours hiérarchique éventuel adressé au ministre chargé des transports est considéré comme rejeté si le ministre n'a pas statué dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours.

        Les tarifs et les prix des services occasionnels ne sont pas soumis à l'homologation.

        Les entreprises ont la faculté de s'écarter au maximum de 5 % en plus et de 5 % en moins des tarifs homologués, à condition d'en informer le préfet dans un délai de huit jours avant la date de mise en application du tarif.

        III - 1° Pour l'ensemble des services visés au présent article :

        a) Des aménagements peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil supérieur des transports, être apportés aux tarifs et prix lorsqu'une modification de la fiscalité diminue les charges des entreprises de transport ;

        b) Des limitations aux hausses des tarifs et des prix peuvent être arrêtées dans les mêmes conditions, lorsque des mesures générales de limitation des prix sont décidées dans le secteur des prestations de services.

        2° Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au 1° ci-dessus :

        a) Les dispositions du dernier alinéa du II du présent article ne sont pas applicables ;

        b) Le préfet peut refuser l'homologation des tarifs et s'opposer à leur application s'ils ne respectent pas les limitations qui ont été prescrites ;

        c) Des dérogations peuvent être accordées aux mesures d'aménagement et de limitation visées au 1° ci-dessus, afin d'éviter que les entreprises, en dépit des améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de leur exploitation pour améliorer la rentabilité ou des aides financières qui leur seraient octroyées par des collectivités publiques, ne soient pas en mesure d'assurer l'équilibre de leur exploitation en tenant compte des prescriptions du premier alinéa du II ci-dessus. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être consenties, ainsi que les conditions dans lesquelles les préfets reçoivent délégation du ministre chargé des transports pour accorder ces dérogations.

        IV - Le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances précisent, en tant que de besoin, après avis du conseil supérieur des transports, les modalités d'application du présent article.

      • Article 11 bis

        Version en vigueur du 26/11/1971 au 23/08/1985Version en vigueur du 26 novembre 1971 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985

        Les tarifs des services omnibus de voyageurs transférés sur route dont la société nationale des chemins de fer français conserve la maîtrise et la responsabilité sont fixés dans les conditions prévues dans son cahier des charges.

      • Article 12

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Des accords d'exploitation pourront intervenir entre transporteurs routiers interurbains ou entre transporteurs ferroviaires et routiers assurant les relations sur des parcours communs ou complémentaires.

      • Article 13

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Le ministre des transports peut, par arrêté, définir pour les services occasionnels des conditions générales d'exploitation à l'effet d'éviter notamment une concurrence abusive aux services réguliers.

      • Article 14

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        En cas de création de services ferroviaires, les entreprises routières en coexistence sur la même relation peuvent, dans un délai de six mois à compter de la mise en exploitation des nouveaux services, saisir le préfet d'un projet de réaménagement des itinéraires, des fréquences et des horaires des services routiers, pour aboutir à une meilleure exploitation. Le préfet doit, compte tenu des besoins des usagers, statuer dans le délai de trois mois, après avis du comité technique départemental des transports, par décision motivée.

      • Article 15

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Lorsqu'il est saisi par la Société nationale des chemins de fer français, en application des dispositions de l'article 18 quater de sa convention, d'un projet de suppression des services omnibus de voyageurs sur une relation exploitée par chemin de fer, le ministre des transports consulte le conseil général avant de statuer. Il fixe, après avis du comité technique départemental des transports, les aménagements à apporter aux services routiers pour assurer la desserte des populations.

        Dans le cadre des programmes approuvés en application des mêmes dispositions, la consistance des services omnibus ou assimilés transférés sur route ou faisant l'objet de réorganisations de l'exploitation ferroviaire est soumise à l'autorisation du ministre des transports qui peut fixer pour ces services des règles spéciales.

        Pour les lignes de chemins de fer secondaires d'intérêt général et pour les voies ferrées d'intérêt local, la fermeture au service des voyageurs ou le remplacement de l'exploitation ferroviaire par une exploitation routière dans le cadre du contrat de concession ou d'affermage peuvent être décidés ou approuvés par le ministre des transports après consultation du conseil général.

      • Article 16

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Quand la Société nationale des chemins de fer français a confié la desserte de l'une de ses lignes à une entreprise routière, le ministre des transports peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4-2° ci-dessus et après avis du comité technique départemental des transports, autoriser cette entreprise routière, pendant la durée du contrat qui la lie à la Société nationale des chemins de fer français, à modifier des services routiers réguliers qu'elle exploitait auparavant pour les coordonner avec le service desservant la ligne de la société nationale. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise retrouve le droit d'exploiter ces services réguliers dans leur consistance antérieure, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 7 ci-dessus relatives à l'annulation des inscriptions au plan des transports en cas d'interruption de service.

      • Article 17

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 01/01/1974Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 01 janvier 1974

        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        A défaut d'accord entre les entreprises routières sur les points visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, l'affaire est portée devant une commission de conciliation composée de cinq membres, dont quatre sont désignés par les parties à raison de deux pour chacune d'entre elles et le cinquième, qui exerce les fonctions de président, est désigné par le président du conseil supérieur des transports parmi les fonctionnaires membres de cet organisme.

        Si la commission de conciliation ne peut obtenir un accord entre les intéressés, ou si l'accord conclu avec ou sans conciliation est estimé par le préfet, après avis du comité technique départemental des transports, contraire à l'intérêt général ou insuffisant pour les usagers, il est statué par le ministre des transports, après avis du conseil supérieur des transports.

      • Article 18

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Sous réserve de l'application d'un barème spécial ou de l'attribution d'une indemnité compensatrice, des réductions de tarifs pourront être imposées aux exploitants des services remplaçant des services ferroviaires supprimés, au profit des familles nombreuses, mutilés, abonnés ouvriers et scolaires, militaires et marins.

      • Article 19

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Une collectivité territoriale peut subventionner un service routier en passant avec une entreprise un contrat qui fixe les obligations imposées à celle-ci en sus de celles résultant de son règlement d'exploitation.

        Le tarif établi conformément à ce contrat doit respecter toutes les règles contenues dans les articles précédents.

      • Article 20

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 30/09/2012Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 30 septembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 3
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 décembre 1949, rectificatif JORF 23 décembre 1949, rectificatif JORF 9 février 1950

        Les services internationaux autres que les services frontaliers sont autorisés par le ministre des transports, dans des conditions qui seront fixées par un décret ultérieur, pris dans les formes prescrites par l'alinéa 7 de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949.

      • Article 21

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        En attendant l'approbation des nouveaux plans de transports, les entreprises de transport routier de voyageurs pourront exploiter leurs services conformément aux plans de transport mis en application avant le 1er septembre 1939 ou aux actes en tenant lieu avec les fréquences actuelles. Toutefois, le préfet peut autoriser tout transporteur à augmenter ses fréquences dans les limites de celles qui sont inscrites auxdits plans et actes sous réserve d'un avis favorable du comité technique départemental des transports ; dans le cas contraire, la décision est prise par le ministre des transports après avis du conseil supérieur des transports.

        Les tarifs des services routiers resteront soumis à l'ordonnance du 30 juin 1945 tant que ne seront pas fixés la tarification de base nationale et le barème national d'adaptation prévus à l'article 11, qui devront être arrêtés dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

        En attendant la notification du règlement d'exploitation qui devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret, les clauses générales du chapitre II du titre III du livre II du décret du 12 janvier 1939 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers en tiendront lieu dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Il pourra être fait application, le cas échéant, des mesures prévues au paragraphe 3 de l'article 8 du présent décret.

      • Article 22

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 18/03/1986Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986
        Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Les transports routiers de marchandises autres que ceux exécutés avec des véhicules à traction animale sont soumis, en application de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949, aux dispositions du présent décret.

        Dans le présent décret, l'expression Poids maximal autorisé désigne :

        S'il s'agit d'un véhicule, son poids total autorisé en charge, tel qu'il est fixé en application des dispositions de l'article R. 54 du Code de la route.

        S'il s'agit d'un ensemble de véhicules, la somme des poids totaux autorisés en charge, fixés dans les mêmes conditions, des véhicules ou éléments de véhicules constituant l'ensemble, étant entendu que cette somme ne peut excéder le poids total roulant autorisé des ensembles que l'on peut former à partir du véhicule à moteur, tel que ce poids total est fixé en application de l'article R. 54 du Code de la route.

        Toutefois, les poids totaux autorisés en charge indiqués ci-dessus sont éventuellement diminués du montant des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

      • Article 23

        Version en vigueur du 06/03/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 06 mars 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        Les transports ci-après ne sont pas soumis aux dispositions des articles 24 à 34 inclus, 40, 44, 46 et 47 du présent décret :

        1° Les transports exécutés pour son propre compte par une personne physique ou morale, dans les conditions suivantes :

        a) Le véhicule doit lui appartenir ou être mis à sa disposition exclusive par location dans les conditions prévues aux articles 35 à 38 du présent décret ;

        b) Elle doit être propriétaire des marchandises transportées ou les avoir vendues, empruntées, prises en location ou produites, ou bien les marchandises transportées doivent lui avoir été confiées en vue de l'exécution, par elle, d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon ;

        c) Le transport ne doit constituer que l'accessoire et le complément d'une autre activité exercée par elle.

        2° Les transports exécutés par une personne physique ou morale dans les conditions visées aux alinéas a et c du paragraphe 1° ci-dessus, lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont autorisés dans les conditions fixées par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.

        3° Les transports exécutés par des entreprises liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité, dans les conditions suivantes :

        a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris par elles en location ;

        b) Les marchandises transportées sont la propriété de ces entreprises ou ont été vendues, empruntées, prises en location ou produites par elles, ou encore leur ont été confiées en vue de l'exécution, par elles, d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises ont en outre un emploi dans l'exécution du travail commun ou dans l'exercice de la partie d'activité mise en commun ;

        c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.

        Un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont autorisés ces transports.

        4° Les transports exécutés au moyen de véhicules et appareils agricoles ainsi que ceux qui sont exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ; un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories de ces véhicules et détermine les conditions d'exécution de ces transports ; il peut notamment astreindre les personnes qui font profession de l'emploi ou de la mise à disposition de ces véhicules à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 46.

        5° Les transports de marchandises exécutés au moyen des véhicules d'une exploitation agricole, pour le compte d'une autre exploitation agricole du même canton ou d'un canton limitrophe, lorsque ces transports sont effectués, à titre occasionnels et gracieux, au départ ou à destination de cette autre exploitation, dans le département du canton de ladite exploitation et dans les cantons limitrophes de ce canton.

        6° Certains transports exécutés par des coopératives agricoles, leurs adhérents ou leurs unions dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

        7° Les transports de marchandises assurés au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs ou de remorques attelées à ces véhicules, à l'occasion de l'exécution de services réguliers de transports publics de voyageurs, dans les conditions fixées par le règlement d'exploitation de ces services ; ces transports sont néanmoins astreints aux obligations tarifaires visées aux articles 32 à 34 ci-après.

        8° Les transports exécutés au moyen de véhicules utilisés exclusivement pour les besoins de l'administration des postes et télécommunications.

        9° Les transports, sur route, de wagons de chemin de fer, exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

        10° Les transports exécutés au moyen de prototypes de véhicules nouveaux, spécialement aménagés en vue de certains transports spéciaux ou présentant un perfectionnement dans la construction des véhicules utilitaires, lorsque ces transports font l'objet d'une autorisation du ministre des transports.

        11° Les transports, exécutés au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3.500 kg, sauf, si ce véhicule ou cet ensemble est utilisé de façon habituelle pour des transports de marchandises contre rémunération.

      • Article 24

        Version en vigueur du 06/03/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 06 mars 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        Les transports routiers de marchandises autres que ceux mentionnés à l'article 23 ci-dessus ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites sur un registre dit Registre des transporteurs routiers tenu par le secrétariat du comité technique départemental des transports institué à l'article 44 ci-après, sous le contrôle du ministre des transports.

        L'inscription comporte :

        Sa date ;

        Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, avec son numéro d'immatriculation à l'institut national de la statistique et des enquêtes économiques ;

        Le nom de la personne physique pour laquelle, en application des dispositions de l'article 46, est fournie la justification d'aptitude à l'exercice de la profession. Si l'entreprise est une personne morale, le nom de son représentant légal pour lequel elle a fourni cette justification ;

        Le nombre des licences de chaque classe dont l'entreprise dispose en zone longue, avec l'indication des mentions apposées sur ces licences ; les licences à renouvellement périodique seront distinguées et leurs dates d'expiration précisées.

        Si le fonds de commerce est pris ou donné en location, une indication le précisant ; le nom du locataire ou du donneur en location est indiqué et référence est faite à l'inscription de ce dernier ;

        Eventuellement, une référence à l'inscription antérieure à laquelle l'inscription se substitue.

      • Article 24 bis

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I - Lorsqu'une entreprise demande son inscription au registre des transporteurs routiers, elle doit justifier :

        1. De son aptitude à exercer la profession dans les conditions prévues à l'article 46 ci-après ;

        2. Du fait qu'elle a un établissement dans le département où elle sollicite son inscription ;

        3. Du fait que dans les deux années précédant la demande elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de radiation définitive.

        L'inscription est décidée par le préfet du ou des départements où l'entreprise choisit de se faire inscrire, à condition d'y avoir un établissement.

        II - La validité de l'inscription de l'entreprise cesse si une déchéance a été prononcée à titre de sanction, si l'entreprise renonce à l'inscription ou si elle cesse d'avoir un établissement dans le département ; les licences correspondantes perdent simultanément leur validité.

        III - 1. En cas de succession, de donation ou de cession portant sur tout ou partie du fonds de commerce d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers, l'inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été supprimées est faite au nom de l'ayant cause, du donataire ou du cessionnaire, à condition qu'il apporte les justifications prévues au I ci-dessus.

        2. En cas de location portant sur tout ou partie du fonds de commerce, l'inscription de l'entreprise est maintenue mais tout ou partie des licences sont suspendues ; une inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été suspendues est faite au nom du locataire à condition qu'il apporte les justifications prévues au I ci-dessus.

        3. En cas de donation autre qu'au conjoint ou à un successible, de cession ou de location, l'inscription nouvelle ne peut être faite au nom du donataire, du cessionnaire ou du locataire que si les conditions suivantes sont remplies :

        a) Sont compris dans les éléments de la donation, de la cession ou de la location, des véhicules en état de marche dont le nombre et les caractéristiques justifient les licences dont le transfert est demandé ;

        b) Le donateur, cédant ou donneur en location est titulaire desdites licences depuis au moins un an.

        4. Dans les mêmes cas, les licences à renouvellement périodique ne sont transférées que si la donation, cession ou location porte sur la totalité du fonds de commerce de transport routier et si le donateur, cédant ou donneur en location ne conserve pas un fonds de commerce de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises. A l'occasion de ce transfert, les licences sont soumises à renouvellement.

        IV - Le ministre des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe III du présent article pour les cessions ou locations intervenant entre une société et ses filiales ou entre les filiales d'une même société. Il peut également accorder une dérogation à la condition visée au III-3 b ci-dessus en cas d'impossibilité d'exploiter dûment constatée.

        V - Les modalités de publicité relatives aux inscriptions, modifications et radiations d'inscriptions au registre des transporteurs routiers sont fixées par arrêté du ministre des transports.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        1. Les licences de zone longue sont valables sur l'ensemble du territoire.

        2. Le certificat attestant l'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs routiers est valable pour une durée de sept ans et permet de réaliser des transports :

        a) Dans les zones courtes ;

        b) Sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

        Au moyen de véhicules ou ensembles de véhicules d'un poids maximal autorisé ne dépassant pas six tonnes ;

        Au moyen de véhicules de transports de masses indivisibles. On entend par transports de masses indivisibles les transports d'objets dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières imposent, compte tenu de l'impossibilité ou de la complexité de leur démontage, l'emploi, pour leur transport, de véhicules spéciaux qui ont fait l'objet d'une réception au titre de l'article R. 109 du Code de la route.

        3. Les zones courtes sont définies à raison d'une par département par arrêté du ministre des transports.

        Sur les licences de toutes classes peuvent être apposées des mentions de spécialité qui limitent leur validité au transport de certaines marchandises, dans des véhicules comportant des aménagements spéciaux.

        Un décret, pris sur le rapport du ministre des transports, fixe la liste de ces mentions et définit les transports et les véhicules auxquels elles se rapportent.

        Sauf disposition contraire de ce décret, l'apposition d'une mention sur une licence est de droit si le demandeur dispose des véhicules comportant les aménagements voulus et la mention est également supprimée sur simple demande. Dans les deux cas l'accord du donneur en location est nécessaire si la licence fait partie d'un fonds de commerce loué.

        Le décret pourra prévoir que les licences portant certaines mentions ne pourront figurer que dans l'inscription de l'entreprise sur le registre des transporteurs routiers du département de son siège.

      • Article 25 bis

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        Pour exécuter un transport routier de marchandises, le véhicule ou l'ensemble de véhicules doit être muni d'une licence ou d'un certificat d'inscription valable pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

        Toutefois, un arrêté du ministre des transports peut prévoir que, dans certaines limites et sous certaines conditions, si le transport est assuré par un véhicule articulé et s'il y a changement de tracteur pour le parcours initial ou terminal dans une zone d'attraction urbaine, l'ensemble peut être muni durant ce parcours d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I. - Le ministre des transports pourra, par arrêté, relever la limite indiquée au III de l'article 25 ci-dessus au-dessous de laquelle les véhicules peuvent n'être munis que d'un certificat d'inscription ; il ne pourra pas, toutefois, dépasser le poids maximal autorisé pour les licences de classe C. Si la limite était relevée jusqu'à ce maximum, les licences de classe C seraient supprimées et l'arrêté fixerait les mesures à prendre pour mettre fin, préalablement, à l'échange de ces licences en application des règles d'équivalence indiquées au deuxième alinéa du II de l'article 25.

      • Article 27

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 18/03/1986Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986
        Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        I. - Compte tenu des besoins de l'économie et de l'état du marché des transports, le ministre des transports définit par arrêté les conditions d'attribution de licences supplémentaires de zone longue à renouvellement périodique portant ou non des mentions de spécialité et en fixe le nombre.

        Ces licences peuvent être attribuées notamment :

        a) A des entreprises demandant à bénéficier de licences supplémentaires portant ou non des mentions de spécialité, qu'elles soient ou non déjà titulaires de licences de zone longue, en vue d'accroître leur capacité de transport ou d'étendre leur champ d'activité ;

        b) A des salariés ou à d'anciens salariés du transport routier de marchandises ou à des personnes âgées de moins de trente ans ayant créé ou désirant créer une entreprise de transports ;

        c) En vue de promouvoir le développement des différentes formes de coopération dans les transports ;

        d) A des entreprises qui en demandent la délivrance en échange de licences de locations successives de zone longue valables pour une durée illimitée ;

        e) A des entreprises qui en demandent la délivrance en échange de licences de transport à durée illimitée ;

        f) A des entreprises qui ont en location-gérance un fonds de commerce ou une partie de fonds de commerce comportant des licences de zone longue.

        En cas d'échange de licences prévu aux d et e ci-dessus, l'arrêté précisera en particulier les taux de conversion entre les licences de transport ou de location à durée illimitée et les licences à renouvellement périodique.

        II-1. - Pour la répartition des licences visées au paragraphe I ci-dessus, ainsi qu'à l'article 37 ci-après, il est créé, par arrêté du ministre des transports, un comité central des licences et, dans chaque région, une commission régionale. L'arrêté fixe la composition et les règles générales de fonctionnement de ces commissions qui comprendront notamment des représentants de l'Administration et des représentants des activités professionnelles intéressées.

        L'attribution est faite par le ministre, sur demande des entreprises, après avis des commissions régionales de licences et sur proposition du comité central.

        II-2. - Il est tenu compte notamment :

        a) De l'utilisation des licences déjà possédées éventuellement par les entreprises demanderesses, du développement de leur activité et des résultats de leur gestion ;

        b) De la rigueur avec laquelle elles respectent la réglementation sur les durées de conduite et de repos dans les transports routiers, celle résultant du présent décret, celle résultant du Code de la route en ce qui concerne notamment les poids et dimensions des véhicules et les vitesses, ainsi que de l'exactitude avec laquelle elles s'acquittent de leurs obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

        III. - Ces licences, dites "licences à renouvellement périodique", sont délivrées pour une durée de sept ans. A la fin de ce délai ou éventuellement lors d'une donation, succession ou location-gérance du fonds de commerce comme il est dit à l'article 24 bis ci-dessus, le renouvellement est accordé après avis de la commission régionale des licences mentionné au II-1 ci-dessus à condition que les activités et le comportement de l'entreprise puissent être considérés comme satisfaisants dans les domaines visés au paragraphe II-2 ci-dessus.

      • Article 27 bis

        Version en vigueur du 26/11/1971 au 06/03/1979Version en vigueur du 26 novembre 1971 au 06 mars 1979

        Le ministre des transports peut, si l'état du marché des transports le justifie, autoriser la délivrance à une entreprise d'une licence de zone courte d'un département sur le registre duquel elle est inscrite, lorsque cette entreprise renonce à une licence de zone courte de même classe d'un autre département. Toutefois, si ce dernier département a fait l'objet d'une extension mentionnée au II a de l'article 26, l'autorisation ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel, si elle est nécessaire à l'entreprise pour suivre les besoins d'une clientèle qui déplace ses activités et si l'entreprise disposait de la licence avant l'extension.

      • Article 28

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 18/03/1986Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986
        Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        Dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports, des autorisations au voyage ou des autorisations d'une durée limitée peuvent être délivrées pour assurer des transports nécessaires au maintien de l'activité économique, sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par les moyens de transports réglementairement autorisés.

        La durée des autorisations est limitée à celle des circonstances qui motivent leur délivrance.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I. - Au sens du présent décret, la location de véhicule pour le transport routier de marchandises est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule à moteur, avec ou sans personnel de conduite, à la disposition d'un locataire pour lui permettre d'exécuter des transports routiers de marchandises.

        La location implique :

        a) Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge mais pouvant garder la maîtrise des opérations de conduite s'il fournit le personnel de conduite ;

        b) Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide, pour une période ininterrompue ;

        c) Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soient faites au même lieu. Cette disposition n'est toutefois pas applicable quand il s'agit de location de véhicules correspondant à une utilisation en zone courte exclusivement ou lorsque la location porte sur un véhicule ne dépassant pas 6 tonnes de poids maximal autorisé.

        II. - Les opérations de crédit-bail, dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, ne sont pas considérées comme des locations. Un exemplaire du contrat de crédit-bail doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

      • Article 35 bis

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I. - Seules peuvent donner en location des véhicules pour le transport routier de marchandises les entreprises inscrites sur un registre dit Registre des loueurs tenu par le secrétariat du comité technique départemental des transports, sous le contrôle du ministre des transports.

        L'inscription comporte les mêmes éléments que ceux énoncés à l'article 24 ci-dessus, seules les licences de locations successives définies à l'article 37 ci-dessous étant prises en compte.

        Les dispositions prévues à l'article 24 bis ci-dessus pour les inscriptions au registre des transporteurs routiers s'appliquent aux inscriptions au registre des loueurs sous les réserves suivantes :

        Au premier alinéa 2 et au deuxième alinéa le terme "établissement" est remplacé par "centre d'exploitation".

        Au quatrième alinéa, l'expression "affectés à des transports de marchandises" est remplacée par "affectés à la location".

        Au huitième alinéa, l'expression "totalité du fonds de commerce de transport routier" est remplacée par "totalité du fonds de commerce de location", et "fonds de commerce de loueurs de véhicules" par "fonds de commerce de transport routier".

        Au dernier alinéa, l'expression "au registre des transporteurs routiers" est remplacée par l'expression "au registre des loueurs".

        II. - Les membres de certaines professions peuvent être exemptés, par le préfet, de l'inscription au registre des loueurs, pour les locations consenties à d'autres membres de la même profession, de véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans le département.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        Les transports routiers de marchandises ne peuvent être exécutés avec un véhicule loué ou avec un ensemble dont le véhicule moteur a été loué que si le véhicule ou l'ensemble est muni d'une licence de location. Toutefois, le véhicule ou l'ensemble peut n'être muni que d'un certificat d'inscription de l'entreprise au registre des loueurs si le transport est effectué en zone courte ou si le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble ne dépasse pas 6 tonnes.

        La licence ou le certificat d'inscription doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents du contrôle.

        Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si le preneur en location est une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers et si le véhicule ou l'ensemble est muni, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, d'une licence de transport ou d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers établi au nom de cette entreprise. Il en est de même si le preneur en location est une entreprise inscrite au registre des loueurs et si le véhicule ou l'ensemble est muni d'une licence de location ou d'un certificat d'inscription au registre des loueurs établi au nom de cette entreprise.

        Les licences de location sont de deux sortes : les licences de location de longue durée et les licences de locations successives.

      • Article 36 bis

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I. - Les licences de location de longue durée couvrent la mise d'un véhicule déterminé à la disposition d'un locataire désigné, pendant une durée au moins égale à douze mois, par un contrat qui doit satisfaire aux conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

        La validité des licences de location de longue durée est limitée à deux ans. Cette validité expire si la clause d'exclusivité de mise à disposition du véhicule n'est pas respectée.

        II. - Les licences de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises inscrites sur le registre des loueurs par le préfet du département dans lequel elles ont leur siège ou un centre d'exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        a) Le demandeur présente un contrat remplissant les conditions indiquées au I ci-dessus ;

        b) Le demandeur s'engage à restituer la licence à l'expiration de sa validité ou dès que la location prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant cette expiration ;

        c) Dans les deux années précédant la demande, le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la réglementation résultant du présent décret, à celle qui résulte du Code de la route en ce qui concerne les poids et dimensions des véhicules et à celle qui régit les durées de conduite et de repos dans les transports routiers ; l'absence du respect de la clause d'exclusivité de mise à disposition d'un véhicule donné en location sous couvert d'une licence de longue durée est toujours considérée comme une infraction grave ;

        d) Le demandeur a rempli ses obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

        Le préfet doit, dans le délai d'un mois, soit accorder la licence, soit la refuser pour le motif que l'une des conditions a, b ou d indiquées ci-dessus n'est pas remplie, soit informer le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité technique départemental des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des infractions visées au c ci-dessus. Dans ce dernier cas, le préfet dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

        III. - Au cas où un contrat de location ayant justifié la délivrance d'une licence de longue durée serait résilié avant que ne soit expirée la durée minimale indiquée au I ci-dessus, le loueur aurait à justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la passation du contrat. A défaut de cette justification, aucune licence de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de ladite durée minimale.

        S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le ministre peut décider de refuser l'établissement de nouvelles licences de location de longue durée au bénéfice de ce locataire.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1979 au 18 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

        I. - Les licences de location successives permettent la location d'un véhicule à des locataires successifs sans condition de durée pour chaque location. Elles ne sont pas affectées à un véhicule déterminé, et les locataires ne sont pas désignés.

        Elles sont distinguées selon leur classe.

        Les dispositions des II et III de l'article 25 et celles de l'article 25 bis et de l'article 26 leur sont applicables, l'expression : "registre des transporteurs routiers", étant remplacée par celle de : "registre des loueurs", et l'expression :

        "certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers" étant remplacée par celle de : "certificat d'inscription au registre des loueurs".

        La classe de la licence de location doit correspondre au poids maximal autorisé du véhicule loué ou de l'ensemble constitué à partir du véhicule loué.

        A l'exception des dispositions de son paragraphe I d, l'article 27 ci-dessus est applicable à l'attribution de licences supplémentaires de locations successives de zone longue, les références au transport et aux licences de transport portant ou non des mentions de spécialité y étant remplacées par des références à la location et aux licences de locations successives.

      • Article 38

        Version en vigueur du 15/11/1949 au 06/03/1979Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 06 mars 1979

        Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
        Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

        La location de véhicules pour le transport routier de marchandises est soumise à une tarification tenant compte des prix de revient. Les tarifs de location comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum. Ils sont présentés par le comité national des loueurs visé à l'article 40 ci-après à l'homologation du ministre des transports, suivant une procédure fixée par un décret pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.

        Toutefois, la location d'un véhicule effectuée sous le couvert d'un contrat écrit ou d'un engagement écrit d'un locataire se réservant l'emploi exclusif du véhicule pour une période minimale de six mois n'est pas soumise à cette tarification.

        Lorsque les conditions économiques l'exigent, le ministre des transports peut demander au comité national des loueurs la présentation, dans un délai déterminé, de propositions de nouveaux tarifs. A défaut de propositions satisfaisantes dans ce délai, le ministre des transports peut, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, fixer des tarifs différents de ceux proposés ou de ceux en vigueur.

        La location de véhicules pour le transport routier de marchandises n'est pas soumise à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article.

        Les prix sont établis librement par les entreprises de location dans les limites résultant des tarifs homologués.

        Un arrêté du ministre des transports pourra autoriser les entreprises à fixer des prix hors de ces limites, à condition que ces prix soient publiés dans des conditions que l'arrêté déterminera.

    • Article 39

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 01/01/1978Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 01 janvier 1978

      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Nul ne peut être inscrit à un registre des transports routiers ou à un registre des loueurs s'il ne justifie pas d'un titre attestant, dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'éducation nationale, son aptitude à l'exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.

      Lorsque l'entreprise est une personne morale, elle doit justifier que l'un de ses représentants légaux possède le titre prévu à l'alinéa précédent. En cas de cessation de fonctions de ce représentant légal, l'entreprise est rayée du registre à l'expiration d'un délai de un an si elle ne se conforme pas, dans ce délai, à l'obligation ci-dessus.

      Lorsque l'entreprise est une personne physique, en cas de succession ou de donation au conjoint ou à un successible, l'entreprise est rayée du registre à l'expiration d'un délai de un an si l'ayant cause ou le donataire ne remplit pas, dans ce délai, la condition exigée au premier alinéa ci-dessus.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1989

      Abrogé par Décret 88-1273 1988-12-30 art. 1 JORF 7 janvier 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
      Modifié par Décret 80-1163 1980-12-31 JORF 16 janvier 1981 rectificatif JONC 7 février 1981 en vigueur 1er janvier 1981

      Sont institués les organismes ci-après, dont les règles générales d'organisation, de fonctionnement et de contrôle sont fixées par ce décret :

      A. - Dans chacune des circonscriptions définies par arrêté du ministre des transports un groupement professionnel routier, ouvert aux entreprises inscrites au registre des transporteurs routiers ayant une activité définie dans le décret prévu ci-dessus.

      Ces groupements, sans but lucratif, ont pour objet :

      D'apporter leur collaboration à l'administration pour l'application des règles de la coordination et de l'harmonisation des transports ;

      De faciliter à leurs adhérents, par leurs études et leurs informations, l'exercice de la profession ;

      De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle ;

      De présenter au comité national routier des avis et des propositions sur la tarification des transports routiers ;

      De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.

      B. - Un comité national routier, composé de membres élus par les représentants des groupements professionnels routiers.

      Ce comité a pour objet :

      D'orienter, d'harmoniser et de contrôler l'activité des groupements professionnels routiers ;

      D'établir la tarification des transports routiers, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret.

      C. - Dans chacune des circonscriptions définies par arrêté du ministre des transports, un groupement des commissionnaires de transport, ouvert aux entreprises titulaires de l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 42 ci-après.

      Ces groupements, sans but lucratif, ont pour objet :

      D'apporter leur collaboration à l'administration pour l'application des règles de coordination et de l'harmonisation des transports ;

      De faciliter à leurs adhérents, par leurs études et leurs publications, l'exercice de la profession ;

      De présenter au comité national des commissionnaires de transport des avis et des propositions sur la tarification des activités réglementées des commissionnaires de transport ;

      De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.

      D. - Un comité national des commissionnaires de transport, composé de membres élus par les représentants des groupements des commissionnaires de transport.

      Ce comité a pour objet ;

      D'orienter, d'harmoniser et de contrôler l'activité des groupements des commissionnaires de transport ;

      D'établir la tarification des activités réglementées des commissionnaires de transport.

      De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle ;

      De présenter au comité national des loueurs des avis et des propositions sur la tarification de la location ;

      De participer à l'établissement des statistiques des transports routiers de marchandises.

    • Article 40 bis

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 30/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 30 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 3
      Modifié par Décret 80-1163 1980-12-31 JORF 16 janvier 1981 rectificatif JONC 7 février 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

      Le ministre des transports peut, par voie de convention, confier à une organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises, des missions d'intérêt général en vue notamment de lui permettre :

      De faciliter à ses adhérents l'exercice de leur activité au moyen d'études, d'enquêtes, d'information, de conseil et d'actions pour l'amélioration de la gestion des entreprises ;

      De coopérer avec les organismes chargés de promouvoir la formation professionnelle et l'assistance de gestion ;

      De participer à l'établissement de statistiques relatives à leur secteur d'activité ;

      De collaborer à l'application de la réglementation résultant de l'application du présent décret et de ses textes d'application ;

      D'éditer et de délivrer des documents réglementaires.

    • Article 41

      Version en vigueur du 26/11/1971 au 30/09/2012Version en vigueur du 26 novembre 1971 au 30 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 3
      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 décembre 1949, rectificatif JORF 23 décembre 1949, rectificatif JORF 9 février 1950

      Tout transport international exécuté par un transporteur non résidant en France doit être autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

      Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs résidant en France sont autorisés à exécuter des transports internationaux. Cet arrêté peut prévoir des dérogations aux règles énoncées dans le présent décret, concernant les licences dont doivent être munis les véhicules ou ensembles pendant les voyages nécessités par ces transports.

    • Article 41 bis

      Version en vigueur du 26/11/1971 au 06/03/1979Version en vigueur du 26 novembre 1971 au 06 mars 1979

      Les transports de déménagement, à l'exception des transports de meubles et d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, ne peuvent être exécutés que par des entreprises disposant d'ouvriers qualifiés et de véhicules appropriés et respectant les conditions générales d'exécution de ces transports. Les véhicules employés doivent être munis de licences ou de certificats d'inscription au registre des transporteurs routiers validés pour les déménagements.

      Le ministre des transports fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations imposées aux entreprises dans l'exploitation de leurs services.

    • Article 42

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 01 août 1990

      Abrogé par Décret 86-608 1986-03-14 art. 18 JORF 19 mars 1986
      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
      Création Décret 86-1962 1986-09-26 art. 1 et art. 2 JORF 30 septembre 1986) A(Décret 90-200 1990-03-07 art. 24 jorf 7 mars 1990

      Les activités des commissionnaires de transport et des courtiers de fret sont soumises, dans des conditions fixées par décret, à l'autorisation du ministre des transports.

      Le décret précise la définition de ces activités et les conditions de leur exercice et fixe les conditions et les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les règles concernant les tarifs et les commissions.

      Les dispositions de ce décret s'appliquent à la Société nationale des chemins de fer français lorsqu'elle exerce une activité de commissionnaire de transport dans les conditions prévues à son cahier des charges.

      Il peut soumettre les dépositaires de colis à un régime d'autorisation.

      Pour la fixation du prix de transport à la clientèle, les entreprises visées au présent article sont soumises aux dispositions des articles 32 et 33 du présent décret.

      Lorsqu'un fret est confié à un transporteur par l'intermédiaire d'un commissionnaire de transport, le transporteur doit s'assurer, avant l'exécution du transport, que le commissionnaire est bien autorisé à lui remettre ce fret. De même, le commissionnaire de transport doit s'assurer, avant toute remise de marchandise à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.

    • Article 43

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 06/03/1979Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 06 mars 1979

      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Les entreprises assurant des services routiers réguliers de transport de marchandises, c'est-à-dire des services offerts au public pour des envois de détail et desservant des localités déterminées avec une fréquence prévue à l'avance, doivent :

      a) Faire une déclaration préalable aux secrétariats des comités techniques départementaux des transports des départements du siège de l'entreprise et des localités desservies ;

      b) Afficher dans les locaux ouverts au public les conditions générales de transport et le règlement d'exploitation;

      c) Tenir à la disposition de l'administration des éléments statistiques.

      Le ministre des transports fixe, par arrêté, les modalités d'application du présent article, ainsi que les obligations imposées aux entreprises dans l'exploitation de ces services. Il peut également fixer, par arrêté, des règles spéciales relatives aux conditions d'acheminement de ces envois par véhicule articulé.

    • Article 44

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 18/03/1986Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 18 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986
      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Modifié par Décret 61-675 1961-06-30 JORF 1er juillet 1961 rectificatif JORF 6 juillet 1961
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Il est constitué, dans chaque département, un comité technique départemental des transports :

      A. - Le comité technique départemental des transports est un organisme consultatif en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Il veille à la tenue du plan de transports publics de voyageurs, du registre des transporteurs routiers et du registre des loueurs.

      Le préfet consulte le comité sur toutes les affaires pour lesquelles l'intervention de ce dernier est prévue par la réglementation en vigueur.

      Nonobstant toutes dispositions contraires, les attributions du comité sont exclusivement consultatives. Les pouvoirs de décision qui lui étaient précédemment attribués sont dévolus au préfet. Le préfet statue alors après délibération du comité.

      B. - La décision du préfet devra être immédiatement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette publication faisant courir les délais de recours.

      Le recours hiérarchique suspend l'exécution de la décision du préfet jusqu'à ce que le ministre ait statué. Toutefois, cet effet suspensif est limité à quatre mois à compter de la date du recours hiérarchique.

      C. - Le comité technique départemental des transports est présidé par le préfet ou son délégué.

      Le comité comprend :

      Un magistrat, en activité ou honoraire, de l'ordre administratif ou judiciaire suivant le choix du préfet, désigné suivant le cas par le président du tribunal administratif ou par le premier président de la cour d'appel ;

      Des représentants du conseil général, des administrations publiques, des usagers, des entreprises de transport, des entreprises de location de véhicules et des commissionnaires de transport.

      La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité technique seront précisées par arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur des transports.

      Cet arrêté fixera, en particulier, les conditions dans lesquelles les attributions du comité pourront être déléguées à des sous-comités, commissions permanentes ou sections spéciales ou, pour les affaires intéressant plusieurs départements, à des formations interdépartementales des comités intéressés. Les sections spéciales pourront comprendre des personnalités n'appartenant pas au comité technique départemental et désignées en raison de leur compétence.

      D. - Une commission des sanctions administratives composée de membres du comité et présidée par le magistrat membre de ce comité a seule compétence pour émettre, en matière de sanctions administratives, des avis au nom du comité. Sa composition sera fixée par arrêté du ministre des transports.

      E. - les dépenses des comités techniques départementaux des transports sont imputées à des chapitres spéciaux du budget du ministère des transports.

      Elles comprennent les dépenses administratives de fonctionnement des comités techniques et la participation de ceux-ci aux frais du contrôle de l'application de la réglementation des transporteurs.

      Les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités participent aux dépenses dans des conditions qui seront fixées par décret contresigné par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article 45

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 03/09/1999Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Abrogé par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963

      Sous réserve des dispositions qui pourront être prises ultérieurement en application du traité instituant la Communauté économique européenne, seules peuvent exécuter des services routiers de transport de voyageurs ou être inscrites au registre des transporteurs routiers les personnes physiques de nationalité française et les entreprises régies par la loi française.

      Des dérogations à cette règle peuvent être apportées par le ministre des transports après consultation du ministre de l'intérieur et avis du conseil supérieur des transports en faveur des étrangers qui ressortissent à un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux.

    • Article 46

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 18/03/1986Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 18 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 53 (Ab) JORF 18 mars 1986

      I. - Sous les réserves et dans les conditions énoncées ci-dessous, nul ne peut exploiter un service de transports de voyageurs par route mentionné aux articles 3 et 20 ci-dessus, être inscrit à un registre des transporteurs routiers de marchandises défini à l'article 24 ou être inscrit à un registre des loueurs défini à l'article 35 bis s'il ne justifie de son aptitude, ou de celle de la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise, à l'exercice de la profession, selon le cas, soit de transporteur routier de voyageurs, soit de transporteur routier de marchandises, soit de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.

      En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique dont il a été justifié de l'aptitude le préfet de région peut autoriser la poursuite de l'exploitation sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une durée maximale d'un an à compter du décès, de la constatation médicale de l'incapacité physique ou de l'acte ayant prononcé ou constaté l'incapacité légale. L'autorisation peut être prolongée de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés. Le préfet de région peut également, dans des cas dûment justifiés, autoriser la poursuite de l'exploitation sans limitation de durée si la personne appelée à diriger effectivement et en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise possède une expérience d'au moins trois ans de la gestion quotidienne de cette entreprise.

      II. - La preuve de l'aptitude exigée dans le premier alinéa du présent article peut être fournie par la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise ou par la présentation d'une attestation du préfet de région.

      Cette attestation est délivrée :

      Soit après contrôle des connaissances acquises par l'intéressé notamment dans des cours de formation ou lors d'une expérience pratique dans une entreprise de transports ;

      Soit après avis d'une commission consultative régionale sur la capacité professionnelle dont l'intéressé a fait preuve lorsque, et dans le cadre d'une entreprise assujettie aux dispositions du présent article, il a, pendant plus de trois ans, exercé des fonctions de direction soit officiellement soit par substitution effective au directeur en cas de décès ou d'incapacité de ce dernier.

      Les décisions portant refus d'attestation doivent être motivées.

      La liste des diplômes impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise est établie par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre chargé des transports et du secrétaire d'Etat aux universités.

      Les modalités du contrôle de la formation ou de l'expérience acquise sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      La composition de la commission consultative régionale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

      A titre transitoire jusqu'au 1er avril 1978, les attestations délivrées par le préfet de région pourront être provisoires sous la réserve que l'intéressé satisfasse au contrôle exigé, avant cette date limite.

      III. - Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1978, exploitent des services de transport de voyageurs par route ne sont pas soumises aux dispositions du présent article, si l'autorisation d'exploiter ces services leur a été délivrée avant le 1er janvier 1975. Elles devront satisfaire à ces dispositions avant le 1er janvier 1980 si l'autorisation leur a été délivrée entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977.

      Les entreprises qui, à la date du 1er janvier 1978, sont inscrites à un registre des transporteurs routiers ou à un registre des loueurs n'ont pas à fournir une nouvelle justification d'aptitude.

      IV - Les décisions portant rejet d'une demande d'exploitation d'un service de transports de voyageurs par route ou d'une demande d'inscription à un registre des transporteurs routiers ou des loueurs doivent être motivées.

    • Article 47

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 03/09/1999Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Les transports publics de voyageurs et transports de marchandises doivent être assurés sans limitation contre les risques découlant de la responsabilité civile afférents à la circulation des véhicules qu'ils utilisent.

      A dater de la publication du présent décret, les contrats d'assurance souscrits par le propriétaire d'un véhicule affecté ou susceptible d'être affecté à des transports publics à raison des responsabilités qu'il encourt, soit envers les tiers, soit envers le personnel de conduite, devront comporter une clause stipulant que la garantie desdits contrats s'étendra aux locataires ou bénéficiaires d'un prêt, dans les cas où la responsabilité de ceux-ci serait substituée à celle du propriétaire, à raison de la garde du personnel ou du véhicule.

      Les transports routiers de marchandises et en ce qui concerne les bagages et messageries, les transporteurs publics routiers de voyageurs, doivent donner des garanties contre les risques de perte et d'avarie des marchandises en cours de transport. Un décret déterminera ces garanties ainsi que les conditions dans lesquelles devront s'assurer ces transporteurs.

      Le ministre des transports peut, après avis du conseil supérieur des transports et d'accord avec le ministre de l'économie et des finances, autoriser des entreprises ou des groupements d'entreprises de transport public routier à couvrir eux-mêmes tout ou partie des risques visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus s'ils fournissent des garanties suffisantes.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/04/1979 au 23/08/1985Version en vigueur du 01 avril 1979 au 23 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985

      Le contrôle des entreprises visées au présent décret est exercé, dans la limite de leurs attributions, par le directeur régional, et le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet dont ils relèvent.

      Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles qui effectuent seulement des transports visés à l'article 23 ci-dessus, sont astreintes à tenir une comptabilité dans les formes fixées par un arrêté des ministres de l'économie, du budget et des transports.

      Des arrêtés du ministre des transports fixent les documents qui doivent être établis à l'occasion des transports routiers et précisent ceux qui doivent être à bord du véhicule.

      Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et être conservés dans chaque entreprise, pendant un délai de deux ans, à la disposition de ces agents.

      Les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement ainsi que les agents spécialement délégués par eux à cet effet ont, dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des transports, pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, dans les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, pour vérifier la tenue et l'exactitude de la comptabilité et les documents mentionnés au présent article. Pour les vérifications comptables, les agents doivent être habilités par le directeur régional ou le directeur départemental de la région ou du département concerné.

    • Article 50

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
      Modifié par Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Les dispositions de l'article 10 ci-dessus relatives à l'octroi des compensations et au mode de calcul des indemnités à allouer à certaines entreprises de transports routiers n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.

    • Article 52

      Version en vigueur du 15/11/1949 au 23/08/1985Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 23 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 48 (VT) JORF 23 août 1985
      Création Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

      Les dispositions antérieures relatives à la coordination des transports ferroviaires et routiers demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.

      Il en est ainsi notamment du titre VI de l'annexe A du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports ainsi que des textes qui l'ont modifié.

  • Article 42

    Version en vigueur du 15/11/1949 au 30/09/2012Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 30 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 3

    Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : Georges BIDAULT

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian PINEAU.

Le ministre de l'intérieur, Jules MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.