Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour la loi du 23 septembre 1948 étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 modifiée, portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles ;

Vu la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;

Vu la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles, notamment son article 10 ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi" ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1956 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 décembre 1956 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

    Pour les élèves des établissements, écoles ou classes définis à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948 susvisée qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, et postérieurement au 1er janvier 1949, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.

    En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'éducation nationale ou du ministre intéressé, pris après consultation des associations d'étudiants, fixeront les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 05/05/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 mai 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 68-402 1968-04-30 art. 1 JORF 5 mai 1968

    L'âge limite de vingt-six ans prévu à l'article L. 566 du Code de la sécurité sociale est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.

  • Article 1-2

    Version en vigueur du 05/05/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 mai 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 68-402 1968-04-30 art. 1 JORF 5 mai 1968

    Pour bénéficier des dispositions de l'article précédent, les étudiants doivent, avant leur vingt-sixième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

    La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

    La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.

  • Article 1-3

    Version en vigueur du 05/05/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 mai 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 68-402 1968-04-30 art. 1 JORF 5 mai 1968

    Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée par le décret du 7 janvier 1959.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/01/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 janvier 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

    Paragraphe 1er. - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948.

    L'immatriculation est opérée par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

    Paragraphe 2. - Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1er du présent article, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit à la requête de l'intéressé.

    Paragraphe 3. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale préciseront les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procéderont à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant pas les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 août 1959 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 59-953 1959-07-30 art. 1 JORF 5 août 1959
    Modifié par Décret 56-618 1956-06-22 art. 2 JORF 23 juin 1956
    Création Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

    Paragraphe 1er. - La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 570 du Code de la sécurité sociale est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

    Paragraphe 2. - La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit au paragraphe 1er du présent article. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article 5-a de la loi, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre compétent, après consultation des associations d'étudiants.

    Paragraphe 3. - La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou d'un régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la loi du 23 septembre 1948.

    Paragraphe 4. - La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation au régime défini par le livre VI du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

    La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation au régime défini par le livre VI du Code de la sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.

    Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leru vingtième anniversaire.

    Paragraphe 4 bis. - Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire au régime de sécurité sociale défini par la loi du 23 septembre 1948 modifiée qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article 2 de la loi précitée tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.

    Paragraphe 5. - L'étudiant bénéficiant de la loi du 23 septembre 1948, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par ladite loi.

    Paragraphe 6. - Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue à l'article 5-a de la loi du 23 septembre 1948. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/06/1956 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1956 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 56-618 1956-06-22 art. 3 JORF 23 juin 1956
    Modifié par Décret 52-974 1952-08-13 (1952)
    Création Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

    Paragraphe 1er. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 (paragraphe 4 bis) du présent décret, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité l'étudiant doit justifier qu'il est affilié au régime défini par la loi du 23 septembre 1948 modifiée à la date des soins dont le remboursement est demandé ou à la date de la première constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.

    Il doit, en outre, justifier, en cas de maternité, de dix mois d'immatriculation à la date de l'accouchement.

    Paragraphe 2. - Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

    L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations peut, si son état l'exige, recevoir, au cours des trois mois qui suivent la date de son retour dans ses foyers, les prestations de l'assurance maladie.

    Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

    Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement visé à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948 pour l'année scolaire en cours.

    Paragraphe 3. - Le cas échéant, et sous la seule réserve des dispositions de l'article 96 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifiée et de l'article 81 bis du règlement d'administration publique du 21 septembre 1950 modifié, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation au régime défini par la loi du 23 septembre 1948 pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

    Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié au régime défini par la loi du 23 septembre 1948, ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non-agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/06/1956 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1956 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 56-618 1956-06-22 art. 4 JORF 23 juin 1956
    Création Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949

    Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues à l'article 24 (2°) d l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.