Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES.

abrogée depuis le 01/01/2015abrogée depuis le 01 janvier 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment les articles 41 à 44 ;

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, et notamment les articles 2 et 23 ;

Vu le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les règles de fonctionnement des caisses artisanales d'allocation vieillesse et de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome des professions artisanales instituées par la loi du 17 janvier 1948 et par le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 9 JORF 23 JANVIER 1974

      Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocations vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

      Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année, le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.

    • Article 2 bis

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 74-52 1974-01-17 ART. 10 JORF 23 JANVIER 1974

      Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/03/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 mars 1951 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du comité provisoire de la Caisse nationale :

      1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

      2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.

    • Article 4

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le directeur régional de la sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/08/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 août 1952 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle;

      En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Par. 1er - Les caisses artisanales d'allocation vieillesse et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.

      Par. 2 - Ces caisses sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.

      Par. 3 - Un arrêté concerté, entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale, précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.

      Par. 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.

    • Article 9 ter

      Version en vigueur du 14/08/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret n°77-930 du 4 août 1977 - art. 24 (Ab) JORF 14 AOUT 1977
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 12, ART. 14 JORF 23 JANVIER 1974
      Création Décret 70-311 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

      Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947;

      Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience comptable d'au moins cinq ans.

    • Article 9 quater

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 13 JORF 23 JANVIER 1974
      Création Décret 70-311 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

      Le directeur de la caisse d'allocation vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

      Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au directeur régional de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.

      Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

    • Article 9 quinquies

      Version en vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 70-311 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

      L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.

      Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

      Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

    • Article 19

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.

      Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus ; si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

      Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Par. 1 - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

      Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'artisan assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.

      Par. 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'artisan assujetti à la caisse dont il relève ; celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

    • Article 22

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28

      Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article 46 (2e alinéa) de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

    • Article 24

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des articles 43 à 49, 51, 53 à 55 et 57 à 59 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et des articles 19 à 22 du présent décret sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.

    • Article 25

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime minimum et du régime complémentaire, les cotisations du régime minimum sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

    • Article 26

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire, instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes, sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 4 du décret du 21 avril 1949.

      En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.

    • Article 27

      Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent dans un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent décret.

Le président du conseil des ministres : HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE. Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

Le secrétaire d'Etat au commerce, JULES-JULIEN.