Arrêté du 8 mars 1984 pris pour l'application de l'article 267 bis-7 de l'annexe II au Code général des Impôts.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1984

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Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget,

Vu le Code général des Impôts, notamment l'article 298 quinquies et l'article 267 bis-7 de son annexe II,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/1984Version en vigueur depuis le 20 mars 1984

    En application de l'article 267 bis-7 de l'annexe II au Code général des Impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée, pour l'année 1983, par kilogramme de poids vif, à :

    Chevaux 16,05 F

    Gros bovins 19,60 F

    Veaux 24,30 F

    Moutons et agneaux 16,50 F

    Porcs 10,35 F.