Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au règlement intérieur de ces centres.

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 1er, 4 et 8 ;

Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;

Vu les lois du 17 juillet 1889 (art. 51) et du 28 avril 1893 (art. 71) relatives à l'autonomie financière et à la personnalité civile des facultés ;

Vu le décret du 28 décembre 1895 modifié relatif à l'organisation des facultés ;

Vu le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 22 juillet 1897 modifié portant règlement d'administration publique sur le régime financier et la comptabilité des facultés ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu.

    • Article 1

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure, en vertu de l'article 1er (2e al.) de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et de l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 pour déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires auxdites dispositions.

      Les conventions sont signées :

      Pour les centres hospitaliers régionaux, par le représentant légal de l'établissement, agissant en exécution d'une délibération de la commission administrative ou du conseil d'administration.

      Pour les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, par le doyen de la faculté, agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de la santé publique et de la population.

      Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis de quatre mois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

      1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche de l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie.

      2° L'ensemble du service de consultations et de traitements dentaires du centre hospitalier régional.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Sont supportées par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté :

      1° L'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement, à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.

      2° Les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche, dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.

      Ces dépenses sont soit payées directement par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté, soit remboursées intégralement par elle au centre hospitalier régional dans les conditions fixées par la convention, selon une périodicité fixée par celle-ci.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les dépenses, autres que celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Est supporté par le centre hospitalier régional l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière. Dans la mesure où le centre hospitalier régional utilise à des fins hospitalières les services de l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté, il rembourse à celle-ci les dépenses exposées par elle, selon une périodicité fixée par la convention.

    • Article 7

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      L'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages de toute nature causés au centre hospitalier régional, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de l'école à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant aux enseignements organisés sous la responsabilité de ladite école nationale de chirurgie dentaire.

      En application de l'alinéa ci-dessus, l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté rembourse au centre hospitalier régional le montant des primes afférentes à l'assurance contractée par celui-ci pour garantir sa responsabilité vis-à-vis des tiers victimes de dommages causés dans les conditions susindiquées.

      Elle rembourse au centre hospitalier régional le montant de ces dommages qui ne seraient pas éventuellement couverts par l'assurance.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le centre hospitalier régional, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités du service de consultations et de traitements dentaires à l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celle-ci.

      Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      La réglementation hospitalière et la réglementation universitaire sont respectivement applicables aux services composant le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, sous réserve des dispositions contenues dans l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et ses textes d'application.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire et annexé à la convention prévue au chapitre 1er du présent décret fixé.

      1° Les conditions de séjour et de circulation

      D'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels de l'école nationale de chirurgie dentaire non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.

      D'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par lesdits décrets.

      2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'école nationale de chirurgie dentaire, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.

      3° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le directeur général du centre hospitalier régional sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article qui précède.

      Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire délégué les pouvoirs dont il est investi au directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.

      Cette délégation est permanente ; elle ne peut être retirée par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire qu'après autorisation conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

      Le directeur général du centre hospitalier régional tient le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier régional, soit de l'école nationale de chirurgie dentaire, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.

      Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier régional non visé par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, et le directeur général du centre hospitalier régional peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'école nationale de chirurgie dentaire non visé par lesdits décrets. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.

      Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire. Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier régional peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.