Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 en vigueur en Alsace et en Lorraine, et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés et modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 84 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, et notamment l'article 124 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces départements, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/06/1946 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 juin 1946 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à dater du 1er juillet 1946, sous réserve des dispositions transitoires qui suivent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/06/1946 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 juin 1946 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle procéderont, dès le 1er juillet 1946, à l'immatriculation de l'ensemble de leurs assurés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 et le décret du 29 décembre 1945 et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la sécurité sociale.

    Les dispositions de l'article 136 du décret portant règlement d'administration publique du 28 décembre 1945 ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les déclarations prévues aux articles 1er et 2 dudit décret sont à adresser dès le 1er juillet 1946 aux caisses primaires de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/01/1986 au 20/03/1986Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 20 mars 1986

    Abrogé par Décret 86-647 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
    Modifié par Décret 85-1507 1985-12-31 art. 1 JORF 4 janvier 1986

    Les taux des cotisations fixés par le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions du présent décret est fixé à 1,5 % à la charge du salarié.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 67-814 1967-09-25 art. 1, art. 3 JORF 27 septembre 1967 en vigueur le 1er octobre 1967
    Modifié par Décret 66-555 1966-07-27 art. 1 (1966)
    Modifié par Décret 62-256 1962-03-02 (1962)
    Modifié par Décret 60-1486 1960-12-30 (1960)
    Modifié par Décret 47-1617 1947-08-23 (1947)
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les taux des cotisations fixés par le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions du présent décret est fixé à 1,5 % à la charge du salarié dans la limite du plafond prévu à l'article 2 du décret n° 67-803 du 20 septembre 1967.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Toutefois, le versement des cotisations a lieu mensuellement dans tous les cas.

    Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions spéciales de la ventilation des cotisations encaissées dans les départements susvisés.

    Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent procéder au recouvrement des cotisations arriérées et majorations de retard prévues à l'article 36 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comme en matière de contributions communales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1986 au 20/03/1986Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 20 mars 1986

    Abrogé par Décret 86-647 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986
    Modifié par Décret 85-1507 1985-12-31 art. 3 JORF 4 janvier 1986

    Paragraphe 1er. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour le cas où l'assuré bénéficie de l'assistance médicale gratuite, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions ci-après :

    Paragraphe 2. - Le tarif des honoraires médicaux est fixé à l'acte, d'après la nomenclature générale des actes professionnels et inscrit dans des conventions conclues entre la caisse régionale de Strasbourg agissant d'après les propositions des caisses primaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et les syndicats de praticiens de chaque catégorie professionnelle intéressée. Lorsque les soins sont donnés dans un dispensaire, la convention est conlue entre ladite caisse régionale et le dispensaire.

    En cas de désaccord entre les parties sur la fixation du tarif, celui-ci est fixé par la commission nationale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

    Paragraphe 3. - Les honoraires résultant des tarifs ainsi fixés sont réglés aux praticiens à raison de :

    50 % par l'assuré, qui est remboursé par sa caisse, sous déduction, le cas échéant, de la participation prévue au paragraphe 5 ci-après ;

    50 % par la caisse.

    Toutefois, les règles de paiement des honoraires prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 peuvent être appliquées dans un ou plusieurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle si une convention a été passée à cet effet entre les caisses et les syndicats de praticiens du ou des départements intéressés, sous réserve de l'homologation de cette convention par le ministre de la sécurité sociale.

    A titre transitoire, les honoraires dus aux médecins des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste des médecins pédiatres établie par les conseils de l'ordre des médecins, sont ceux prévus à l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 29 octobre 1945, en ce qui concerne les soins dispensés par des médecins spécialistes qualifiés.

    Paragraphe 4. - Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.

    Paragraphe 5. - Sous réserve des cas où, par application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques est fixée ainsi qu'il suit :

    2° Pour les frais pharmaceutiques et autres visés à l'article 14 de l'ordonnance précitée à 10 %.

    Paragraphe 6. - En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.

    Sous les réserves prévues au paragraphe 5 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 % du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.

    Paragraphe 7. - En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.

    La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues au paragraphe 5 du présent article, la participation de l'assuré est fixée à 10 % ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.

    Paragraphe 8. - Pour les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie du département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 est pris en charge par ce régime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 novembre 1967 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 67-925 1967-10-19 art. 2, art. 5 JORF 21 octobre 1967 en vigueur le 1er novembre 1967
    Modifié par Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 - art. 2 (Ab) JORF 21 octobre 1967 en vigueur le 1er novembre 1967
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946
    Modifié par Décret 1950-07-24 (1950)

    Paragraphe 1er. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour le cas où l'assuré bénéficie de l'assistance médicale gratuite, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions ci-après :

    Paragraphe 2. - Le tarif des honoraires médicaux est fixé à l'acte, d'après la nomenclature générale des actes professionnels et inscrit dans des conventions conclues entre la caisse régionale de Strasbourg agissant d'après les propositions des caisses primaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et les syndicats de praticiens de chaque catégorie professionnelle intéressée. Lorsque les soins sont donnés dans un dispensaire, la convention est conclue entre ladite caisse régionale et le dispensaire.

    En cas de désaccord entre les parties sur la fixation du tarif, celui-ci est fixé par la commission nationale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

    Paragraphe 3. - Les honoraires résultant des tarifs ainsi fixés sont réglés aux praticiens à raison de :

    50 % par l'assuré, qui est remboursé par sa caisse, sous déduction, le cas échéant, de la participation prévue au paragraphe 5 ci-après ;

    50 % par la caisse.

    Toutefois, les règles de paiement des honoraires prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 peuvent être appliquées dans un ou plusieurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle si une convention a été passée à cet effet entre les caisses et les syndicats de praticiens du ou des départements intéressés, sous réserve de l'homologation de cette convention par le ministre de la sécurité sociale.

    A titre transitoire, les honoraires dus aux médecins des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste des médecins pédiatres établie par les conseils de l'ordre des médecins, sont ceux prévus à l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 29 octobre 1945, en ce qui concerne les soins dispensés par des médecins spécialistes qualifiés.

    Paragraphe 4. - Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.

    Paragraphe 5. - Sous réserve des cas où, par application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques est fixée ainsi qu'il suit :

    2° Pour les frais pharmaceutiques et autres visés à l'article 14 de l'ordonnance précitée à 10 %.

    Paragraphe 6. - En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.

    Sous les réserves prévues au paragraphe 5 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 % du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.

    Paragraphe 7. - En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.

    La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues au paragraphe 5 du présent article, la participation de l'assuré est fixée à 10 % ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/06/1946 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 juin 1946 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945, relatives à l'assurance de la longue maladie, sont applicables aux assurés ou aux membres de leur famille en cours de maladie au 1er juillet 1946, lorsque la première constatation médicale de la maladie est postérieure au 31 décembre 1945.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/02/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 février 1979 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-315 1974-04-19 (1974)
    Modifié par Décret 73-70 1973-01-18 (1973)
    Modifié par Décret 69-360 1969-04-22 (1969)
    Modifié par Décret 66-449 1966-06-29 art. 1 (1966)
    Modifié par Décret 61-618 1961-06-15 art. 1 (1961)
    Modifié par Décret 59-1386 1959-12-04 art. 1 (1959)
    Modifié par Décret 55-1325 1955-10-06 (1955
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux des chapitres IV, V et VI du titre III du livre II du Code de la sécurité sociale.

    Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1984, réclamer le bénéfice des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale relatives au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

    Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III dudit code.

    L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale peut obtenir une pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire.

    Toutefois, cette pension n'est pas susceptible de revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions de l'article 384, deuxième alinéa, dudit code.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/06/1946 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 juin 1946 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Pour l'application des dispositions des chapitres V, VI et VIII du titre II de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les conditions dans lesquelles sont prises en compte les cotisations versées sous le régime local sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 de la loi n° 51-374 du 27 mars 1951.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    La caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg prend la suite des opérations de l'institut d'assurance invalidité-vieillesse, d'une part, de la caisse d'assurance des employés d'autre part, dans les conditions prévues aux articles 70 à 77 inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/06/1946Version en vigueur depuis le 14 juin 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    L'organisation contentieuse prévue par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine est maintenue à titre provisoire sous les réserves suivantes :

    Les attributions précédemment exercées par les conseils de contentieux de l'office général des assurances sociales seront exercées, à compter du 1er juillet 1946, par des conseils de contentieux, fonctionnant auprès de la direction régionale de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles 98 à 100 dudit code et des arrêtés d'application.

    Les règles de compétence en matière de contentieux prévues par le Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine sont maintenues à titre provisoire sous les réserves suivantes :

    1° Les contestations pour lesquelles l'ordonnance du 19 octobre 1945 donne compétence aux tribunaux répressifs sont réglées dans les conditions prévues par ladite ordonnance ;

    2° Les affaires confiées en première instance aux offices d'assurance deviennent de la compétence, en première instance, des offices supérieurs départementaux.

    Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera les modalités d'application du présent article.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 14/06/1946Version en vigueur depuis le 14 juin 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les travailleurs bénéficiaires de l'assurance volontaire ou continuée du régime local sont admis de plein droit au bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sauf dénonciation de leur affiliation avant le 1er septembre 1946.

    Les personnes visées aux articles 176, 3°, et 1243, 2°, du Code des assurances sociales ont, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale, la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, sous réserve de remplir la condition d'âge fixée à l'article 105 (2ème alinéa) du décret du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 14/06/1946Version en vigueur depuis le 14 juin 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    A compter de la date à laquelle les institutions de même nature que celles visées à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 auront obtenu l'approbation de leurs statuts et règlements dans les conditions de l'article 18 précité, la législation antérieure qui les régissait cessera de leur être applicable.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 14/06/1946Version en vigueur depuis le 14 juin 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixera la date à laquelle les salariés appartenant aux organismes visés à l'article 35 (paragraphe 9) du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, seront immatriculés au régime général des assurances sociales. Ledit arrêté déterminera le montant des versements rétroactifs à effectuer en vue du rétablissement de la situation des intéressés au regard du régime général des assurances sociales.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/12/1946Version en vigueur depuis le 08 décembre 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et au règlement d'administration publique, pris pour son application, fixeront, le cas échéant, les dispositions spéciales à l'Alsace et à la Lorraine pour les branches d'activité ou entreprises visées audit article 17.

    Jusqu'à la mise en vigueur du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, prévu à l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits, les caisses de maladie minières, qu'il s'agisse d'organismes visés aux articles 495 et suivants du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, ou de caisses d'entreprises minières fonctionnant dans les conditions prévues aux entreprises 145 et suivants dudit code, sont maintenues sous leur forme actuelle.

    Elles sont tenues de prévoir dans leurs statuts des prestations au moins équivalentes en ce qui concerne l'assurance maladie, longue maladie, maternité et décès à celles fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations devront être attribuées dans les conditions prévues par le présent décret.

    Si les cotisations actuellement perçues en vertu des statuts sont insuffisantes pour couvrir les prestations ci-dessus prévues, il y aura lieu de faire application des dispositions du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine précédemment en vigueur, relatives à la constitution des ressources des organismes intéressés.

    Les modifications aux statuts des caisses de maladie minières doivent être approuvées par le ministre de la sécurité sociale.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 14/06/1946Version en vigueur depuis le 14 juin 1946

    Création Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946

    Les dispositions du présent décret, qui ont un caractère provisoire, notamment celles des articles 3, 5 et 15, auront effet jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par un décret rendu sur le rapport du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'intérieur, ANDRE LE TROQUER.