Arrêté du 6 janvier 1988 relatif au traitement par rayonnements ionisants des légumes secs et fruits secs

abrogée depuis le 07/09/2002abrogée depuis le 07 septembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2002

NOR : ECOC8700075A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 27 novembre 1984 ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine en date du 16 avril 1985 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en date du 12 novembre 1985,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des légumes secs et fruits secs dont la désinsectisation a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons d'une énergie inférieure ou égale à dix millions d'électrons - volts (10 Mev).

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par les légumes secs et fruits secs mentionnés à l'article 1er doit être au maximum d'un kilogray (KGy) et doit permettre d'en assurer la désinsectisation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les légumes secs et fruits secs cités à l'article 1er ne doivent avoir fait l'objet, après récolte, d'aucun traitement chimique de désinsectisation avant ou après irradiation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les légumes secs et les fruits secs cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.

    Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :

    1° L'une des mentions suivantes :

    - nom du ou des fruit(s) ou légumes(s) sec(s) "irradié(s)" ;

    - nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par irradiation" ;

    - nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par rayonnements ionisants".

    Les mots "irradiés, "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;

    2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

    3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Lorsque les légumes secs et fruits secs irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 4 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doit être avertie au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La surveillance exercée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les légumes secs et fruits secs sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

    Toutefois, ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant de l'irradiation des légumes secs et fruits secs doivent tenir un registre comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition.

    En cas de reconditionnement des produits traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procédent au reconditionnement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables aux légumes secs et fruits secs irradiés en provenance des pays étrangers.

    Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

    Les importateurs doivent tenir le registre mentionné à l'article 9.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/01/1988 au 07/09/2002Version en vigueur du 13 janvier 1988 au 07 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.