Décret n°45-2075 du 31 août 1945 portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.

en vigueur au 29/05/2026en vigueur au 29 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2024

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu les articles 52 à 56 de la loi de finances du 16 avril 1895 modifiés et complétés par la loi du 2 avril 1899, par l'article 71 de la loi du 31 mars 1903, par la loi du 18 août 1920, par le décret du 3 décembre 1926 et par la loi du 17 janvier 1931 ;

Vu le décret du 14 janvier 1896, modifié par celui du 28 janvier 1930, portant règlement d'administration publique sur l'administration et le régime fiancier de la réunion des musées nationaux ;

Vu le décret du 28 février 1902 portant acceptation du legs fait à l'Etat par M Gustave Moreau ;

Vu l'article 72 de la loi du 30 mars 1902 instituant sous le nom de musée Gustave Moreau, un musée national investi de la personnalité civile ;

Vu le décret du 28 mai 1902 autorisant l'acceptation par le musée Gustave Moreau de la donation d'une somme de 470 000 F à lui faite par M. Henri Rupp, légataire universel de M. Gustave Moreau ;

Vu le décret du 16 juillet 1902 portant organisation du musée Gustave Moreau ;

Vu le décret du 23 mars 1903 portant acceptation définitive du legs fait à l'Etat par M. d'Ennery ;

Vu le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt dans les musées municipaux et départementaux d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat ;

Vu le décret du 21 février 1912 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par M. le professeur Lannelongue ;

Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par Auguste Rodin ;

Vu l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 investissant le musée Rodin de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

Vu le décret du 12 mars 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 précitée ;

Vu le décret du 12 juillet 1923 portant acceptation du legs de Léon Bonnat aux musées nationaux ;

Vu la loi du 27 août 1926 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par Mme veuve Henner en vue de la création d'un musée national et conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à cet établissement ;

Vu le décret du 11 septembre 1928 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi précitée ;

Vu le décret du 8 octobre 1927 portant organisation des musées nationaux et de l'école du Louvre ;

Vu le décret du 27 décembre 1928 organisant l'inspection des musées départementaux et municipaux ;

Vu le décret du 10 novembre 1929 autorisant le ministre de l'instruction publique à accepter au nom de l'Etat les collections du musée de Blérancourt ;

Vu le décret du 1er février 1932 organisant la répartition des collections des musées nationaux ;

Vu le décret du 18 juillet 1933, la loi du 23 décembre 1933 et les décrets des 31 mai 1934 et 21 juillet 1937 rattachant le musée céramique de Sèvres et le musée de sculptures comparées aux musées nationaux ;

Vu Le décret du 18 janvier 1935, modifié par ceux des 18 mars 1937, 9 mars 1938 et 3 juin 1939, fixant les cadres du personnel des musées nationaux et l'école du Louvre ;

Vu le décret du 15 mars 1937, modifié par ceux des 25 novembre 1937, 21 juin 1938 et 6 mars 1939, instituant une commission supérieure des musées ;

Vu l'article 109 de la loi de finances du 31 décembre 1937 relatif au musée national des arts et traditions populaires ;

Vu le décret du 15 mars 1940 divisant en deux départements le département des peintures du musée du Louvre ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu l'ordonnance n° 45523 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1516 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts,

      • Article 1

        Version en vigueur du 22/08/2008 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 août 2008 au 27 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
        Modifié par Décret n°2008-795 du 20 août 2008 - art. 1

        Les musées nationaux sont :

        -Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes, le département des arts graphiques ;

        -Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;

        -Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ;

        -Le musée de la céramique à Sèvres ;

        -Le musée des arts asiatiques Guimet ;

        -Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

        -Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;

        -La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

        -Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;

        -Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ;

        -Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;

        -Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison ;

        -Le musée du château de Compiègne ;

        -Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;

        -Le musée du château de Fontainebleau ;

        -Le musée du château de Pau ;

        -Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;

        -Le musée Gustave Moreau ;

        -Le musée d'Ennery ;

        -Le musée Rodin ;

        -Le musée Jean-Jacques Henner ;

        -Le musée Magnin à Dijon ;

        -Le musée de la porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges ;

        -Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;

        -Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;

        -Le musée Fernand-Léger à Biot ;

        -Le musée Marc-Chagall à Nice ;

        -Le musée Eugène-Delacroix ;

        -Le musée de Vallauris (La guerre et la paix de Picasso) ;

        -Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;

        -Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;

        -Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ;

        -Le musée Hébert ;

        -Le musée Picasso à Paris ;

        -Le musée d'Orsay.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Modifié par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

        1° (Abrogé)

        2° La gestion scientifique des autres musées nationaux est assurée par des membres du corps de la conservation des musées de France.

      • Article 2 bis

        Version en vigueur du 12/09/1945 au 25/04/2024Version en vigueur du 12 septembre 1945 au 25 avril 2024

        Abrogé par Décret n°2024-370 du 22 avril 2024 - art. 1

        Le musée Fernand-Léger est géré par les donateurs ou le survivant d'entre eux avec l'assistance d'un comité consultatif, et après le décès des donateurs, par l'Etat, assisté du comité susmentionné.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

        Le doyen des conservateurs est choisi parmi les conservateurs chefs de département. Il est nommé par le ministre chargé de la Culture sur le rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture.

        Les conservateurs et les assistants sont affectés dans les départements, musées et services par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

        Les chargés de mission à titre temporaire et bénévole choisis parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole du Louvre peuvent être désignés, pour un travail déterminé, par les conservateurs chefs de département, d'accord avec le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Leur mission est d'un an et peut être renouvelée dans le cas où elle n'aurait pu être terminée dans le cours de l'année.

        Les chargés de mission sont nommés par arrêté du ministre.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 13

        Version en vigueur du 25/09/1945 au 27/05/2011Version en vigueur du 25 septembre 1945 au 27 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

        Les préposés au cabinet des dessins aux archives et à la bibliothèque des musées nationaux et à la bibliothèque du musée Guimet sont nommés sur titres, de préférence parmi les gardiens ou les brigadiers des musées nationaux présentant les aptitudes requises pour l'emploi.

        Les candidats n'appartenant pas à l'administration, nommés à l'un des emplois de préposés, sont astreints à un stage payé d'une année et ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après l'expiration de ce stage.

        Ce stage peut être interrompu pour cause de maladie dûment constatée. La période d'interruption est déduite de la période de stage exigée pour la titularisation.

        Dans le dernier mois de l'année de stage, le directeur des musées nationaux adresse au ministre un rapport sur les aptitudes du stagiaire.

        Si le ministre prononce la titularisation du stagiaire celui-ci reçoit le traitement de la dernière classe des titulaires, à compter de la fin du stage.

        Si le ministre ne prononce pas la titularisation, le stagiaire cesse immédiatement son service.

        Le stage entre en compte dans le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement de classe et de grade, mais seulement pour un an.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 12/09/1945Version en vigueur depuis le 12 septembre 1945

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale, RENE CAPITANT.

Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.

Le ministre des finances, R. PLEVEN.

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif du Musée national Fernand Léger).