ABROGÉTitre Ier : Généralités.
ABROGÉTitre II : La déclaration de transit.
ABROGÉTitre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.
ABROGÉTitre IV : Formalités au bureau de douane de destination.
ABROGÉTitre V : Décharge des engagements souscrits et apurement des opérations de transit national.
ABROGÉTitre VI : Transit domicilié.
ABROGÉTitre VII : Transit pour le compte d'une compagnie de navigation aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Procédures simplifiées de transit national.
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le régime du transit national s'applique au transport sous douane de marchandises non exclues à titre permanent ou temporaire de ce régime, entre deux bureaux de douane ou lieux désignés par le service des douanes situés sur le territoire douanier, avec, éventuellement, emprunt du territoire étranger. Ce transport peut être effectué par une ou plusieurs voies y compris la voie maritime en utilisant plusieurs moyens de transport successifs.
Le régime du transit national s'applique aux marchandises circulant entre les différentes parties du territoire douanier.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le transit national comprend :
1. Le transit direct qui concerne le transport sous douane sous le même document de transit de marchandises acheminées d'un pays étranger sur un autre à travers le territoire douanier national ;
2. Le transit avec l'extérieur qui concerne les transports sous douane :
- de marchandises venant directement de l'étranger entre le bureau de douane d'entrée dans le territoire douanier et le bureau ou le lieu désigné par le service des douanes où s'opère le dédouanement de ces marchandises ;
- de marchandises dédouanées pour l'exportation entre le bureau ou le lieu désigné par le service des douanes où s'opère le dédouanement de ces marchandises et le bureau de douane de sortie du territoire douanier.
3. Le transit intérieur qui concerne les transports sous douane, même avec emprunt de la mer ou d'un territoire étranger, de marchandises devant être déplacées entre deux points déterminés du territoire douanier qui peuvent être soit des bureaux de douane, soit des lieux désignés par le service des douanes.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Lorsque les marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation dans un bureau de douane intérieur ne sont pas placées sous un autre régime de transit au moment de leur enlèvement, elles sont, ipso facto, placées sous le régime du transit national pour le transport entre ce bureau et le bureau de douane de sortie. Ce régime garantit le respect de l'engagement d'exporter pris par le souscripteur de la déclaration d'exportation ou de réexportation ; la suspension des droits et taxes ne s'applique pas aux prélèvements et montants compensatoires dont ces marchandises sont éventuellement passibles.
2. Lorsque les marchandises prises sur le marché intérieur sont transportées sous le régime du transit national d'un point à un autre du territoire douanier avec emprunt de la mer ou d'un territoire étranger, pour être remises sur le marché intérieur, elles ne font l'objet, à destination, que des seules formalités douanières exigées pour la régularisation de l'opération de transit, à moins qu'elles ne soient passibles de droits ou taxes à caractère fiscal, à un taux supérieur à celui appliqué dans la partie du territoire douanier d'expédition.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Le transport des marchandises admises au transit national a lieu sous le couvert d'une déclaration sommaire établie sur des exemplaires de la déclaration de transit national.
Lorsque des droits et taxes sont en jeu, la garantie afférente à la déclaration est constituée :
- soit par un acte de cautionnement global ou une lettre d'accord de cautionnement pour "opérations diverses" mis en place auprès de la recette régionale des douanes dont relèvent le ou les bureaux d'émission du titre de transit ;
- soit par une soumission isolée ;
- soit par une consignation.
Dans tous les cas où elle est exigée, les déclarations comportent une mention faisant référence à la garantie mise en place.
2. Le transport en transit jusqu'au bureau de douane de sortie effective de marchandises déclarées dans un bureau de douane intérieur pour l'exportation est dénommé procédure de justification de sortie.
Cette opération peut avoir lieu sous le lien, soit d'un exemplaire de la déclaration en détail d'exportation ou de réexportation, soit d'une déclaration d'exportation simplifiée lorsque l'exportateur bénéficie de la procédure de dédouanement à domicile ou de la procédure accélérée de dédouanement.
3. En cas de transport en transit effectué uniquement par air par une compagnie de transport aérien agréée dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après, le transporteur peut utiliser un manifeste-acquit à la place de la déclaration prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
La déclaration de transit est établie en deux exemplaires.
Toutefois, trois exemplaires sont exigés pour les opérations de transit ci-après :
- opération de transit intérieur concernant une mutation d'entrepôt de douane ;
- opération de transit intérieur effectuée sous le couvert d'un manifeste-acquit tenant lieu de déclaration de transit dans les conditions prévues à l'article 4 (§ 3) ci-dessus ;
- opération de transit avec l'extérieur de marchandises venant directement de l'étranger effectuée pour le compte d'une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-après pour la domiciliation des opérations d'importation.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
La déclaration de transit national doit comporter les énonciations suivantes :
1. Le nom et l'adresse du déclarant ;
2. Le nom et l'adresse du destinataire dans le cas de transit domicilié prévu à l'article 18 ci-après ;
3. Les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ;
4. La désignation commerciale et la masse brute des marchandises transportées (et leur masse nette en cas de mutation d'entrepôt de douane).
5. Le cas échéant, la date initiale de mise en entrepôt de stockage avec l'identification de l'entrepôt concerné, le numéro de la déclaration d'entrée sous ce régime ainsi que tous les renseignements nécessaires au placement dans l'entrepôt de destination ;
6. La nature et le numéro du titre apuré par la déclaration de transit national (manifeste, sommier, déclaration d'exportation, déclaration de placement en entrepôt, autre titre de transit).
7. Le nombre et la nature des documents éventuellement joints en vue de l'identification des envois ;
8. L'identification du moyen de transport utilisé ;
9. Le bureau de douane de départ ;
10. Le délai prévu pour le transport ;
11. Le bureau de douane de destination ; la déclaration ne peut être établie qu'à destination d'un seul bureau de douane ou lieu désigné par le service des douanes ;
12. Le cas échéant, le numéro de l'agrément accordé par la direction générale des douanes et droits indirects en application des dispositions des articles 18 et 20.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
La déclaration de transit national doit être signée par le déclarant. De plus, lorsque des droits et taxes sont en jeu la déclaration, selon le cas, est signée par la caution ou porte une mention faisant référence à la consignation ou à l'acte souscrit par la caution.
Le déclarant peut être : le transporteur de la marchandise en personne ou son préposé, un mandataire ou un employé de l'expéditeur ou du destinataire de la marchandise transportée, le détenteur des marchandises et des documents de transport correspondants ou un commissionnaire en douane agréé.
Toutefois, lorsqu'une entreprise est agréée pour la domiciliation à l'importation des opérations de transit avec l'extérieur, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-après, les déclarations de transit national déposées pour le compte de cette entreprise ne peuvent être signées que par un représentant habilité de cette entreprise (employé ou mandataire) ou par le transporteur lui-même ou son préposé.
Lorsqu'une compagnie de navigation aérienne est agréée, en application des dispositions de l'article 20 ci-après, le signataire des déclarations de transit national ou des manifestes-acquits prévus à l'article 4 (§ 3 ci-dessus) doit être un employé ou un mandataire de cette compagnie.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le service du bureau de douane de départ peut prendre les mesures appropriées pour permettre au service du bureau de douane de destination d'identifier les marchandises représentées.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les véhicules et engins de transport utilisés pour acheminer les marchandises en transit doivent être reconnus, par le service des douanes, aptes à recevoir les scellements douaniers.
L'utilisation pour l'acheminement de marchandises en transit de moyens de transport ne remplissant pas les conditions requises pour recevoir les scellements douaniers peut toutefois être autorisée par le service des douanes dans le cas de dispense de scellement par capacité prévus à l'article 11 ci-après.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le service du bureau de douane de départ peut fixer, pour l'accomplissement des engagements souscrits, un délai inférieur à celui indiqué par le déclarant, en fonction des conditions particulières à chaque opération.
Le délai fixé ou admis doit être strictement limité au temps nécessaire pour effectuer le trajet prévu.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le service du bureau de douane de départ procède au scellement par capacité des véhicules, aéronefs, bateaux, péniches ou conteneurs dans lesquels sont chargées les marchandises en transit.
La dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l'unité s'avère nécessaire ou quand les autres moyens d'identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimée en cas d'abus de la part des bénéficiaires.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d'identification prises.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.
Sauf dans le cas prévu à l'article 14 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Tout incident en cours de route entraînant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelée à constater les faits :
- agents de la direction générale des impôts ;
- agents de la gendarmerie ;
- agents de la police ;
- maire,
ou, en ce qui concerne les transports par fer :
- commissaire de surveillance administrative des gares ;
- chefs et sous-chefs de gare, chefs de service assermentés de la S.N.C.F.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être représentées simultanément sous scellements intacts et dans le délai imparti.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères en transit national doivent soit faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier, soit être réexportées ou placées en magasins ou aires de dédouanement ou en sections spéciales d'exportation sous le couvert de la déclaration de transit.
Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors de leur importation dans le territoire douanier, à destination d'un bureau de frontière terrestre, d'un bureau de port ou d'aéroport, peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef assurant le transport à l'étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la seule déclaration de transit.
Les marchandises prises sur le marché intérieur et transportées en transit national d'un bureau de douane sur un autre bureau du territoire douanier avec emprunt de la mer ou d'un territoire étranger sont replacées sur le marché intérieur, à l'arrivée au bureau de destination, sous le couvert de la seule déclaration de transit lorsqu'elles ne sont pas passibles, dans la partie du territoire douanier de destination, de droits ou de taxes à caractère fiscal à des taux supérieurs à ceux applicables dans la partie du territoire douanier d'expédition.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le contrôle de l'exécution des engagements souscrits dans les délais impartis incombe au bureau de départ, sauf dans le cas du transit domicilié, prévu aux articles 18 et 19 ci-après, où le bureau de destination est chargé de ce contrôle.
Lorsque ces engagements ont été intégralement remplis, le service apure l'opération de transit.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Une entreprise importatrice peut être agréée par la direction générale des douanes et droits indirects pour domicilier dans un bureau de douane les opérations de transit avec l'extérieur à l'importation effectuées par ses propres moyens de transport ou par tout transporteur, pour son compte. Ces opérations de transit sont garanties par un cautionnement global mis en place auprès de la recette principale régionale des douanes dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane de domiciliation.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
L'agrément est subordonné à la souscription par l'entreprise de l'engagement général de se porter civilement responsable des transporteurs qui, chargés de conduire les marchandises dans son établissement, effectuent les transports en transit.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Une compagnie de navigation aérienne française ou étrangère peut être agréée par la direction générale des douanes et droits indirects pour prendre la responsabilité des transports de marchandises sous douane, effectués pour son compte par tout transporteur de son choix, au départ ou à destination d'un aéroport douanier.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les déclarations de transit déposées pour le compte d'une compagnie de navigation aérienne agréée et les manifestes-acquits créés par cette compagnie sont garantis par une soumission générale cautionnée souscrite par la compagnie agréée et dont le modèle est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Des procédures simplifiées de transit national applicables à certains trafics peuvent être mises en place entre deux ou plusieurs bureaux de douane.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les articles 4 à 22 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
L'arrêté du 23 avril 1975 est abrogé.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, entre en vigueur à compter du 1er janvier 1988.