Article 1
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (Chrysanthemum), d'oeillet (Dianthus) et de pélargonium (Pelargonium) (n°s 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes, sans préjudice des conditions fixées aux autres articles du présent arrêté :
Constatation officielle que :
a) Il n'a été observé aucun symptôme de la présence d'Epischoristodes acerbella, de Spodoptera littoralis, de Spodoptera lutura et de Helicoverpa armigera depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production, ou bien
b) Les végétaux ont subi avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur un traitement approprié contre les organismes nuisibles précités.
Tout envoi de plants et boutures doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement éventuellement effectué : dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sur tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (genre Chrysanthemum) (n° 06-02 A Ex II et n° 06-02 Ex D du tarif des douanes), à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors de tests virologiques, ou bien qu'ils proviennent directement d'un matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;
b) Les plants et les boutures proviennent d'établissements inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) pendant cette période, et dans la proximité immédiate desquels aucune apparition du symptôme de P. horiana n'a été décelée pendant les trois mois précédant l'expédition ;
c) Dans le cas de boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures, ni sur les végétaux dont proviennent les boutures ;
d) Dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé sur les boutures, ni dans les cultures adjacentes.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux délivré moins de quarante-huit heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production.
Article 3
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures d'oeillets (Dianthus caryophyllus) (n° 06-02 A Ex II et n° 06-02 Ex D du tarif des douanes), à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Les végétaux proviennent de souches qui se sont avérées exemptes d'Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, P. woodsii et Phialophora cinerescens lors de tests officiellement agréés et effectués pendant les deux dernières années ;
b) Il n'a été observé aucun symptôme des organismes nuisibles cités au a depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de Pelargonium (P. X. hortorum, y compris P. zonale, P. X. domesticum) (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe I est subordonnée au respect des dispositions énoncées selon le cas aux articles 5 ou 6.
Article 5
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Si l'apparition de Xiphinema americanum ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue dans le pays d'origine, pour autant qu'il figure en annexe I :
Constatation officielle que :
a) Les boutures et les plants proviennent directement de pépinières non contaminées par Tomato ringspot virus, ou bien
b) Ils sont de la quatrième génération au plus à partir de la souche d'origine qui s'est avérée exempte de Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 6
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Si l'apparition de Xiphinema americanum ou d'autres vecteurs de Tomato ringspot virus est connue dans le pays d'origine, pour autant qu'il figure en annexe I, l'introduction des plants visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à l'application des dispositions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Les boutures et les plants proviennent directement de pépinières non contaminées par le Tomato ringspot virus, ni dans le sol ni sur les végétaux ;
b) Les plants sont de la deuxième génération au plus à partir de souches d'origine qui se sont avérées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 7
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de glaïeuls (genre Gladiolus) (n° Ex 06-01 du tarif de douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Les végétaux ne sont pas originaires d'un pays cité à l'annexe II, ou bien
b) Il n'a pas été observé de symptôme de Uromyces spp depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 8
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bulbes de tulipes et de narcisses (genre Tulipa et Narcissus) (n° 06-01 Ex A et n° 06-01 C Ex I du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 9
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de fraisiers (genre Fragaria) (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) destinés à être plantés, à l'exception de semences originaires ou en provenance des pays suivants : Canada, Etats-Unis d'Amérique et Mexique, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
1. Les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
a) Ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent directement de matériels soumis à des tests virologiques réguliers concernant : Strawberry vein banding virus, Strawberry witches broom pathogen, Strawberry latent c. virus, Strawberry crinckle virus, Strawberry yellow edge virus, Strawberry latent ring spot virus, Tomato black ring virus, et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des virus concernés ;
b) Ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test virologique officiel concernant les virus mentionnés ci-dessus et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des virus concernés.
2. Il n'a été observé aucun symptôme de maladies à virus ou à mycoplasmes nuisibles depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
3. Il n'a été observé aucun symptôme de Phytophthora fragariae depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
4. Tout envoi en provenance des pays désignés ci-dessus devra être accompagné d'un certificat phytosanitaire de modèle annexé à la convention internationale pour la protection des végétaux, assorti de la déclaration supplémentaire suivante :
"Plants de fraisiers exempts de : Strawberry vein banding virus, Strawberry witches broom pathogen, Strawberry latent c. virus, Strawberry crinckle virus, Strawberry yellow edge virus, Strawberry latent ring spot virus, Tomato black ring virus, autres maladies à virus ou à mycoplasmes, Phytophthora fragariae".
Article 10
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de fraisiers (genre fragaria) (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) destinés à être plantés, à l'exception des semences, originaires ou en provenance de tous les pays autres que ceux cités à l'article 9 du présent arrêté, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1. Il n'a été observé aucun symptôme de maladies à virus ou à mycoplasmes nuisibles depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
2. Il n'a été observé aucun symptôme de phytophthora fragariae depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle annexé à la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 11
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de luzerne (Medicago sativa L.) (Ex 12-03 C III du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de l'anguillule des racines (Ditylenchus dipsaci Kühn. Filipjev) depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production et qu'aucun symptôme n'a été révélé après une analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif du lot expédié ou qu'une fumigation a été effectuée avant expédition et sous contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur ;
b) La marchandise devra être accompagnée d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Dans le cas où une fumigation a été effectuée, les caractéristiques du traitement (gaz utilisé, dose, temps) devront être mentionnées sur le certificat phytosanitaire dans le cartouche prévu à cet effet.
Article 12
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de luzerne (Medicago sativa L.) (ex 12-03 C III du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays suivants : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Tchécoslovaquie et Union soviétique est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 11 ci-dessus, du respect de celles énoncées à l'article 13 ci-après.
Article 13
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Constatation officielle :
a) Que l'apparition du flétrissement bactérien de la luzerne (Corynebacterium insidiosum, Mc Cull. Jensen) n'a pas été connue depuis le début d'une période de dix ans, ni dans l'exploitation, ni dans ses environs immédiats ;
b) Qu'au moment de la récolte la culture est dans sa première ou deuxième période complète de végétation depuis l'ensemencement ;
c) Qu'aucun symptôme de flétrissement bactérien de la luzerne (Corynebacterium insidiosum, Mc Cull. Jensen) n'a été observé ni sur le champ de production ni dans aucune culture adjacente de luzerne (Medicago sativa L.) pendant la période complète de végétation ou, le cas échéant, pendant les deux dernières périodes ;
d) Que la culture a été effectuée sur un champ sur lequel aucune culture de luzerne (Medicago sativa L.) n'a été précédemment effectuée pendant les trois dernières années avant l'ensemencement.
La marchandise devra être accompagnée d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 14
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de pois (Pisum sativum L.) (n° 07-05 A ex I du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous les pays est autorisée sous réserve des conditions suivantes :
Constatation officielle :
- soit qu'aucune contamination par Pseudomonas pisi n'a été connue pendant une période appropriée dans la région de production ;
- soit qu'il n'a été observé aucun symptôme de Pseudomonas pisi depuis le début de la deuxième période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 15
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de tomates (Solanum lycopersicum) (n° 12-03 ex E du tarif des douanes) en provenance de tous pays sur le territoire douanier est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle :
1. Que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 16, et
2. a) Que les semences proviennent de régions où l'apparition de Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria ou Potato spindle tuber viroid n'est pas connue, ou
b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur le champ de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
c) Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées et se sont révélées, lors de ce test, exemptes de ces organismes (a).
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux assorti, pour les envois de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, de la déclaration supplémentaire suivante :
"Les semences sont exemptes de Potato spindle tuber virus".
Article 16
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de houblon (n° 06-02 du tarif des douanes) originaires et en provenance de tous pays est subordonnée au respect des dispositions suivantes : les pieds mères sur lesquels les boutures ont été prélevées ainsi que les plants de houblon doivent avoir fait l'objet d'une inspection officielle en culture durant la dernière période de végétation et ne pas avoir été reconnus contaminés par la verticilliose du houblon provoquée par Verticillium albo-atrum.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 17
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants de betterave (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) originaires et en provenance des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, République démocratique allemande, Pologne, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production ;
b) Il n'a été observé aucun symptôme de Beet leaf curl virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le lieu de production et dans un rayon de 5 kilomètres.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.
Article 18
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes de la famille des solanacées (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) originaires et en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : aucun symptôme de Stolbur ne doit avoir été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux assorti, pour les envois de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, de la déclaration supplémentaire suivante :
"Plantes indemnes de Stolbur".
Article 19
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
L'arrêté du 11 décembre 1979 relatif à l'importation de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplication est abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Grèce, Japon, Mexique, Suède, Yougoslavie.
Article Annexe II
Version en vigueur du 01/11/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 28 décembre 1990
Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)
Etats-Unis d'Amérique, Italie, Kenya, Malawi, Malte, Maroc, Ile Maurice, Portugal, République d'Afrique du Sud, Tanzanie.
Arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplication
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990
NOR : AGRG8701580A
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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ; Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er et 38 ; Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ; Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ; Vu le tarif des douanes ; Vu la directive du 21 décembre 1976 (C.E.E. n° 77-93) du Conseil des communautés européennes, modifiée par les directives C.E.E n°s 80-392, 80-393, 81-7, 84-378, 85-574, 86-545, 86-546, 86-547 et 86-651, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ; Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
A. CHAVAROT.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
V. LOUVET.