Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963, et notamment ses articles 5 et 6 réprimant la publicité mensongère ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché soit antérieurement à toute transformation, soit au cours des diverses opérations inhérentes à leur transformation et à leur distribution que s'ils satisfont aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988On entend par produits textiles, au sens du présent décret, tous les produits qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre.
Au sens du présent décret, on entend par fibre textile :
a) Un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à sa dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles ;
b) La bande souple ou le tube ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris la bande coupée de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des matières servant à la fabrication des fibres autres que naturelles.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100 de leur poids en fibres textiles ;
b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 p. 100 de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie ;
c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.
Article 3
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Les dénominations des fibres textiles et leurs descriptions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.
L'utilisation de ces dénominations est réservée aux fibres correspondant à la description qui en est donnée auxdits arrêtés.
L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectifs, quelle que soit la langue utilisée.
L'utilisation de la dénomination "soie" est interdite pour indiquer la forme ou la présentation particulière en fil continu des fibres textiles.
Article 4
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
La dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" est réservée aux produits textiles exclusivement composés d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve que la composition centésimale complète du produit soit indiquée, la dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque :
a) La totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies à l'alinéa 1er ;
b) La quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 p. 100 ;
c) En cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 p. 100 d'impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des alinéas 1er et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 p. 100 du poids total, sont désignés :
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;
Soit par la composition centésimale complète du produit.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 4 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids total de ces produits sont désignés par la dénomination et le pourcentage d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent les produits, dans l'ordre décroissant des poids.
Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.
Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.
Article 8
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 p. 100 du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis", obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin".
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 5 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988a) La présence d'autres fibres que celles indiquées selon les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique dans une intention de fraude. Cette tolérance, portée à 5 p. 100 pour les produits obtenus par le cycle du cardé, n'exclut pas la tolérance mentionnée au dernier alinéa de l'article 5.
b) Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa b de l'article 5 et des articles 6, 7 et 8, une tolérance de 3 p. 100 par rapport au poids total des fibres est admise, pour les produits finis, entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels.
Lors de l'analyse, la tolérance mentionnée en b ci-dessus est calculée après déduction des fibres étrangères éventuellement constatées en cas d'application de la tolérance mentionnée en a.
c) Le cumul des tolérances mentionnées en a et b n'est permis qu'au cas où les fibres étrangères faisant l'objet de la tolérance définie sous a se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition.
d) Des tolérances supérieures à celles prévues aux points a et b du présent article peuvent être accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3 pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le nécessiterait.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 5 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Tout produit textile dont la composition ne peut être précisée lors de la fabrication doit être désigné par l'expression "Fibres diverses" ou "Composition textile non déterminée" quel que soit le pourcentage en poids des composants de ce produit.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 5 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Une tolérance supplémentaire de 7 p. 100 s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérance est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne les produits visés à l'article 8.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.
Article 12
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les produits textiles sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial. L'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'Etat ou d'une autre personne juridique de droit public.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 6 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3 à 10 et aux arrêtés mentionnés à l'article 3 sont indiqués clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente ; il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.
Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 10 et aux arrêtés mentionnés à l'article 3 sont indiqués sur chaque document en caractères typographiques identiques, facilement lisibles et nettement apparents.
Les indications et informations autres que celles prévues par le présent décret sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par le présent décret.
L'indication d'une marque ou d'une raison sociale comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine l'utilisation d'une dénomination fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci doit être immédiatement accompagnée en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles 3 à 10 et à ces arrêtés.
Lors de l'offre et de la vente au consommateur, les indications concernant l'étiquetage et le marquage doivent être rédigées en langue française. Toutefois, pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser ou à broder, cette obligation ne vise que l'étiquetage global sur les emballages ou présentoirs, chaque unité individuelle, sans préjudice des cas visés à l'annexe II, point 18, pouvant être étiquetée dans une quelconque des langues de la Communauté.
Article 14
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 7 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 8 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Exception faite des doublures principales, cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 p. 100 du poids total du produit.
Toutefois, pour les catégories de produits énumérés ci-dessous, la composition en fibres est indiquée comme suit :
Soutiens-gorge : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets et du dos.
Gaines : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les plastrons avant, de dos et de côté.
Combinés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit globalement ou séparément pour les étoffes extérieures et intérieures des bonnets, les plastrons avant, arrière et les panneaux de côté.
Autres articles de corsetterie : soit globalement, soit séparément pour les différentes parties de ces articles, les parties représentant moins de 10 p. 100 du poids total en fibres pouvant toutefois n'être pas prises en compte.
Les produits dévorés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les parties où il y a eu dévorage.
Les produits brodés : soit globalement pour l'ensemble du produit, soit séparément pour l'étoffe de base et les fils de broderie. Si les parties brodées couvrent moins de 10 p. 100 de la surface du produit, seule l'indication de la composition de l'étoffe de base est obligatoire.
Fils composés d'une âme ou d'un habillage destinés à la vente en l'état : soit globalement, soit séparément pour l'âme et l'habillage.
Produits à velours, peluche ou similaires : soit globalement, soit séparément pour la couche d'usage et le dossier lorsque ceux-ci sont distincts et composés de fibres de nature différente.
Pour tous les produits ci-dessus, en cas d'étiquetage séparé des diverses parties à prendre en considération, il convient de désigner nommément les parties auxquelles les indications de composition données se rapportent.
Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.
Pour les produits textiles vendus au mètre, l'indication de composition peut figurer uniquement sur une étiquette fixée à la pièce ou au rouleau de façon permanente.
Article 15
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles 12 à 14 :
I. - Les produits textiles dont la liste est donnée en annexe ne sont soumis à aucune obligation d'étiquetage ou de marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition.
Toutefois, au cas où ces produits seraient munis d'un étiquetage ou d'un marquage mentionnant une dénomination, une composition, une marque ou une raison sociale d'entreprise comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'une des dénominations fixées par les arrêtés visés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celles-ci, ils ne bénéficient plus de la dérogation prévue au présent article.
II. - Les produits textiles de même type et de même composition dont la liste est donnée en annexe peuvent faire l'objet d'un étiquetage ou d'un marquage global.
Article 16
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 9 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 à 10 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel déterminé par un arrêté pris dans les formes de l'article 3.
En ce qui concerne la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :
1. Pour tous les produits textiles :
Parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, boutons et boucles recouverts de textile, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et sous les conditions prévues à l'article 11, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres à effet antistatique.
2. a) Pour les revêtements de sol et les tapis : tous les éléments constitutifs autres que la couche d'usage.
b) Pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : les chaînes et trame de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe.
Pour les tissus de recouvrement des meubles : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage.
c) Pour tout autre produit textile : supports, renforts, triplures et entoilage, fils de couture ou d'assemblage à moins qu'ils ne fassent fonction de chaîne et/ou de trame dans l'étoffe, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et sous réserve de l'article 14, premier paragraphe, doublures.
Au sens de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des supports à éliminer les étoffes servant de supports à la couche d'usage, telles que les étoffes de fond des couvertures, des tissus doubles et les dossiers des produits en velours, peluches ou similaires. Les renforts sont des fils ou étoffe ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur.
3. Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et impression et autres produits de traitement des textiles. Toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.
Article 17
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les déchets textiles, à l'exception des déchets neufs et de coupe ainsi que certains articles usagés ou contenant de tels déchets ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus qu'après avoir été soumis au préalable à des traitements de dépoussiérage, de lavage et de désinfection.
Des arrêtés pris dans les formes de l'article 3 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Article 18
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 10 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de vente susceptibles de créer une confusion sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, les quantités,le poids ou la taille, les procédés de fabrication ou d'apprêt, l'aptitude à l'emploi ainsi que sur l'origine et la provenance des marchandises visées au présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 peuvent réserver l'emploi des qualificatifs tels que "irrétrécissable", "grand teint", "imperméable", "ininflammable" aux produits répondant à des conditions déterminées.
Lorsque l'étiquetage ou le marquage comporte une indication relative aux dimensions du produit, ces dimensions doivent être celles du produit fini.
Article 20
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Les dispositions des articles 1er à 16, 18 et 19 du présent décret ne s'appliquent pas aux produits textiles qui :
a) Sont destinés à être exportés vers des pays non membres de la Communauté économique européenne ;
b) Sont introduits en transit, sous contrôle douanier ;
c) Sont importés des pays non membres de la Communauté économique européenne et destinés à faire l'objet d'un trafic de perfectionnement actif ;
d) Sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.
Article 21
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Le décret du 25 octobre 1963 susvisé est abrogé. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1974, les produits textiles satisfaisant aux prescriptions de ce dernier pourront être mis sur le marché.
Article 22
Version en vigueur du 28/03/1973 au 09/11/2012Version en vigueur du 28 mars 1973 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 11 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 19881. Soutien-manches de chemise.
2. Bracelets de montre en textile.
3. Etiquettes et écussons.
4. Poignées rembourrées et en textiles.
5. Couvre-cafetières.
6. Couvre-théières.
7. Manches protectrices.
8. Manchons autres qu'en peluche.
9. Fleurs artificielles.
10. Pelotes d'épingles.
11. Toiles peintes.
12. Produits textiles pour renforts et supports.
13. Feutres.
14. Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels.
15. Guêtres.
16. Drapeaux et bannières.
17. Emballages autres que neufs et vendus comme tels.
18. Chapeaux en feutre.
19. Articles de maroquinerie et de sellerie en textile.
20. Articles de voyage en textile.
21. Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries.
22. Fermeture à glissière.
23. Boutons et boucles recouverts de textile.
24. Couvertures de livres en textile.
25. Jouets.
26. Parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes.
27. Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 centimètres carrés.
28. Tissu et gants pour retirer les plats du four.
29. Couvre-oeufs.
30. Etuis de maquillage.
31. Blagues à tabac en tissu.
32. Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes.
33. Articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants.
34. Nécessaires de toilette.
35. Nécessaires à chaussures.
36. Articles funéraires.
37. Produits jetables, à l'exception des ouates. Au sens du présent décret, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.
38. Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général.
39. Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve du point 12 du titre II de cette annexe), destinés normalement :
a) A être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens ;
b) A être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles vendus séparément des véhicules.
40. Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple : protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité).
41. Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles.
42. Voiles pour embarcations.
43. Articles textiles pour animaux.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/07/1988 au 09/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 09 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 11 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 19881. Serpillières.
2. Torchons de nettoyage.
3. Bordures et garnitures.
4. Passementerie.
5. Ceintures.
6. Bretelles.
7. Jarretelles et jarretières.
8. Lacets.
9. Rubans.
10. Elastiques.
11. Emballages neufs et vendus comme tels.
12. Ficelles d'emballage et agricoles, ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés au point 39 du titre I de la présente annexe. Pour les produits vendus en coupe, l'étiquetage global est celui du rouleau.
13. Napperons.
14. Mouchoirs.
15. Résilles et filets à cheveux.
16. Cravates et noeuds papillons pour enfants.
17. Bavoirs, gants et chiffons de toilette.
18. Fils à coudre, à repriser ou à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités de quantité nominale inférieure ou égale à 1 gramme.
19. Sangles pour rideaux et persiennes.
Fait à Paris, le 14 mars 1973.