Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture

abrogée depuis le 17/03/1996abrogée depuis le 17 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre V du code rural relatif au crédit agricole ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 832 à 832-2 ;

Vu le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements forestiers ;

Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 63-453 du 6 mai 1963 modifié portant application de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et concernant les migrations rurales ; Vu le décret n° 65-581 du 15 juillet 1965 portant application des dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole concernant les mutations d'exploitations favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 65-576 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts à long terme consentis par le crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières et immobilières ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
    Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
    Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Ces prêts sont destinés :

    - à faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

    - à compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

    - à permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements agricoles fonciers, des groupements fonciers agricoles ou des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

    Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

    Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

    La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

    Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent, des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie. Les dispositions de l'article 26 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 demeurent applicables.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
    Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
    Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

    1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :

    b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation, comme chefs d'exploitations agricoles, des travailleurs bénéficiaires de la promotion sociale ; c) aux agriculteurs ayant la qualité de migrant au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

    d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;

    e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en vertu des articles 832 à 832-2 du Code civil ; 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés.

    Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

    4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE BOKANOWSKI.