Arrêté du 21 septembre 1984 fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V du titre II du livre V ;

Vu le code rural, notamment ses articles 1090 à 1092 ;

Vu le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application du chapitre V du titre II du livre V et de l'article

L. 554 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ;

Vu le décret n° 84-854 du 21 septembre 1984 relatif à l'allocation de logement visée à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1972 modifié fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, modifié par les arrêtés des 20 mars 1981 et

21 avril 1982 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1983 relatif aux plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1984Version en vigueur depuis le 01 juillet 1984

    Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret du

    29 juin 1972 susvisé et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu à l'article 14 (I, a) du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le

    30 juin 1984 sont fixés comme suit :

    ==================================

    : : Zone I :
    :--------------------:-----------:
    : : :
    : Ménage sans : :
    : personne à charge, : :
    : ménage ou personne : :
    : ayant une personne : :
    : à charge, ménage : :
    : ou personne ayant : :
    : deux personnes à : :
    : charge : 1176 F :
    : : :
    : Ménage ou personne : :
    : ayant trois : :
    : personnes à charge : 1315 F :
    : : :
    : Par personne à : :
    : charge : :
    : supplémentaire : 139 F :
    : : :

    ====================================================================

    : : Zone II :
    :--------------------:-----------:
    : : :
    : Ménage sans : :
    : personne à charge, : :
    : ménage ou personne : :
    : ayant une personne : :
    : à charge, ménage : :
    : ou personne ayant : :
    : deux personnes à : :
    : charge : 1126 F :
    : : :
    : Ménage ou personne : :
    : ayant trois : :
    : personnes à charge : 1259 F :
    : : :
    : Par personne à : :
    : charge : :
    : supplémentaire : 133 F :
    : : :

    ====================================================================

    : : Zone III :
    :--------------------:-----------:
    : : :
    : Ménage sans : :
    : personne à charge, : :
    : ménage ou personne : :
    : ayant une personne : :
    : à charge, ménage : :
    : ou personne ayant : :
    : deux personnes à : :
    : charge : 1075 F :
    : : :
    : Ménage ou personne : :
    : ayant trois : :
    : personnes à charge : 1201 F :
    : : :
    : Par personne à : :
    : charge : :
    : supplémentaire : 126 F :
    : : :

    ==================================

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1984Version en vigueur depuis le 01 juillet 1984

    Pour l'application des dispositions des articles 10 et 15 du décret du 29 juin 1972 susvisé, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 244 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 53 F par enfant ou personne à charge.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1984Version en vigueur depuis le 01 juillet 1984

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1984.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet, D. PIET

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des

finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI