Arrêté du 12 novembre 1984 fixant pour 1983 les taux et les modalités du règlement des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret N° 68-253 du 19 mars 1968 modifié

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1984 fixant pour 1983 les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/11/1984Version en vigueur depuis le 28 novembre 1984

    Pour l'année 1983 le montant des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé est fixé comme suit :

    1° Au titre du recouvrement des cotisations de base : 40,70 F par assuré pour chacune des deux échéances résultant de l'application des dispositions de l'article 22 dudit décret ;

    2° Au titre du service des prestations de base : une somme de 146,90 F par personne protégée. Cette somme est fixée à 128,47 F pour les enfants âgés de moins de seize ans et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/11/1984Version en vigueur depuis le 28 novembre 1984

    De même pour les organismes conventionnés ayant à subir des sujétions spéciales, les remises de gestion afférentes à l'année 1983 mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont portées respectivement à 46,51 F, 164,68 F et 158,52 F. Ces remises de gestion sont accordées aux organismes conventionnés dont la liste est annexée au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/11/1984Version en vigueur depuis le 28 novembre 1984

    Les remises de gestion dont le taux est fixé aux articles précédents sont payables par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés au vu d'états numériques établis par chaque caisse mutuelle régionale d'après les effectifs des catégories de personnes protégées inscrites sur les contrôles des organismes ayant passé convention avec elle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/11/1984Version en vigueur depuis le 28 novembre 1984

    Pour l'application des dispositions de l'article 3, la situation s'apprécie à partir des effectifs recensés au 1er avril et au 1er octobre, les règlements effectués au 1er janvier et au 1er juillet l'étant à titre provisionnel et donnant lieu à régularisation avec le versement du terme suivant.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 28/11/1984Version en vigueur depuis le 28 novembre 1984

      Pour l'année 1983, la liste des organismes conventionnés ayant à subir des sujétions comprend les organismes conventionnés avec :

      - la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

      - la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne ;

      - la caisse mutuelle parisienne des professions libérales ;

      - la caisse mutuelle provinciale des professions libérales ;

      - la section mutuelle autonome des travailleurs non-salariés de la batellerie.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service : R. RUELLAN

Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RODOCANACHI