Article 1
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 21 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié est déterminé à l'aide de la formule suivante :
I = 1.379 + (3,077 X DP) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;
P le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :
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: : : : PAR ENFANT : : GROUPES : POUR L'AGENT : POUR LE CONJOINT : ou ascendant : : : : : à charge : :-----------:--------------:------------------:---------------: : I : 0,600 : 0,400 : 0,200 : : II et III : 0,500 : 0,350 : 0,200 : ===============================================================
Article 2
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Dans le cas du changement de résidence prévu au dernier alinéa de l'article 18 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 km.
Article 3
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié est déterminé à l'aide de la formule suivante :
I = 2.585 + (0,809 X VD) si le produit VD est égal ou inférieur à 5.000 ;
I = 5.170 + (0,294 X VD) si le produit VD est supérieur à 5.000, dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;
V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :
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: : : : PAR ENFANT : : : : : ou par ascendant : : GROUPES : POUR L'AGENT : POUR LE CONJOINT : à charge : : : : : (définition à : : : : : l'article 5 du : : : : : décret susvisé) : :---------:--------------:------------------:------------------: : : : : : : I : 14 : 22 : 3,5 : : II : 12 : 18 : 3,5 : : III : 8 : 12 : 3,5 : ================================================================
L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant.
L'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :
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: : : : PAR ENFANT : : : : : ou par ascendant : : GROUPES : POUR L'AGENT : POUR LE CONJOINT : à charge : : : : : (définition à : : : : : l'article 5 du : : : : : décret susvisé) : :---------:--------------:------------------:------------------: : : Francs : Francs : Francs : : : : : : : I : 3.140 : 4.700 : 900 : : II : 2.810 : 4.190 : 900 : : III : 2.300 : 3.410 : 900 : ================================================================
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées avec le continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité prévue à l'article 22 du décret du 10 août 1966 susvisé, déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 p. 100 de celui prévu à l'article 4 ci-dessus pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Les taux fixés aux articles 1er à 4 ci-dessus pourront être revisés. Il sera tenu compte pour chaque revision de l'évolution du coût des transports de marchandises.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
L'arrêté du 10 mars 1981 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/1982 au 01/08/1983Version en vigueur du 01 avril 1982 au 01 août 1983
Abrogé par Arrêté du 5 août 1983, v. init.
Le directeur du budget au ministère du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1982.
Arrêté du 29 mars 1982 relatif aux taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1983