Article 1
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 8 () JORF 10 octobre 2001Les présidents du conseil régional, du conseil de Paris et des conseils généraux d'Ile-de-France et les ministres intéressés communiquent au ministre chargé des transports le nom de leurs représentants au conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 1 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Le ministre chargé des transports arrête la liste des membres du conseil d'administration et fixe la date à partir de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les formes prescrites pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président nommé par le ministre chargé des transports préside les séances du conseil d'administration.
Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration reçue en application de l'alinéa précédent.
Le ministre des travaux publics et des transports peut mettre fin par arrêté au mandat des administrateurs qui n'auraient pas assisté au cours d'une année à la moitié au moins des séances du conseil.
Article 2
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret 2001-924 2001-10-09 art. 7 I, II art. 9 JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001Les membres du conseil d'administration du syndicat, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les services de transport en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdits services pour des marchés de travaux ou de fournitures. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces services ou à ces entreprises. Les membres du conseil d'administration du syndicat représentant une collectivité territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil lorsqu'elles sont relatives aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée que le syndicat envisage de conclure avec cette collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale au sein duquel ils exercent des fonctions.
Article 3
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 10 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration du syndicat se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt du syndicat l'exige et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
Le président arrête l'ordre du jour, qui doit être porté à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle financier des transports, en principe dix jours au moins à l'avance. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
Les affaires soumises à l'examen du conseil sont rapportées par un de ses membres ou par un rapporteur désigné par le président.
Le conseil peut entendre les représentants des transporteurs ou toute autre personne dont l'audition serait jugée utile par le président.
Les séances ne sont pas publiques.
Article 4
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 11 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la décision n'étant valable que si la moitié au moins des membres participent à la séance ou y sont représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents, ou représentés.
Les votes ont lieu à main levée. Ils doivent toutefois intervenir au scrutin secret si deux membres présents le demandent.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
Article 5
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de toute question qu'il juge utile. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil. Il peut également, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
Article 6
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 12 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001Les affaires ressortissant à la compétence du syndicat peuvent, préalablement à la délibération du conseil d'administration, être soumises par celui-ci à l'avis de commissions techniques composées d'administrateurs désignés au sein du conseil par celui-ci. Chaque commission technique est présidée par un administrateur élu par le conseil d'administration.
Les administrateurs désignés pour ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
Article 7
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 13 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Le conseil d'administration arrête la politique générale du syndicat et règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission prévue à l'article 9 du présent décret certaines décisions relatives à l'inscription au plan de transport et à une commission instituée en vertu de l'article 6 du présent décret l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe et sous réserve d'un accord unanime de ses membres.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et font l'objet de décisions du conseil d'administration :
- l'approbation du budget et du tableau des effectifs, de leurs modifications ainsi que du compte annuel ;
- l'approbation du plan d'organisation des services du syndicat ;
- l'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles 5, 6 et 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
- l'approbation des décisions prises en matière de politique tarifaire qui ne sont pas des modalités d'application ;
- la définition des opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
- la définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
- l'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ;
- l'attribution de subventions pour les projets d'investissement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article ;
- l'approbation des contrats, marchés et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
- l'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
- l'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
Article 7 bis
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Création Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 14 () JORF 10 octobre 2001Le président du conseil d'administration arrête l'ordre du jour des séances du conseil et dirige les débats.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et lui rend compte de son activité.
Article 7 ter
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Création Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 14 () JORF 10 octobre 2001Le directeur général est nommé par décret sur la proposition du ministre chargé des transports.
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et assure la direction administrative de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 7.
Il rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier, et notamment des transactions qu'il a passées.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat.
Article 8
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 15 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Un arrêté du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur fixe les conditions de recrutement, de rémunération et d'avancement du personnel.
Les services déconcentrés du ministère de l'équipement dans la région d'Ile-de-France prêtent, en tant que de besoin, leur concours au syndicat.
Article 9
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret 2001-924 2001-10-09 art. 7 I, II, III, IV, V, art. 16 JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 16 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001En Ile-de-France, les attributions des comités techniques départementaux en matière de services réguliers de transports publics de voyageurs prévues par le décret du 14 novembre 1949 et les textes subséquents sont exercées par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 6, cette commission comprenant en outre obligatoirement des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs routiers de voyageurs en Ile-de-France. Dans la même région et en la même matière, les pouvoirs attribués aux préfets sont exercés par le conseil d'administration du syndicat.
La commission technique prépare pour les services réguliers de voyageurs, y compris les taxis collectifs, un plan de transports qui est approuvé par le conseil d'administration du syndicat.
Il est adressé pour information aux comités techniques des départements intéressés.
Pour les services occasionnels, les plans de transports continuent à être établis par les comités techniques départementaux, le conseil d'administration du syndicat pouvant toutefois imposer à ceux de ces services qui ne sortent pas de l'Ile-de-France, sur proposition de la commission technique, des conditions d'exploitation propres à éviter qu'ils ne fassent concurrence aux services réguliers.
Lorsqu'un service régulier se trouve fixé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France et que les comités techniques départementaux intéressés par la partie du service extérieure à la région déclarent s'en remettre à la décision du syndicat, ce dernier statue pour l'ensemble du service en conformité des dispositions du présent décret.
Toutes les difficultés qui pourraient résulter de la coexistence des règles de coordination de droit commun et de celles applicables en Ile-de-France sont soumises pour décision au ministre des travaux publics et des transports.
Article 10
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Sous réserve des dispositions du présent décret, la gestion financière et comptable du syndicat des transports d'Ile-de-France est assurée, conformément aux dispositions des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et des articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 11
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 17 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2000-634 du 6 juillet 2000 - art. 9 () JORF 8 juillet 2000
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Le budget du syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses :
a) Les frais de fonctionnement du syndicat ;
b) Les subventions temporaires visées au troisième alinéa du IV de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
c) Les charges résultant de la participation du syndicat aux programmes d'investissement visés à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
d) Les contributions aux entreprises de transport de voyageurs ;
e) Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
f) Les dépenses diverses.
Un tableau des effectifs est annexé au budget. Les frais de mission et de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif de certains organismes subventionnés.
Le taux des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et le taux des vacations allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le budget comprend les recettes telles qu'elles sont définies à l'article 1er bis de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Article 12
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 18 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis. Ils sont ensuite immédiatement communiqués au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports qui disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition.
Si, dans ce délai, le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission de contrôle financier des transports n'ont pas fait opposition, le budget et le tableau des effectifs annexé sont considérés comme approuvés. Dans le cas contraire, ils sont soumis à l'approbation du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
Article 13
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 19 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité du syndicat des transports d'Ile-de-France est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports. Il a la qualité de comptable public.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
Article 14
Version en vigueur du 16/05/1968 au 10/10/2001Version en vigueur du 16 mai 1968 au 10 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001
Modifié par Décret n°68-440 du 13 mai 1968 - art. 1 () JORF 16 mai 1968Les frais de fonctionnement du syndicat sont couverts par des cotisations de la régie autonome des transports parisiens, de la Société nationale des chemins de fer français et des entreprises de transports public routier de voyageurs, voies ferrées d'intérêt local, tramways et transports assimilés, autres que la régie autonome des transports parisiens et dont les services intéressent la région des transports parisiens.
Ces cotisations sont proportionnelles aux recettes d'exploitation réalisées au cours de l'avant-dernier exercice dans la région des transports parisiens par chacun des organismes assujettis.
Leur taux est fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur de façon à couvrir les frais d'assiette et de perception.
Article 14
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Création Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 20 (V) JORF 10 octobre 2001
Création Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 21 () JORF 10 octobre 2001Le compte du syndicat est préparé par le directeur général selon un modèle approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
Il est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année.
Le compte est soumis au conseil d'administration qui en délibère avant le 1er avril de l'année suivant celle à laquelle il s'applique et immédiatement communiqué au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leur avis.
Si, dans ce délai, le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission de contrôle financier des transports n'a pas émis d'avis défavorable, le compte est considéré comme approuvé.
Dans le cas contraire, il est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur.
Article 15
Version en vigueur du 24/09/1959 au 10/10/2001Version en vigueur du 24 septembre 1959 au 10 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 20 (V) JORF 10 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001Les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année.
Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français peuvent être appelées, par décision du président du syndicat, à verser avant cette date un compte au plus égal au tiers de leur cotisation pour l'exercice précédent.
Article 15
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Création Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 20 (V) JORF 10 octobre 2001Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en et qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du syndicat des transports d'Ile-de-France.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n° 59-655 du 19 mai 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission mixte des conseils généraux de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et Oise prévue à l'article 1er, du décret n° 59-157 susvisé , Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; Après avis du conseil d'Etat (section des travaux publics),
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le Ministre des travaux publics et des transports,
ROBERT BURON.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.