Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2024

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 55-139 du 2 février 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955 (I : Travaux publics) ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1965 au 21/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 21 juin 2024

    Abrogé par Décret n°2024-564 du 19 juin 2024 - art. 1
    Modifié par Décret 66-14 1966-01-05 art. 1 JORF 7 janvier 1966 en vigueur le 1er janvier 1965

    Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.

    Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.

    Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1961 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1961 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-534 du 16 avril 2002 - art. 7 (V) JORF 18 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Décret 61-12 1961-01-10 art. 1 JORF 11 janvier 1961 en vigueur le 1er janvier 1961

      Les agents de travaux et conducteurs de chantiers des ponts et chaussées appelés à accomplir des travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles peuvent recevoir une indemnité, à raison notamment des travaux suivants :

      a) Travaux de déblaiement consécutifs à des éboulements et travaux entraînés par des calamités diverses lorsqu'une intervention rapide est indispensable et nécessite un effort physique exceptionnel de la part du personnel ;

      b) Travaux de goudronnage utilisant des liants hydrocarbonés pour l'entretien des chaussées, l'indemnité n'étant versée qu'aux agents qui participent directement au fonctionnement ou à la surveillance immédiate des appareils de répandage ou d'enrobage ;

      c) Travaux de déneigement exécutés d'urgence pour assurer le maintien et la sécurité de la circulation sur les routes et chemins recouverts de neige ou de verglas.

      L'indemnité est fixée par demi-journée aux taux ci-après, quel que soit le grade :

      Travaux du paragraphe a de l'article 2, 0,80 NF.

      Travaux du paragraphe b de l'article 2, 1,10 NF.

      Travaux du paragraphe c de l'article 2, 1,10 NF, ce taux est porté à 1,40 NF pour les départements compris dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et à 1,60 NF pour les agents de travaux et conducteurs de chantiers qui participent de façon directe et active dans ces départements à des travaux de déneigement exécutés à une altitude supérieure à 800 mètres.

      L'allocation de l'indemnité visée au présent article n'est pas exclusive de la fourniture, à titre de prêt et dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, de survêtements et de bottes de caoutchouc dont le port est reconnu nécessaire pour l'exécution des travaux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1955 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1955 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2002-534 du 16 avril 2002 - art. 7 (V) JORF 18 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités visées à l'article 2 seront réglées dans chaque service par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, conformément aux instructions du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-564 du 19 juin 2024 - art. 1

      Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.


      Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.


      Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.


      Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.


      La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955

      Les contributions que les départements pourraient éventuellement verser pour le payement des indemnités visées au présent décret, au titre du service vicinal, seront rattachées par la procédure des fonds de concours au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme. Le rattachement sera effectué par un arrêté signé du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955

      Sont abrogées les dispositions des articles 4 et 16 du règlement du 22 mars 1944 sur le service des chefs cantonniers et des cantonniers en ce qu'elles concernent l'allocation d'indemnités pour travaux spéciaux ou de gratifications.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955

      Les dispositions du présent décret prendront effet à dater du 1er janvier 1955.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, JEAN MEDECIN.