Décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
    Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

    Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :

    Professeurs agrégés : dix-sept heures ;

    Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;

    Adjoints d'enseignement : vingt heures ;

    Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
    Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

    Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :

    Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

    Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
    Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

    Les professeurs titulaires donnant plus de six heures d'enseignement dans les classes de formation professionnelle des écoles normales bénéficient d'une réduction de service de deux heures.

    Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
    Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

    Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire.

    Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes.

    Tout professeur ou maître d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.

    La participation des professeurs ou des maîtres d'éducation physique aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1949 au 08/09/1973Version en vigueur du 01 octobre 1949 au 08 septembre 1973

    Abrogé par Décret 73-863 1973-09-07 art. 5 JORF 8 septembre 1973

    Dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises :

    Trois heures consacrées à la direction des séances d'enseignement de l'éducation physique et sportive en plein air. Cette séance hebdomadaire n'est comptée que pour une durée de service de deux heures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
    Modifié par Décret 83-752 1983-08-11 art. 1 JORF 14 août 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

    Sont et demeurent abrogés dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maxima de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)

    Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

Par le président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.