Décret n°59-575 du 24 avril 1959 relatif aux statuts particuliers de certains fonctionnaires du commissariat général du plan.

abrogée depuis le 14/12/2006abrogée depuis le 14 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances.

Vu le décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 portant création a la présidence du Gouvernement d'un conseil du plan de modernisation et d'équipement et fixant les attributions du commissaire général du plan ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'article 23 de la loi n° 57-1324 du 28 décembre 1957 portant ouverture et annulation de crédits sur 1957 ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les assistants du commissariat général du plan sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

      Ils assistent les conseillers et les chargés de mission du commissariat général du plan dans l'exercice des fonctions confiées à ceux-ci.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les assistants du commissariat général du plan sont recrutés par voie de détachement parmi les fonctionnaires titulaires des administrations centrales des ministères appartenant à la catégorie A précitée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Le grade d'assistant du commissariat général du plan comprend trois classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comporte un échelon, la première et la deuxième classe comportent quatre échelons, la troisième classe cinq échelons.

      La répartition des emplois d'assistant du commissariat général du plan entre les diverses classes de ce grade s'effectue conformément aux proportions ci-après :

      Classe exceptionnelle ........... 10 p. 100.

      1e classe ....................... 20 p. 100.

      2e classe ....................... 30 p. 100.

      3e classe ....................... 40 p. 100.

      Toutefois, si l'effectif du corps est inférieur à dix agents, il pourra être dérogé aux proportions ci-dessus sans que le nombre des emplois d'assistant de classe exceptionnelle et d'assistant de 1re classe puisse respectivement dépasser une et deux unités.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      L'avancement de classe des assistants du commissariat général du plan a lieu au choix par tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959.

      Peuvent être promus :

      Assistants de classe exceptionnelle, les assistants qui, nommés au 4° échelon de la 1re classe ont accompli au moins trois ans de services dans cet échelon.

      Assistants de 2e classe, les assistants qui, nommés au 4e échelon de la 2e classe, ont accompli au moins deux ans de services dans cet échelon.

      Assistants de 2e classe, les assistants qui, nommés au 5e échelon de la 3e classe, ont accompli au moins deux ans de services dans cet échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 08/11/1972Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 08 novembre 1972

      Abrogé par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      Le chef de la documentation est chargé des recherches bibliographiques, de l'expédition, de la réception et de la conservation des documents de travail et des archives.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 08/11/1972Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 08 novembre 1972

      Abrogé par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      Le chef de la documentation est recruté par voie de détachement, soit parmi les agents du ministère des finances appartenant à la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, soit parmi les aides de documentation de la présidence du conseil soit parmi les sous-bibliothécaires relevant du ministère de l'éducation nationale. Il peut être également choisi, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les secrétaires du commissariat général du plan. Quelle que soit leur origine, les candidats doivent, à la date de leur nomination, justifier d'au moins dix ans de services civils.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 08/11/1972Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 08 novembre 1972

      Abrogé par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      Les secrétaires du commissariat général du plan sont recrutés, soit au concours, dans les conditions fixées aux articles 15 et 25 ci-dessous, soit par voie de détachement, parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères qui appartiennent à un corps classé dans la catégorie B.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 08/11/1972Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 08 novembre 1972

      Abrogé par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      Peuvent être admis à concourir :

      1° Les candidats âgés de dix-huit à vingt-six ans au 1re janvier de l'année du concours qui justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre d'Etat et du ministre de l'éducation nationale ;

      2° Les fonctionnaires du commissariat général du plan et de l'administration des finances âgés de vingt-trois ans au moins et de trente-huit ans au plus appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant d'au moins cinq années de services publics dont trois ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

      Ces deux groupes de candidats sont recrutés par deux concours distincts qui devront être ouverts simultanément.

      Le nombre de places offertes respectivement à l'un ou à l'autre des concours visés ci-dessus est fixé par l'arrêté qui ouvre ces concours. Ces deux concours ont lieu en même temps et doivent comporter des épreuves identiques.

      Les postes que le jury aura estimé ne pouvoir être attribués aux candidats de l'une des catégories peuvent être reportés au profit de l'autre catégorie.

      Le jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances est commun aux deux concours.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 08/11/1972Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 08 novembre 1972

      Abrogé par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      Le grade de secrétaire comprend deux classes et une classe exceptionnelle : la 2e classe comporte sept échelons, la 1re classe quatre échelons et la classe exceptionnelle deux échelons.

      La répartition des emplois de secrétaire entre les diverses classes de ce grade s'effectue conformément aux proportions ci-après :

      Classe exceptionnelle .................. 10 p. 100.

      1re classe .............................. 35 p. 100.

      2e classe .............................. 55 p. 100.

      La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de la 2e classe du grade de secrétaire est fixée à deux ans. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de la 1re classe est fixée à trois ans.

      Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les secrétaires justifiant d'au moins trois ans et six mois de services au 1er échelon de ladite classe.

      L'avancement de classe des secrétaires a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959.

      Peuvent accéder à la 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an de services au 7e échelon de la 2e classe.

      Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les secrétaires justifiant d'au moins deux ans de services au 4e échelon de la 1re classe.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Le calculateur est recruté :

      Au concours, dans les conditions fixées à l'article 25. Peuvent être admis à concourir les candidats âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vint-six ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un titre reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale.

      Par voie de détachement, parmi les techniciens démographes de 2e catégorie de l'institut national d'études démographiques et les adjoints administratifs des administrations centrales.

      Au choix, parmi les adjoints et les secrétaires sténodactylographes du commissariat général du plan ayant accompli plus de cinq ans de services dans une administration centrale de l'Etat.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les adjoints du commissariat général du plan, les sténodactylographes, les secrétaires sténodactylographes et les agents de bureau sont régis, au regard du recrutement, par les dispositions du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et d'adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées.

      Les agents de service et les huissiers sont régis dans les mêmes conditions par le décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées.

      Les ouvriers professionnels sont régis dans les mêmes conditions pas le décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères permanents et dans les administrations assimilées.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les conducteurs d'automobiles du commissariat général du plan sont recrutés en qualité de stagiaire parmi les candidats âgés de plus de vingt et un ans au 1er janvier de l'année en cours et remplissant les conditions requises par l'article 16 du l'ordonnance du 4 février 1959.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Nul ne peut être nommé conducteur stagiaire :

      a) S'il n'est pas en possession, à la fois :

      Du permis de conduire "touriste" :

      Du permis de conduire "poids lourds" ;

      Du permis de conduire "transports en commun".

      b) S'il n'a pas subi avec succès un examen professionnel et psychotechnique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Les candidats sont classés par ordre de valeur d'après les résultats de l'examen prévu à l'alinéa précédent. Les nominations sont prononcées dans l'ordre de classement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les conducteurs d'automobiles perçoivent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, les vêtements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
    • Article 23

      Version en vigueur du 08/11/1972 au 14/12/2006Version en vigueur du 08 novembre 1972 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006
      Modifié par Décret 72-1006 1972-10-26 art. 6 JORF 8 novembre 1972

      La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des grades d'assistant, de chef du secrétariat administratif des commissions, de chef de la documentation et de vérificateur des travaux d'impressions est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les concours prévus aux articles 14 et 18 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques fixent les modalités d'organisation de ces concours, la nature, le programme détaillé des épreuves des concours, la composition des jurys.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux droits des chefs de famille, les limites d'âge prévues pour les candidats recrutés au concours sont recrutées d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils et militaires ouvrant droit à une pension de retraite. En aucun cas, ce recul ne peut avoir pour effet de porter lesdites limites au delà de quarante ans en ce qui concerne les candidats non fonctionnaires.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les candidats reçus au concours ou après examen doivent accomplir un stage d'un an.

      A l'expiration de la période de stage, l'intéressé est soit titularisé à l'échelon de début de son grade, dans les conditions prévues au décret du 13 septembre 1949, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'une année au maximum, soit reversé dans son cadre d'origine, soit licencié.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les fonctionnaires qui à la suite d'un choix ou d'un détachement, sont nommés à l'un des emplois régis par le présent décret, sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine.

      Les fonctionnaires placés en service détaché ne peuvent être titularisés dans leur nouveau grade qu'après cinq ans au moins de services effectifs dans ce grade.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      En application de l'article 23 de la loi susvisée du 28 décembre 1957, il pourra être fait appel pour la constitution des cadres régis par le présent décret aux agents en fonction au commissariat général du plan le 29 décembre 1957.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      L'intégration de ces agents sera prononcée dans la limite des emplois budgétaires par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis d'une commission d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Les agents sont intégrés dans les emplois correspondant à leurs fonctions au moment de l'intégration et placés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans leur nouveau grade.

      Toutefois, les agents qui ont vocation aux emplois des catégories C et D sont intégrés dans les conditions prévues par les articles 13 a et b et 14 du décret n° 50-1211 du 29 septembre 1950.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1584 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 14 décembre 2006

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1961, l'un des postes d'assistant du commissariat général du plan pourra être pourvu par la nomination au choix d'un fonctionnaire de catégorie A.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/1958 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1958 au 14 décembre 2006

    Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1958.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.