ABROGÉTitre Ier : Dispositions relatives à la congélation des denrées.
ABROGÉTitre II : Dispositions relatives à l'entreposage et à la distribution.
ABROGÉTitre III : Dispositions relatives à l'utilisation industrielle de denrées congelées - Ateliers de découpe et de transformation, industries alimentaires.
ABROGÉTitre IV : Dispositions relatives à la décongélation des denrées.
Article 1
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Les prescriptions édictées par le présent arrêté visent les conditions de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.
Article 2
Version en vigueur du 31/07/1974 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Sous réserve des obligations particulières concernant la déclaration des établissements de surgélation, toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont congelées des denrées animales ou d'origine animale est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.
Cette déclaration est établie, en double exemplaire, sur des imprimés conformes au modèle qui est agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50-4113 et est annexé au présent arrêté (1).
La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement.
Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle des services vétérinaires.
Les établissements déjà tenus de faire une déclaration conformément à l'article 32 de l'arrêté du 2 octobre 1973 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les lieux de préparation des produits de la mer et d'eau douce ne sont pas soumis aux obligations de cet article.
(1) Ces imprimés sont à la disposition des intéressés dans chaque direction départementale des services vétérinaires.
Article 3
Version en vigueur du 31/07/1974 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Ces établissements doivent être conformes aux normes définies par le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 et les arrêtés pris pour son application.
Article 4
Version en vigueur du 30/01/1986 au 03/03/2012Version en vigueur du 30 janvier 1986 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Modifié par Arrêté 1974-06-26 art. 1 JORF 30 janvier 1986Aux termes du présent règlement sont seuls autorisés les processus de congélation permettant d'obtenir, conformément à la bonne pratique de l'industrie alimentaire, pour chaque catégorie de denrées, des températures inférieures ou égales à celles indiquées ci-dessous, en tous points du produit :
Glaces et crèmes glacées ... - 20° C.
Toutes denrées surgelées d'origine animale ... - 18° C.
Produits de la pêche ... - 18° C.
Plats cuisinés ... - 18° C.
Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie ... - 14° C.
Ovoproduits, abats, issues, lapins, volailles et gibiers ... - 12° C.
Viandes ... - 12° C.
Autres denrées ... - 10° C.
Article 5
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Indépendamment des dispositions réglementaires en vigueur, les denrées soumises à la congélation doivent être conformes aux prescriptions édictées ci-dessous pour chaque catégorie de denrées. Les dispositions du présent titre et des titres suivants s'appliquent également aux denrées soumises à la surgélation au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964.
Article 6
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Ne peuvent être soumis à la congélation que les viandes, abats et volailles en provenance directe d'abattoirs agréés à l'exportation d'Etats membres de la C.E.E..
Les viandes, abats et volailles importés congelés doivent avoir été préparés dans leur pays d'origine dans des conditions identiques à celles fixées par le présent arrêté, et notamment provenir d'abattoirs agréés par les services vétérinaires.
La conformité à ces dispositions sera attestée par la remise de documents dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Ne peuvent être soumis à la congélation que les poissons, batraciens, crustacés et mollusques traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production et répondant aux caractéristiques de fraîcheur définies par arrêté. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des conditions particulières découlant de l'application des règlements communautaires.
Des dérogations pourront toutefois être accordées pour ce qui est relatif à la provenance des produits visés à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, la provenance et les caractéristiques de fraîcheur seront attestées par la présentation d'un document dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Ne peuvent être soumis à la congélation que les produits d'oeuf préparés dans des établissements conformes aux dispositions du décret n° 65-116 du 15 février 1965 et des textes pris pour son application. La congélation doit être effectuée, après pasteurisation, dans les douze heures qui suivent le cassage.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Ne peuvent être soumis à la congélation que :
Les beurres fabriqués dans des établissements agréés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1955 ou répondant aux normes du "beurre pasteurisé" ;
Les produits laitiers autres que le beurre fabriqués dans des établissements régulièrement inspectés ou en provenance directe de ces établissements.
En outre, les matières premières ayant servi à l'obtention de ces produits, ou ces produits eux-mêmes, ou les mélanges de ces produits avec d'autres denrées d'origine animale doivent avoir été soumis avant congélation soit à une pasteurisation, soit à tout autre traitement reconnu d'effet équivalent.
Des dérogations autorisant la congélation sans pasteurisation préalable des matières premières pourront être accordées par décision ministérielle.
Article 10
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Les gibiers considérés comme animaux domestiques en vertu des dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 et destinés à la congélation sont soumis aux mêmes obligations sanitaires et techniques que les viandes de boucherie.
Toutefois, des dérogations particulières concernant les conditions d'abattage pourront être accordées.
Les gibiers sauvages, capturés ou abattus selon les prescriptions fixées au titre I, livre 3 du code rural, destinés à la commercialisation à l'état congelé, devront être traités le lendemain du jour de l'abattage dans un établissement conforme aux dispositions prévues au présent texte, et placé sous surveillance vétérinaire. Des documents sanitaires précisant notamment la provenance, l'heure de l'abattage, etc. devront accompagner les gibiers destinés à la congélation.
Article 11
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Les denrées animales ou d'origine animale, autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus, importées congelées, doivent avoir été préparées dans leur pays d'origine dans des conditions identiques à celles fixées par le présent arrêté, et notamment provenir d'établissements agréés par les services vétérinaires.
Article 12
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Ne peuvent être soumis à la congélation que les produits et denrées animales ou d'origine animale, mélangés ou non avec d'autres denrées, notamment les plats cuisinés, dont les constituants sont conformes aux dispositions des articles 5 à 11 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Les denrées congelées sont identifiées par l'apposition sur les denrées elles-mêmes, sur leurs emballages ou sur les documents les accompagnant de marques ou estampilles sur lesquelles figure notamment la date de la congélation.
La date de la première congélation est suivie de la lettre C.
Pour toute autre opération effectuée postérieurement sur le produit en vue de la vente au détail à l'état congelé, la lettre C est remplacée par la lettre T.
L'apposition de ces lettres n'est pas obligatoire pour les denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964.
En tant que de besoin, des arrêtés fixeront pour chaque catégorie de denrées les modalités d'application du présent article.
Article 14
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Jusqu'au moment de l'utilisation par le transformateur ou de la remise au consommateur lorsque celle-ci est faite en l'état, les denrées congelées doivent être maintenues à des températures inférieures ou égales à celles visées à l'article 4.
A l'exception des glaces et crèmes glacées, les produits congelés et surgelés présentés à la vente dans un même meuble doivent être placés dans deux compartiments séparés.
Article 15
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Des dispositifs techniques seront imposés dans le but d'apprécier les hausses anormales de température des denrées conditionnées. Un arrêté fixera ultérieurement les dispositifs utilisables pour l'entreposage, les transports, la vente au détail et les modalités d'application de cette disposition.
Article 16
Version en vigueur du 31/07/1974 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Avant l'utilisation pour le découpage ou la transformation des denrées congelées, les marques prévues à l'article 13 du présent arrêté doivent être enlevées.
Article 17
Version en vigueur du 31/07/1974 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Si la préparation du produit découpé ou transformé en vue de la vente au détail nécessite une décongélation préalable des denrées, celle-ci est effectuée selon les modalités du titre IV du présent arrêté.
Article 18
Version en vigueur du 31/07/1974 au 03/03/2012Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 03 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 15 février 2012 - art. 1
Si le produit découpé ou transformé en vue de la vente au détail est lui-même soumis à congélation, la température obtenue à coeur ne devra pas être supérieure à - 18° C, et sera maintenue à ce niveau jusqu'au stade de la vente finale.
Cette congélation est attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages des marques prévues à l'article 13 ci-dessus pour les denrées préparées en vue de la vente au consommateur.
La date reportée est celle de la congélation initiale de la denrée et, au cas où plusieurs denrées animales ou d'origine animale congelées sont utilisées, celle de la plus ancienne.
Article 19
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Lors de la décongélation, les marques prévues à l'article 13 du présent arrêté doivent être enlevées.
Article 20
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Les méthodes de décongélation pourront faire l'objet d'arrêté du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de produits de la mer, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence de méthode autorisée, la décongélation des denrées animales ou d'origine animale doit être effectuée à l'abri des souillures, dans une enceinte à une température comprise entre 0 et + 4° C.
Article 21
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
A l'exception des cas prévus à l'article 18, la recongélation des denrées est interdite.
En conséquence, toute détention à quelque stade de commercialisation que ce soit de denrées animales ou d'origine animale congelées sur lesquelles ne seraient pas apposées les marques prévues à l'article 13 du présent arrêté est interdite.
Des dérogations pourront être accordées par décision ministérielle.
Article 22
Version en vigueur du 31/07/1974 au 16/05/1995Version en vigueur du 31 juillet 1974 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Le directeur des services vétérinaires, le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, le directeur des pêches maritimes, le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.