Article 1
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 80-860 1980-10-27 art. 1 JORF 4 novembre 1980Les ingénieurs du service des instruments de mesure constituent un corps national à vocation interministérielle comportant les grades d'ingénieur, d'ingénieur en chef et d'ingénieur général.
Article 2
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 80-860 1980-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1980
Modifié par Décret 69-1002 1969-10-31 art. 1 JORF 7 novembre 1969
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Les ingénieurs généraux sont chargés de toutes études et missions spéciales ou générales en vue d'orienter et de contrôler les activités du service des instruments de mesure. Les ingénieurs généraux peuvent également être chargés de l'animation et de la coordination de centres techniques ou de circonscriptions métrologiques.
Les ingénieurs en chef sont chargés d'une section du service technique central, d'une circonscription métrologique. Ils peuvent également être placés auprès d'ingénieurs de même grade soit pour exercer des fonctions d'adjoints, soit pour effectuer des missions d'études ou de recherche.
Les ingénieurs assistent les ingénieurs en chef dans leurs fonctions. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint de directeur de circonscription métrologique.
Le service des instruments de mesure est dirigé par un ingénieur général ou un ingénieur en chef des instruments de mesure, nommé par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.
Les membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure ont en outre vocation à occuper en position d'activité des emplois qui sont de leur compétence dans les administrations désignées par arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.
Article 3
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend six échelons ; le grade d'ingénieur comprend deux classes, la deuxième classe comporte huit échelons, la première classe comporte trois échelons.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962L'effectif budgétaire du grade d'ingénieur des instruments de mesure est réparti, selon les proportions suivantes, entre les différentes classes de ce grade :
Première classe : un tiers.
Deuxième classe : deux tiers.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 66-921 1966-12-09 art. 1 JORF 14 décembre 1966
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Les ingénieurs des instruments de mesure sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs élèves avant suivi pendant deux ans les cours de l'école supérieure de métrologie (3e degré) et ayant satisfait aux examens de sortie de cette école ;
2° Dans la limite du neuvième des titularisations intervenues, en application du 1° précédent, parmi les ingénieurs des travaux métrologiques âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze ans de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq en cette qualité et inscrits sur un tableau d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Les ingénieurs recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés comme ingénieurs des instruments de mesure de deuxième classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des travaux métrologiques. Ils conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 modifié, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Pourront seuls être inscrits sur la liste d'aptitude prévue ci-dessus les inspecteurs divisionnaires âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze années de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq années en cette qualité.
Les fonctionnaires recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés à la classe et à l'échelon du grade d'ingénieur des instruments de mesure comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur divisionnaire, cette dérogation ne pouvant toutefois permettre de titulariser les intéressés à un échelon supérieur au 6e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur des instruments de mesure.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 84-1088 1984-12-06 art. 1 JORF 7 décembre 1984
Modifié par Décret 66-921 1966-12-09 art. 2 JORF 14 décembre 1966Les ingénieurs élèves visés à l'article précédent sont recrutés à chaque session de l'école supérieure de métrologie (3e degré) :
1° Dans la proportion des deux tiers parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement ;
2° Dans la proportion d'un tiers par voie d'un concours auquel sont admis à concourir les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux métrologiques âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services civils effectifs dans leur corps.
Toutefois, la durée de l'accomplissement du service national est prise en compte, le cas échéant, pour la durée de services effectifs exigée dans la limite d'un an.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
A défaut d'un nombre suffisant d'admissions des candidats de cette catégorie, il pourra être pourvu aux places restant vacantes par appel aux candidats visés au 1° ci-dessus.
3° A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre des recrutements visés au 1° et 2° ci-dessus, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des diplômes exigés des candidats à l'agrégation des sciences mathématiques ou des sciences physiques ou de diplômes ou titres d'un niveau équivalent. La liste de ces titres ou diplômes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste de classement des candidats au concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
Les modalités des concours visés au 2° et 3° ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 84-1088 1984-12-06 art. 2 JORF 7 décembre 1984Lorsque les proportions fixées aux 1° et 2° de l'article 6 ne conduisent pas à des nombres entiers, il est tenu compte, pour la répartition des emplois mis au concours, à la session suivante, des places qui n'ont pas pu être attribuées ou qui ont été attribuées à l'une des catégories de candidats en excédent des proportions susmentionnées.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
La candidature à une place d'ingénieur élève comporte l'obligation pour le candidat admis à l'école de servir pendant cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure s'il est apte à être nommé et titularisé dans ce corps à sa sortie de l'école.
L'ingénieur qui quitte le service est tenu à rembourser les dépenses de toute nature résultant pour l'Etat de son séjour à l'école supérieure de métrologie si, pour un motif quelconque autre qu'un cas de force majeure, il n'accomplissait pas les cinq années de services prévues à l'alinéa précédent.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Les ingénieurs élèves dont l'aptitude en cours d'études est jugée insuffisante par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie ou ceux qui ne, satisfont pas à l'examen de sortie de cette école sont soit licenciés sans avoir droit à aucune indemnité, soit, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, reclassés dans leurs corps d'origine.
Toutefois, les ingénieurs élèves ayant dû interrompre leurs études pour un motif reconnu valable par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie pourront obtenir une prolongation de leur stage dont la durée sera fixée par le ministre de l'industrie et du commerce après avis de l'organisme précité.
Article 10
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 62-1437 1962-11-26 art. 1 JORF 2 décembre 1962 en vigueur le 1er janvier 1962L'avancement de grade a lieu au choix, par tableau d'avancement.
La nomination au grade d'ingénieur en chef a lieu à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire intéressé bénéficiait dans son ancien grade ou dans son ancienne classe.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Peuvent être nommés ingénieurs de 1re classe, les ingénieurs de 2e classe qui ont accompli au moins une année de services dans le 8e échelon de la 2° classe.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1959 au 14/12/1966Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 14 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-921 1966-12-09 art. 4 JORF 14 décembre 1966
Les durées de services fixées à l'article précédent peuvent être réduites pour les ingénieurs des instruments de mesure les mieux notés :
Pour l'accès à la 1re classe à huit années de services publics, dont cinq au moins en qualité d'ingénieur de 2e classe ;
Pour l'accès à la hors-classe à douze années de services publics, dont trois au moins en qualité d'ingénieur de 1re classe.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1959 au 14/12/1966Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 14 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-921 1966-12-09 art. 4 JORF 14 décembre 1966
Le temps passé en qualité d'ingénieur élève entré en compte pour la durée effective, dans limite de deux années, pour le calcul de l'ancienneté globale de services publics exigée aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 1 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret n°88-509 du 29 avril 1988 - art. 8 () JORF 5 mai 1988
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962
Modifié par Décret 62-1437 1962-11-26 art. 2 JORF 2 décembre 1962 en vigueur le 1er janvier 1962Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef des instruments de mesure les ingénieurs de 1re et de 2e classe ayant accompli, en position d'activité ou de détachement, au moins huit ans de services effectifs dans le grade d'ingénieur.
Les nominations à ce grade sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur : 1re classe : 3e échelon
Ingénieur en chef : 3e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans.
Ingénieur : 1re classe : 2e échelon
Ingénieur en chef : 2e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
Ingénieur : 1re classe : 1er échelon
Ingénieur en chef : 2e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise.
Article 15
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 2 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 84-1088 1984-12-06 art. 3 JORF 7 décembre 1984Peuvent seuls être nommés ingénieurs généraux les ingénieurs en chef ayant accompli, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze années de service dans les grades d'ingénieur en chef ou d'ingénieur des instruments de mesure, dont cinq ans au moins dans le grade d'ingénieur en chef.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur en chef : 6e échelon
Ingénieur général : 2e échelon
Ingénieur en chef : 5e échelon
Ingénieur général : 1er échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.
Ingénieur en chef : 4e échelon
Ingénieur général : 1er échelon : Sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962Sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, les membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure sont nommés et titularisés dans leur grade par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Toutefois, la nomination et la titularisation des ingénieurs généraux du service des instruments de mesure est prononcée par décret.
Article 17
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 3 () JORF 6 juin 1998
Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Dans le grade d'ingénieur général : deux ans dans chaque échelon.
Dans le grade d'ingénieur en chef : deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et trois ans dans le 5e échelon.
Dans le grade d'ingénieur de 1re classe : deux ans dans chaque échelon.
Dans le grade d'ingénieur de 2e classe : un an dans les 1er et 2e échelons, un an et demi dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons, deux ans et demi dans le 7e échelon.
Ces durées peuvent être réduites dans les conditions définies par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sauf lorsqu'elles sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans, à deux ans lorsqu'elles sont de deux ans et demi et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1959 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 01 mai 2007
Les ingénieurs des instruments de mesure titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur aura été remise.
En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont tenus seulement de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de grande instance de leur nouvelle circonscription.
Les fonctionnaires assumant la direction des circonscriptions métrologiques doivent faire viser leur commission aux greffes des tribunaux de grande instance sur le ressort desquels s'étend leur circonscription.
Les ingénieurs en chef ou ingénieurs hors classe assumant la direction d'une section du service technique central doivent faire viser leur commission au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Les ingénieurs des instruments de mesure devront produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
Article 18-1
Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Création Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 4 () JORF 6 juin 1998I - Par dérogation au b du premier alinéa et au second alinéa de l'article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les ingénieurs des instruments de mesure peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable en vue d'exercer une activité relevant de leur compétence technique dans une entreprise publique ou privée, sous réserve des dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus afin de permettre aux ingénieurs des instruments de mesure d'exercer une activité :
- soit en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer, dans une entreprise chargée d'une exploitation minière ou de la gestion d'un service public ;
- soit à l'étranger, dans une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité est prononcée et, le cas échéant, renouvelée, avec l'accord du ministre chargé des affaires étrangères.
II - Les ingénieurs des instruments de mesure comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension peuvent, sur leur demande, être mis ou maintenus en disponibilité sans limitation de durée dans le cas prévu au I ci-dessus ou dans l'un des cas prévus aux articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 précité, sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précité.
Article 19
Version en vigueur du 04/11/1980 au 01/05/2007Version en vigueur du 04 novembre 1980 au 01 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret 80-860 1980-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1980La proportion des fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des instruments de mesure qui peuvent être placés en position de service détaché ou de disponibilité ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Les membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure en fonction à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les grades, classes et échelons fixés à l'article 3 ci-dessus conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Position ancienne : Inspecteur général : 1re classe
Position nouvelle : Ingénieur général : 3e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Inspecteur général : 2e classe après 3 ans
Position nouvelle : Ingénieur général : 2e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Inspecteur général : 2e classe avant 3 ans
Position nouvelle : Ingénieur général : 1er échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur en chef : Classe exceptionnelle
Position nouvelle : Ingénieur en chef : Classe exceptionnelle
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur en chef : Hors classe
Position nouvelle : Ingénieur en chef : 4e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur en chef : 1re classe
Position nouvelle : Ingénieur en chef : 3e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur en chef : 2e classe
Position nouvelle : Ingénieur en chef : 1er échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 6 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 3e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 4 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 2e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 1er échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Avant 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 1er échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Néant
Position ancienne : Ingénieur de 2e classe : Après 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 4e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Néant
Position ancienne : Ingénieur de 2e classe : Avant 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 3e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur de 3e classe : Après 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 2e échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Moitié
Position ancienne : Ingénieur de 3e classe : Avant 2 ans
Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 1er échelon
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité
Position ancienne : Ingénieur élève
Position nouvelle : Ingénieur élève
Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Les dispositions de l'article 4 ci-dessus en ce qui concerne la répartition des effectifs des cadres d'ingénieurs de 1re et 2e classes ne font pas obstacle à l'application de l'article précédent.
Tant que, par suite de l'application des dispositions de l'article précédent, l'effectif réel des ingénieurs de 1re classe sera supérieur à l'effectif statutaire prévu à l'article 4 du présent décret, les promotions à la 1re classe ne pourront intervenir qu'à concurrence d'une nomination pour deux départs intervenus dans cette classe pour quelque cause que ce soit.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Les directeurs de circonscription régionale du service des instruments de mesure seront, après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite des vacances constatées à la date de publication du visent décret, intégrés en qualité d'ingénieur en chef suivant les dispositions du tableau ci-après.
Position ancienne
Directeur de circonscription régionale : 1re classe.
Position nouvelle
Ingénieur en chef : 3e échelon.
Position ancienne
Directeur de circonscription régionale : 2e classe.
Position nouvelle
Ingénieur en chef : 2e échelon.
Position ancienne
Directeur de circonscription régionale : 3e classe.
Position nouvelle
Ingénieur en chef : 1er échelon.
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent conserveront, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon au moment de leur reclassement.
Les directeurs de circonscription régionale qui ne pourraient être nominés ingénieurs en chef en application des dispositions qui précèdent seront intégrés dans le grade des ingénieurs "hors classe" à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient antérieurement bénéficiaires. Les intéressés prendront à titre personnel l'appellation de "directeur de circonscription métrologique".
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la publication du présent statut, la limite d'âge supérieure à quarante ans prévue à l'article 6, alinéa 3°, ci-dessus ne sera pas opposée aux inspecteurs divisionnaires et inspecteurs candidats au concours d'ingénieur élève des instruments de mesure.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1959 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 01 mai 2007
Sont abrogées toutes dispositions, notamment telles du décret n° 46-945 du 7 mai 1946 contraires à celles du présent décret.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1959 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 01 mai 2007
Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1959.
Décret n°59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2007
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret n° 46-945 du 7 mai 1946 fixant le statut des fonctionnaires du service des instruments de mesure ; Le conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances et des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) entendu,
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.