Décret n°59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure.

abrogée depuis le 01/05/2007abrogée depuis le 01 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 46-945 du 7 mai 1946 fixant le statut des fonctionnaires du service des instruments de mesure ;

Le conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances et des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) entendu,

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
      Modifié par Décret 66-921 1966-12-09 art. 1 JORF 14 décembre 1966
      Modifié par Décret 65-741 1965-08-24 art. 1 JORF 3 septembre 1965 en vigueur le 1er janvier 1962

      Les ingénieurs des instruments de mesure sont recrutés :

      1° Parmi les ingénieurs élèves avant suivi pendant deux ans les cours de l'école supérieure de métrologie (3e degré) et ayant satisfait aux examens de sortie de cette école ;

      2° Dans la limite du neuvième des titularisations intervenues, en application du 1° précédent, parmi les ingénieurs des travaux métrologiques âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze ans de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq en cette qualité et inscrits sur un tableau d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

      Les ingénieurs recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés comme ingénieurs des instruments de mesure de deuxième classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des travaux métrologiques. Ils conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 modifié, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Pourront seuls être inscrits sur la liste d'aptitude prévue ci-dessus les inspecteurs divisionnaires âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze années de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq années en cette qualité.

      Les fonctionnaires recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés à la classe et à l'échelon du grade d'ingénieur des instruments de mesure comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur divisionnaire, cette dérogation ne pouvant toutefois permettre de titulariser les intéressés à un échelon supérieur au 6e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur des instruments de mesure.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
      Modifié par Décret 84-1088 1984-12-06 art. 1 JORF 7 décembre 1984
      Modifié par Décret 66-921 1966-12-09 art. 2 JORF 14 décembre 1966

      Les ingénieurs élèves visés à l'article précédent sont recrutés à chaque session de l'école supérieure de métrologie (3e degré) :

      1° Dans la proportion des deux tiers parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement ;

      2° Dans la proportion d'un tiers par voie d'un concours auquel sont admis à concourir les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux métrologiques âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services civils effectifs dans leur corps.

      Toutefois, la durée de l'accomplissement du service national est prise en compte, le cas échéant, pour la durée de services effectifs exigée dans la limite d'un an.

      Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.

      A défaut d'un nombre suffisant d'admissions des candidats de cette catégorie, il pourra être pourvu aux places restant vacantes par appel aux candidats visés au 1° ci-dessus.

      3° A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre des recrutements visés au 1° et 2° ci-dessus, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des diplômes exigés des candidats à l'agrégation des sciences mathématiques ou des sciences physiques ou de diplômes ou titres d'un niveau équivalent. La liste de ces titres ou diplômes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

      La liste de classement des candidats au concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

      Les modalités des concours visés au 2° et 3° ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998
      Modifié par Décret 84-1088 1984-12-06 art. 2 JORF 7 décembre 1984

      Lorsque les proportions fixées aux 1° et 2° de l'article 6 ne conduisent pas à des nombres entiers, il est tenu compte, pour la répartition des emplois mis au concours, à la session suivante, des places qui n'ont pas pu être attribuées ou qui ont été attribuées à l'une des catégories de candidats en excédent des proportions susmentionnées.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      La candidature à une place d'ingénieur élève comporte l'obligation pour le candidat admis à l'école de servir pendant cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure s'il est apte à être nommé et titularisé dans ce corps à sa sortie de l'école.

      L'ingénieur qui quitte le service est tenu à rembourser les dépenses de toute nature résultant pour l'Etat de son séjour à l'école supérieure de métrologie si, pour un motif quelconque autre qu'un cas de force majeure, il n'accomplissait pas les cinq années de services prévues à l'alinéa précédent.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      Les ingénieurs élèves dont l'aptitude en cours d'études est jugée insuffisante par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie ou ceux qui ne, satisfont pas à l'examen de sortie de cette école sont soit licenciés sans avoir droit à aucune indemnité, soit, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, reclassés dans leurs corps d'origine.

      Toutefois, les ingénieurs élèves ayant dû interrompre leurs études pour un motif reconnu valable par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie pourront obtenir une prolongation de leur stage dont la durée sera fixée par le ministre de l'industrie et du commerce après avis de l'organisme précité.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 01 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

      Les ingénieurs des instruments de mesure titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur aura été remise.

      En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont tenus seulement de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de grande instance de leur nouvelle circonscription.

      Les fonctionnaires assumant la direction des circonscriptions métrologiques doivent faire viser leur commission aux greffes des tribunaux de grande instance sur le ressort desquels s'étend leur circonscription.

      Les ingénieurs en chef ou ingénieurs hors classe assumant la direction d'une section du service technique central doivent faire viser leur commission au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

      Les ingénieurs des instruments de mesure devront produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

    • Article 18-1

      Version en vigueur du 06/06/1998 au 01/05/2007Version en vigueur du 06 juin 1998 au 01 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
      Création Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 4 () JORF 6 juin 1998

      I - Par dérogation au b du premier alinéa et au second alinéa de l'article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les ingénieurs des instruments de mesure peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable en vue d'exercer une activité relevant de leur compétence technique dans une entreprise publique ou privée, sous réserve des dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.

      La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus afin de permettre aux ingénieurs des instruments de mesure d'exercer une activité :

      - soit en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer, dans une entreprise chargée d'une exploitation minière ou de la gestion d'un service public ;

      - soit à l'étranger, dans une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité est prononcée et, le cas échéant, renouvelée, avec l'accord du ministre chargé des affaires étrangères.

      II - Les ingénieurs des instruments de mesure comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension peuvent, sur leur demande, être mis ou maintenus en disponibilité sans limitation de durée dans le cas prévu au I ci-dessus ou dans l'un des cas prévus aux articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 précité, sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précité.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/11/1980 au 01/05/2007Version en vigueur du 04 novembre 1980 au 01 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
      Modifié par Décret 80-860 1980-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1980

      La proportion des fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des instruments de mesure qui peuvent être placés en position de service détaché ou de disponibilité ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      Les membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure en fonction à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les grades, classes et échelons fixés à l'article 3 ci-dessus conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      Position ancienne : Inspecteur général : 1re classe

      Position nouvelle : Ingénieur général : 3e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Inspecteur général : 2e classe après 3 ans

      Position nouvelle : Ingénieur général : 2e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Inspecteur général : 2e classe avant 3 ans

      Position nouvelle : Ingénieur général : 1er échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur en chef : Classe exceptionnelle

      Position nouvelle : Ingénieur en chef : Classe exceptionnelle

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur en chef : Hors classe

      Position nouvelle : Ingénieur en chef : 4e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur en chef : 1re classe

      Position nouvelle : Ingénieur en chef : 3e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur en chef : 2e classe

      Position nouvelle : Ingénieur en chef : 1er échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 6 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 3e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 4 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 2e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Après 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 1er échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur de 1re classe : Avant 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 1re classe : 1er échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Néant

      Position ancienne : Ingénieur de 2e classe : Après 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 4e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Néant

      Position ancienne : Ingénieur de 2e classe : Avant 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 3e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur de 3e classe : Après 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 2e échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Moitié

      Position ancienne : Ingénieur de 3e classe : Avant 2 ans

      Position nouvelle : Ingénieur de 2e classe : 1er échelon

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité

      Position ancienne : Ingénieur élève

      Position nouvelle : Ingénieur élève

      Ancienneté de classe ou d'échelon conservée : Intégralité.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      Les dispositions de l'article 4 ci-dessus en ce qui concerne la répartition des effectifs des cadres d'ingénieurs de 1re et 2e classes ne font pas obstacle à l'application de l'article précédent.

      Tant que, par suite de l'application des dispositions de l'article précédent, l'effectif réel des ingénieurs de 1re classe sera supérieur à l'effectif statutaire prévu à l'article 4 du présent décret, les promotions à la 1re classe ne pourront intervenir qu'à concurrence d'une nomination pour deux départs intervenus dans cette classe pour quelque cause que ce soit.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      Les directeurs de circonscription régionale du service des instruments de mesure seront, après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite des vacances constatées à la date de publication du visent décret, intégrés en qualité d'ingénieur en chef suivant les dispositions du tableau ci-après.

      Position ancienne

      Directeur de circonscription régionale : 1re classe.

      Position nouvelle

      Ingénieur en chef : 3e échelon.

      Position ancienne

      Directeur de circonscription régionale : 2e classe.

      Position nouvelle

      Ingénieur en chef : 2e échelon.

      Position ancienne

      Directeur de circonscription régionale : 3e classe.

      Position nouvelle

      Ingénieur en chef : 1er échelon.

      Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent conserveront, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon au moment de leur reclassement.

      Les directeurs de circonscription régionale qui ne pourraient être nominés ingénieurs en chef en application des dispositions qui précèdent seront intégrés dans le grade des ingénieurs "hors classe" à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient antérieurement bénéficiaires. Les intéressés prendront à titre personnel l'appellation de "directeur de circonscription métrologique".

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1959 au 06/06/1998Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 06 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-440 du 29 mai 1998 - art. 8 () JORF 6 juin 1998

      Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la publication du présent statut, la limite d'âge supérieure à quarante ans prévue à l'article 6, alinéa 3°, ci-dessus ne sera pas opposée aux inspecteurs divisionnaires et inspecteurs candidats au concours d'ingénieur élève des instruments de mesure.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/01/1959 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 01 mai 2007

    Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1959.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.