Arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2006

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Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection ;

Vu le décret n° 69-442 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

    Toute personne responsable d'une exploitation dans laquelle des animaux de l'espèce porcine sont soumis à l'engraissement et préparés pour la boucherie est tenue d'en faire la déclaration à l'établissement de l'élevage du département dans lequel son cheptel est entretenu.

    Cette déclaration et établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504244 et est annexé au présent arrêté (1).

    (1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.



    Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

    L'établissement de l'élevage attribue à l'exploitation un numéro de cheptel lorsqu'elle n'en est pas détentrice.

    Il tient un registre des élevages de porcins, et communique la liste et les numéros à la direction des services vétérinaires.

    L'établissement de l'élevage peut déterminer les caractéristiques d'un modèle de repère pour le département.



    Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2002Version en vigueur depuis le 09 avril 2002

    Modifié par Arrêté 2002-03-26 art. 3 JORF 9 avril 2002

    Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce porcine est tenu d'effectuer l'identification de chacun d'eux par l'apposition de manière indélébile du numéro de cheptel, au plus tard lors de la sortie de l'exploitation en vue de l'abattage.



    Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/12/1980 au 09/04/2002Version en vigueur du 07 décembre 1980 au 09 avril 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-26 art. 4 JORF 9 avril 2002

    La présence de ce repère d'identification est obligatoire à compter du 1er janvier 1981 pour les animaux de l'espèce bovine âgés de moins de six mois et du 1er juillet 1981 pour les animaux de l'espèce porcine, introduits dans un abattoir.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/12/1980Version en vigueur depuis le 07 décembre 1980

    Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS GUILLAUME.

Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.