Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vistimes de la guerre ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 26/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.
Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.
Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.
Article 2
Version en vigueur du 26/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Les bénéficiaires de l'article L. 115 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés si cela est reconnu nécessaire soit dans les salles militaires ou civiles des hôpitaux de leur ressort ou dans les hôpitaux militaires et maritimes et, s'il y a lieu, dans les établissements publics visés au livre III du code de la santé publique, soit dans les établissements privés agréés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé et, en cas de décès dans cet établissement, les frais de transfert du coprs au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
Article 3
Version en vigueur du 26/02/1959 au 31/12/2011Version en vigueur du 26 février 1959 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre assurent, sous l'autorité du préfet intéressé, le fonctionnement du service des soins gratuits et le contrôle de ces soins, dans l'ensemble des départements qui relèvent de leur compétence territoriale.
Article 3-1
Version en vigueur du 30/08/1995 au 08/06/2009Version en vigueur du 30 août 1995 au 08 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 5
Création Décret n°95-959 du 25 août 1995 - art. 1 (V)Il est institué une commission contentieuse des soins gratuits dans chaque région de métropole et d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Son siège est fixé au chef-lieu de la région ou du territoire.
Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-après, le ressort territorial de chaque commission contentieuse des soins gratuits est celui de la région ou du territoire dans lequel se trouve son siège.
Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Martinique.
Les litiges nés dans la collectivité territoriale de Mayotte relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région de la Réunion.
Les litiges nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions relatives aux soins gratuits aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre résidant à l'étranger relèvent de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits siégeant au chef-lieu de la région Bourgogne.
Article 4
Version en vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 5Les tribunaux départementaux des pensions, ou les tribunaux des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et les cours régionales des pensions, ou les cours des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, ont qualité :
1° Pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;
2° Pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat ;
3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;
4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code.
Article 5
Version en vigueur du 30/08/1995 au 08/06/2009Version en vigueur du 30 août 1995 au 08 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°95-959 du 25 août 1995 - art. 1 (V)Les commissions contentieuses des soins gratuits et la commission supérieure des soins gratuits sont composées de représentants de l'Etat, des syndicats médicaux et des pensionnés ; y sont adjoints, avec voix consultative : un représentant des pharmaciens, un représentant des chirurgiens dentistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs, désignés par leurs syndicats respectifs. Ce représentant a respectivement voix délibérative dans les affaires concernant soit un pharmacien, soit un chirurgien dentiste, soit un infirmier, soit un masseur et remplace, dans ce cas, l'un des représentants médicaux. Les représentants des pensionnés doivent être bénéficiaires du présent chapitre.
Article 6
Version en vigueur du 26/02/1959 au 31/12/2011Version en vigueur du 26 février 1959 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Le remboursement des prestations pharmaceutiques requises en vertu des dispositions de l'article L. 120 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est effectué par les préfets sur mémoires trimestriels présentés par les pharmaciens et après vérification des directeurs des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 7
Version en vigueur du 26/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Les dispositions des articles L. 116, 117, 119 et de l'article L. 121 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogées.
Article 8
Version en vigueur du 20/09/1971 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 septembre 1971 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°71-775 du 10 septembre 1971, art 2 v. init.Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.Article 9
Version en vigueur du 20/09/1971 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 septembre 1971 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Création Décret n°71-775 du 10 septembre 1971, art 3 v. init.Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1959.
MICHEL DEBRE
Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
RAYMOND TRIBOULET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'intérieur,
JEAN BERTHOIN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre de la santé publique et de la population,
BERNARD CHENOT.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.