Article 1
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 12 () JORF 23 mars 1997Les fonctionnaires autres que les trésoriers-payeurs généraux appelés à servir dans les postes et services français du Trésor situés en dehors du territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer constituent le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole.
Article 2
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 1 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 13 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 1 JORF 15 mai 1985
Modifié par Décret 69-542 1969-05-29 art. 21 JORF 6 juin 1969 en vigueur le 1er janvier 1969Le corps visé à l'article 1er comporte les grades et échelons ci-dessous :
Inspecteur du Trésor public hors métropole : douze échelons.
Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole :
deux échelons.
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole :
deux échelons.
Article 3
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Les personnels visés à l'article précédent exercent leurs fonctions dans des postes comptables ou des services dont le classement est effectué :
1° Par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les postes comptables ;
2° Par le directeur de la comptabilité publique en ce qui concerne les divisions et les services.
Ces décisions font l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.
Le directeur de la comptabilité publique détermine, en fonction de l'importance des postes, l'effectif de chacun d'eux en emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 14 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 2 () JORF 23 mars 1997Sous réserve des nécessités résultant des conditions particulières d'exécution du service hors métropole, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret exercent les fonctions correspondant à leur grade telles qu'elles sont ci-après définies :
I - GRADES : Inspecteurs ;
II - FONCTIONS D'ENCADREMENT :
Chefs de poste dans les postes de 5e, 4e et 3e catégories ;
Chefs d'un service dans les services de 3e, 2e et 1re catégories ;
Principaux adjoints dans les postes de 2e et 1re catégories ;
Adjoints dans les postes et les services ;
Adjoints chargés de mission de renfort dans les postes comptables supérieurs ;
I - GRADES : Receveurs-percepteurs des finances de 2e classe ;
II - FONCTIONS D'ENCADREMENT :
Chefs de poste dans les postes de 2e catégorie ;
Seconds adjoints dans les postes comptables supérieurs ;
I - GRADES : Receveur-percepteur des finances de 1re classe ;
II - FONCTIONS D'ENCADREMENT :
Chefs de poste dans les postes de 1re catégorie.
Article 5
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Les fonctions prévues à l'article 4 ci-dessus pour les inspecteurs peuvent être confiées à des fonctionnaires de la catégorie B des services déconcentrés métropolitains du Trésor.
Article 6
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 82-382 1982-04-30 art. 1 JORF 8 mai 1982Le ministre chargé du budget nomme, sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et sur le rapport du directeur du personnel, aux divers grades et emplois de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor hors métropole.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, les nominations sont effectuées à l'échelon de début du nouveau grade.
Article 7
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 15 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 82-382 1982-04-30 art. 2 JORF 8 mai 1982L'admission au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole a lieu dans les conditions suivantes :
1° Par la voie du détachement de fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés métropolitains du Trésor ;
2° Par la nomination et la titularisation, dans la limite du dixième, des désignations effectuées dans les fonctions d'inspecteur, de fonctionnaires de la catégorie B des services déconcentrés du Trésor âgés de plus de quarante ans et justifiant de huit ans au moins de services civils effectifs dans un emploi de cette catégorie, dont deux ans dans les trésoreries d'outremer.
Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés métropolitains du Trésor détachés dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Cette titularisation est prononcée au grade et à l'échelon correspondant à ceux auxquels ils appartenaient dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps est conservée.
Les fonctionnaires de la catégorie B des services déconcentrés du Trésor sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole à un échelon déterminé comme si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole, ils avaient été nommés dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 8
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 16 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 2 JORF 15 mai 1985Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole sont choisis parmi les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole comptant 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement.
Article 9
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 17 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 3 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 3 JORF 15 mai 1985Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public hors métropole qui, d'une part, justifient de 13 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 18-II du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 7 ans 6 mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
Les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement.
Article 10
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 18 () JORF 23 mars 1997Des nominations aux grades de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole et de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite de 1/9 de l'effectif budgétaire de chaque grade.
Ces nominations qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement.
Article 10 bis
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 19 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 4 () JORF 23 mars 1997
Créé par Décret 85-505 1985-05-03 art. 4 JORF 15 mai 1985Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole sont nommés au 1er échelon du grade, sans ancienneté.
Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les inspecteurs du Trésor public hors métropole nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole conservent dans cet échelon, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-dessus pour une telle promotion.
Article 11, 12, 13, 14,15, 16
Version en vigueur du 02/02/1964 au 23/03/1997Version en vigueur du 02 février 1964 au 23 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 20 () JORF 23 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 5 () JORF 23 mars 1997Article 17
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 21 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 6 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 7 JORF 15 mai 1985Les tableaux d'avancement et listes d'aptitude dressés pour l'application des articles 7 (2°), 8 et 9 sont arrêtés par le ministre chargé du budget sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et sur le rapport du directeur du personnel et de l'administration.
Ils sont établis chaque année au titre d'une année civile. En cas de besoin, des tableaux, et listes d'aptitude complémentaires peuvent être dressés en cours d'année.
Tout postulant qui est susceptible de satisfaire aux conditions d'origine, aux conditions d'âge et aux conditions spéciales visées aux articles précédents, au cours de l'année au titre de laquelle est faite la sélection, peut bénéficier de celle-ci.
Article 18
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 7 JORF 15 mai 1985Les tableaux d'avancement et listes d'aptitude sont préparés par le directeur de la comptabilité publique et soumis pour avis aux commissions administratives paritaires centrales compétentes.
En cas d'épuisement d'une liste ou d'un tableau, ou lorsqu'un poste vacant n'est sollicité par aucun des candidats inscrits, une liste ou un tableau complémentaire peut être établi dans les mêmes conditions et les mêmes formes que la liste ou le tableau primitif.
Dans l'hypothèse où une liste d'aptitude n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier, la liste précédente demeure valable jusqu'à l'approbation de la nouvelle liste.
L'inscription sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement ne confère aucun droit pour l'inscription sur la liste ou le tableau de l'année suivante.
Article 19
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 22 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 7 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret 85-505 1985-05-03 art. 8 JORF 15 mai 1985
Modifié par Décret 69-542 1969-05-29 art. 23 JORF 6 juin 1969 en vigueur le 1er janvier 1969La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit (tableau non reproduit).
Article 20
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Sauf rappel ou majoration, l'ancienneté dans le grade et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination ou de la promotion s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée.
L'ancienneté ne part que du jour de l'installation si celle-ci est différée pour convenances personnelles.
Article 21
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Aucun fonctionnaire appartenant au corps régi par le présent statut ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité.
Outre les cas prévus par la loi ou par les textes relatifs à la responsabilité des comptables, il y a incompatibilité, pour un comptable, entre sa fonction comptable et toute autre fonction, même non rétribuée, chaque fois qu'il risquerait d'être conduit, en sa qualité de titulaire de l'une de ces deux fonctions, à exercer, seul ou en concours avec d'autres, une surveillance médiate ou immédiate sur sa gestion en qualité de titulaire de l'autre fonction.
Article 22
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Sous réserve des dispositions conventionnelles adoptées entre le Gouvernement français et celui de l'Etat intéressé, l'affectation des fonctionnaires appartenant au corps défini à l'article 1er du présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 23
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 23 () JORF 23 mars 1997Le pouvoir de suspension défini à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est exercé, à titre provisoire, par le comptable supérieur à charge pour lui de rendre immédiatement compte au ministre chargé du budget qui statue.
Article 24
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Sauf le cas d'amnistie, un fonctionnaire révoqué ne peut, en aucune façon, avoir accès, à l'avenir, à un grade des services déconcentrés métropolitains ou extra-métropolitains du Trésor, ou y exercer une fonction.
Article 25
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 24 () JORF 23 mars 1997Les fonctionnaires régis par le présent statut restent soumis aux dispositions des articles 5, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 du décret susvisé n° 50-1348 du 27 octobre 1950.
Les dispositions de l'article 17 sont modifiées comme suit :
"Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires".
Pour l'application des dispositions de l'article 32, l'organisme supérieur de santé compétent est le comité médical central du ministère des finances.
Les dispositions de l'article 35 sont complétées comme suit :
"b) expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances".
La décision de maintien pour ordre est prise par le ministre chargé du budget.
Sous réserve des dispositions du présent décret et de celles du décret du 27 octobre 1950 qui leur demeurent applicables, les fonctionnaires appartenant au corps défini à l'article 1er du présent décret sont soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour leur application.
Article 26
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Les fonctionnaires régis par le présent statut peuvent être chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor :
1° S'il est mis fin à leurs fonctions pour des raisons indépendantes de leur volonté ;
2° S'ils sont reconnus par le comité médical central inaptes à servir outre-mer ;
3° Si, pour toute autre raison, pareille mesure est reconnue nécessaire.
Article 27
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 26 ci-dessus, l'affectation dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor est de droit.
Article 28
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 25 () JORF 23 mars 1997Les fonctionnaires chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus peuvent être titularisés en surnombre dans le corps métropolitain des services déconcentrés du Trésor.
Dans le cas visé au paragraphe 1° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation intervient d'office dès que l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouve de servir hors métropole est devenue définitive et, au plus tard, deux ans après son affectation dans un emploi des services déconcentrés métropolitains du Trésor.
Dans le cas visé au paragraphe 2° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à servir outre-mer. S'il s'agit d'une inaptitude temporaire, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation outre-mer dès que cette inaptitude cesse.
Dans le cas visé au paragraphe 3° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation.
Les fonctionnaires sont titularisés dans le grade et dans l'échelon correspondant à ceux auxquels ils appartenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent les anciennetés de grade et d'échelon qu'ils avaient acquises dans ce dernier corps. Les titularisations sont prononcées dans les mêmes formes que les nominations aux grades correspondants.
Toutefois, les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole, titularisés, dans les conditions prévues au présent article, comme trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, peuvent être nommés au grade de receveur des finances de 1re catégorie, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susmentionné.
Article 29
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 26 () JORF 23 mars 1997Les fonctionnaires régis par le présent statut chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor demeurent, tant que leur titularisation dans le corps métropolitain n'a pas été prononcée, régis par le présent statut. Une fois titularisés dans le corps métropolitain, dans les conditions fixées par l'article 28 ci-dessus, ils ne peuvent être admis au bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
Article 30
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 11 () JORF 23 mars 1997La responsabilité pécuniaire des fonctionnaires chargés d'assister les comptables chefs de poste et la responsabilité d'un chef d'un service peuvent être mises en cause lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commis une faute lourde de nature à entraîner la responsabilité pécuniaire du comptable chef de poste.
La responsabilité des fonctionnaires visés à l'alinéa précédent et celle des chefs de service sont mises en cause par décision du ministre chargé du budget, sur rapport du directeur de la comptabilité publique, après avis du conseil de discipline de la catégorie intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le comptable chef de poste demeure responsable à titre principal.
Les fonctionnaires visés aux deux premiers alinéas du présent article sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les textes en vigueur.
Article 31
Version en vigueur du 02/02/1964 au 08/05/1982Version en vigueur du 02 février 1964 au 08 mai 1982
Abrogé par Décret 82-382 1982-04-30 art. 5 JORF 8 mai 1982
Article 32 à 45
Version en vigueur du 02/02/1964 au 23/03/1997Version en vigueur du 02 février 1964 au 23 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 27 () JORF 23 mars 1997
Article 46, 46 bis, 46 ter
Version en vigueur du 02/02/1964 au 23/03/1997Version en vigueur du 02 février 1964 au 23 mars 1997
Abrogé par Décret n°97-272 du 21 mars 1997 - art. 27 () JORF 23 mars 1997
Article 47
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 mars 2007
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor public hors métropole.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2007
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble tous textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret n° 53-235 du 24 mars 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel des trésoreries des territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 57-987 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ; Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer, notamment son article 1er ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Par le Premier ministre :
Georges Pompidou.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, Louis Joxe.
Le secrétaire d'Etat au budget, Robert Boulin.