Article 1
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La superficie prévue à l'article 1142-2 du code rural est fixée à un hectare pondéré dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
La superficie prévue à l'article 1142-4 du code rural est fixée à 20 hectares pondérés, ou 30 hectares pondérés s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1964 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 01 juillet 1981
Abrogé par Décret 81-462 1981-05-08 art. 15 JORF 10 mai 1981 en vigueur le 1er juillet 1981
Le montant de la retraite complémentaire d'assurance vieillesse agricole visé à l'article 1142-5 (2°) du code rural est égal au produit du nombre total de points acquis par l'intéressé pendant les périodes ayant donné lieu au versement de la cotisation visée à l'article 1142-6, 2° alinéa, du code rural, par la valeur du point fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.Pour chaque annuité, les points attribués en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées par l'intéressé sont fixés selon le barème suivant :
:-----------------------------: : NOMBRE D'HECTARES : NOMBRE : : PONDERES : DE : : : POINTS : :-------------------:---------: : Au-dessous de : : : 6,68 : 15 : : De 6,68 à 13,33 : 16 : : De 13,34 à 19,99 : 17 : : De 20 à 26,66 : 18 : : De 26,67 à 33,33 : 19 : : De 33,34 à 39,99 : 20 : : De 40 à 46,66 : 21 : : De 46,67 à 53,33 : 22 : : De 53,34 à 59,99 : 23 : : De 60 à 66,66 : 24 : : De 66,67 à 73,33 : 25 : : De 73,34 à 79,99 : 26 : : De 80 à 86,66 : 27 : : De 86,67 à 93,33 : 28 : : De 93,34 à 99,99 : 29 : : Pour 100 et plus : 30 : : : Article 4
Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 10 () JORF 11 février 1987
Modifié par Décret 80-489 1980-06-24 art. 4 JORF 1er juillet 1980
Modifié par Décret 78-414 1978-03-20 art. 4 JORF 25 mars 1978
Modifié par Décret 77-536 1977-05-23 art. 4 JORF 27 mai 1977
Modifié par Décret 76-1101 1976-11-29 art. 6 JORF 4 décembre 1976Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
Article 4-1
Version en vigueur du 25/03/1978 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 mars 1978 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 78-414 1978-03-20 art. 5 JORF 25 mars 1978
Création Décret 77-536 1977-05-23 art. 5 JORF 25 mai 1977Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant de la cotisation est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur, chacun d'eux est tenu au paiement de la fraction mise à sa charge.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sont exonérées de cotisation dans les conditions prévues à l'article 1142-7 du code rural les personnes exploitant des terres dont la superficie pondérée est inférieure à 3 hectares.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour l'application des articles 1er à 6 ci-dessus, les superficies réelles exploitées sont multipliées par les coefficients de pondération suivants :Canne 2
Banane 3
Ananas 5
Cultures vivrières 1,5
Cultures céréalières 2
Cultures maraîchères 3
Cultures spécialisées (cacao, café, tabac) 4
Géranium 2
Elevage 0,5
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs natures de cultures, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chaque nature de culture.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural sont portables et payées annuellement. Elles doivent être acquittées avant l'expiration du premier trimestre de l'année civile à laquelle elles se rapportent.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La majoration prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixée, dans chaque département, à un pourcentage des cotisations visées audit article, par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 11 () JORF 11 février 1987Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :- par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;
- pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les recettes provenant des cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural, à l'exception de la majoration prévue au dernier alinéa dudit article, peuvent être utilisées par les caisses générales de sécurité sociale au paiement des prestations énumérées à l'article 1142-3 du code rural.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
A l'égard de la section visée à l'article précédent, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La composition et le fonctionnement du comité de gestion visé à l'article 14 ci-dessus sont déterminés par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les dispositions de l'article L. 735 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'assurance vieillesse agricole visé au présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section "assurance vieillesse agricole".
Article 18
Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 12 () JORF 11 février 1987Les dispositions applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion relatives au contentieux, aux sanctions pénales, au contrôle médical, à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance prévue au présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le présent décret prend effet au 1er janvier 1964.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°64-906 du 28 août 1964 relatif à l'application du chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu le chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination de sécurité sociale,
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.