ABROGÉTitre Ier : Cafés verts.
ABROGÉTitre II : Cafés torréfiés.
ABROGÉTitre II : Cafés décaféinés.
ABROGÉTitre III : Extraits de café, liquides et en poudre.
ABROGÉTitre IV : Cafés boissons.
ABROGÉTitre V : Opérations licites.
ABROGÉTitre VI : Etiquetage.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous le nom de "café", avec ou sans qualificatif ou sous une dénomination contenant soit le mot "café", soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce, d'une variation ou d'une origine, des produits autres que ceux définis au présent décret.
Cette interdiction s'applique notamment aux produits appelés "brisures" et "triages". Elle ne s'oppose pas à l'emploi du mot "café", conformément aux dispositions des décrets d'application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 et aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires et boissons autres que celles visées au présent décret dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre initiale de café.
Article 2
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
La dénomination "café vert" (ou "café brut") est réservée aux graines (fèves) saines et entières, issues des fruits des plantes du genre Coffea, débarrassées de leur parche et, au moins partiellement, de la pellicule argentée.
En outre, ces cafés doivent :
1° Appartenir à l'une des espèces suivantes :
Coffea arabica (Arabica), coffea canephora (Robusta et Kouillou), coffea liberica (Liberia), coffea Dewevrei, var. excelsa (Excelsa), coffea abeokutae (Indenié) et autres espèces cultivées du genre Coffea ;
2° a) N'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure ;
b) Ne dégager aucun odeur mauvaise ou étrangère au café, notamment par la présence de fèves puantes. Par fèves puantes, on entend les fèves qui, à la coupe récente, dégagent une odeur très désagréable, souvent putride ou rhumée ; ces fèves peuvent être de teinte havane ou brunâtre, quelquefois d'aspect cireux ;
3° a) Ne pas contenir des pierres et autres matières étrangères au café en quantité supérieure à 0,5 p. 100 ;
b) Ne pas contenir de fèves défectueuses en quantité supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 g, à 120 défauts.
La description des fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts sont donnés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ; cet arrêté pourra également limiter la teneur en fèves noires, en fèves en cerises, en fèves piquées ou scolytées et en brisures ;
4° Etre retenus à la passoire à trous ronds de 4,76 mm de diamètre (crible n° 12) avec une tolérance de 6 p. 100 de grains traversant cette passoire, mais retenus par celle à trous ronds de 3,97 mm de diamètre (crible n° 10) ;
5° Etre constitués de fèves d'une seule espèce botanique. Cette disposition ne concerne pas la vente directe à la torréfaction, à la décaféination ou à la consommation ;
6° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 12,5 p. 100.
Article 3
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination "café" est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.
En outre ces cafés doivent :
1° Ne dégager aucune mauvaise odeur et ne présenter aucun mauvais goût, notamment par suite de la présence de fèves puantes ;
2° a) Ne pas contenir de pierres ou autres matières étrangères au café en quantité supérieure à 0,2 p. 100 ;
b) Ne pas contenir de fèves torréfiées défectueuses en quantité supérieure :
Soit, en poids, à 8 p. 100 ;
Soit, en nombre, à celle correspondant, pour un échantillon de 100 g, à 40 défauts.
La description des fèves torréfiées défectueuses et le barème de calcul des défauts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ; cet arrêté pourra également limiter la teneur en fèves noires, en fèves carbonisées et en brisures ;
3° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 5 p. 100.
Toutefois, sauf en ce qui concerne les cafés dits "supérieurs" visés à l'article 4 du présent décret, cette disposition n'est pas applicable aux cafés détenus en vue de la vente au détail en paquets préparés à l'avance, à la double condition que la quantité de matières sèches contenues dans chaque paquet représente 95 p. 100 au moins du poids net indiqué sur l'étiquette ou sur l'emballage et que la teneur en eau soit inférieure à 10 p. 100 du produit mis en vente ;
4° Ne pas contenir plus de 2 p. 100 de matières d'enrobage. La liste des matières d'enrobage autorisées est donnée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population.
Article 4
Version en vigueur du 21/12/1984 au 09/04/1991Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 35 () JORF 21 décembre 1984L'emploi de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu'il s'agit de cafés torréfiés répondant aux caractéristiques énoncées ci-après :
Outre les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus, les cafés dits "supérieurs" doivent :
1° Ne pas contenir de fèves en cerises ;
2° Ne pas contenir de fèves défectueuses en quantité supérieure :
Soit, en poids, à 2 p. 100 ;
Soit, en nombre, à celle correspondant, pour un échantillon de 100 g, à 10 défauts calculés selon le barème fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 (2°) du présent décret ;
3° Etre totalement débarrassés des pierres et autres matières étrangères ;
4° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 3 p. 100 ;
5° Ne pas contenir plus de 1 p. 100 de matières d'enrobage autorisées dans les conditions fixées à l'article 3 (4°) du présent décret ;
6° Etre vendus en emballages étanches.
Article 5
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture de café torréfié tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessus. Ce produit doit être introduit dès la mouture dans des emballages étanches ; sa teneur en eau ne doit pas être supérieure à 5 p. 100.
Article 6
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
La dénomination "café vert décaféiné" est réservée au produit résultant de l'élimination de caféine du café vert et ne contenant pas plus de 0,09 p. 100 en poids de caféine anhydre par rapport au produit supposé sec.
Article 7
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit résultant soit de l'élimination de caféine du café torréfié, soit de la torréfaction de café vert décaféiné, et ne contenant pas plus de 0,1 p. 100 en poids de caféine anhydre par rapport au produit supposé sec.
Article 8
Version en vigueur du 09/03/1966 au 05/02/1981Version en vigueur du 09 mars 1966 au 05 février 1981
Abrogé par Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981
La dénomination "extrait de café liquide" est réservée au produit obtenu par épuisement du café torréfié par l'eau potable et renfermant exclusivement les principes solubles, sapides et aromatiques du café.
La quantité de café mis en oeuvre, exprimée en café vert, ne doit pas être inférieure à 1.000 grammes par litre pour l'extrait liquide et à 1.500 grammes pour l'extrait qualifié de "concentré".
Article 9
Version en vigueur du 09/03/1966 au 05/02/1981Version en vigueur du 09 mars 1966 au 05 février 1981
Abrogé par Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981
En ce qui concerne les extraits de cafés en poudre soluble :
1° La dénomination "extrait de café en poudre soluble" ou "café soluble" est réservée au produit sec soluble résultant de l'épuisement du café torréfié par l'eau potable et renfermant exclusivement les principes solubles, sapides et aromatiques du café.
La quantité de café vert mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à trois fois la quantité d'extrait en poudre soluble obtenu.
2° La dénomination "extrait de café décaféiné en poudre soluble" ou "café soluble décaféiné" est réservée à l'extrait défini à l'alinéa précédent, ne contenant plus, après décaféination, que 0,3 p. 100 en poids au maximum de caféine anhydre par rapport au produit supposé sec.
La teneur en eau des extraits en poudre soluble, décaféinés au non, ne doit pas être supérieure à 3,5 p. 100.
Article 10
Version en vigueur du 09/03/1966 au 05/02/1981Version en vigueur du 09 mars 1966 au 05 février 1981
Abrogé par Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population peuvent autoriser, pour l'obtention des extraits de café, d'autres procédés d'extraction que l'épuisement à l'eau potable.
Article 11
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
En ce qui concerne les boissons :
1° La dénomination "café" est réservée à la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié ; la quantité de café mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à 5 grammes par décilitre de boissons.
2° L'emploi des dénominations : "café filtre", "café express", "café spécial" ou de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu'il s'agit de la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié exclusivement ; la quantité de café mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à 7 grammes par décilitre de boisson.
3° La dénomination "café décaféiné" est réservée à la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié décaféiné.
S'il s'agit de boissons obtenues à partir d'extraits de cafés tels qu'ils sont définis aux articles 8 et 9 du présent décret, leurs dénominations doivent être, suivant le cas : "café instantané" ou "café instantané décaféiné".
Article 12
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Modifié par Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Ne sont pas interdites les opérations énumérées ci-après :
1° En ce qui concerne les cafés verts, décaféinés ou non ;
a) L'opération connue sous le nom de triage ;
b) Le mélange de cafés verts d'espèces ou de provenances différentes, à l'exclusion de tout résidu de triage, en vue de la vente directe à la torréfaction, à la décaféination ou au consommateur.
2° En ce qui concerne les cafés torréfiés, décaféinés ou non :
a) La séparation des fèves selon leur couleur ou leurs dimensions ou selon ces deux critères à la fois ;
b) Le mélange de cafés d'espèces ou de provenances différentes ;
c) L'enrobage au cours de la torréfaction avec les matières autorisées visées à l'article 3 (4°). La dénomination "café" doit être suivie du qualificatif "enrobé".
3° En ce qui concerne les extraits de café, décaféinés ou non :
a) L'addition aux extraits de café liquides de sucre (saccharose) ou de caramel de sucre à condition que la dénomination soit selon le cas "extrait de café sucré" ou "extrait de café au caramel". Si l'addition de sucre a été faite au cours de la torréfaction, la dénomination peut être "extrait de café torréfié au sucre" ;
b) L'addition aux extraits de café en poudre, décaféinés ou non, de glucides solubles en quantité telle que la proportion de glucides ajoutés soit au plus égale à 50 p. 100 et à condition que la dénomination de vente soit : "extrait de café (qualifié le cas échéant, de décaféiné) additionné de X p. 100 de ..." faisant connaître le pourcentage de glucides ajoutés et leur nature.
4° En ce qui concerne les cafés, verts ou torréfiés :
La décaféination, à condition que le procédé utilisé pour l'élimination de caféine ne prive le produit d'aucun autre de ses constituants utiles.
Les solvants employés doivent être sans action chimique et éliminés du produit mis en vente. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population fixe la liste des solvants répondant à ces conditions ainsi que les teneurs résiduelles tolérables dans les cafés décaféinés et les extraits décaféinés mis en vente.
5° En ce qui concerne les cafés boissons :
L'addition, pour la préparation de la boisson dénommée "café" visée à l'article 11 (1°), d'une quantité de chicorée qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 de la quantité de café torréfié mis en oeuvre.
Article 13
Version en vigueur du 09/03/1966 au 21/12/1984Version en vigueur du 09 mars 1966 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret 84-1147 1984-12-21 art. 49 JORF 21 décembre 1984
L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion quelconque, notamment sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'origine, le poids ou le volume des produits visés au présent décret, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
Article 14
Version en vigueur du 21/12/1984 au 09/04/1991Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 35 () JORF 21 décembre 1984Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des cafés doit comporter les indications suivantes :
- en ce qui concerne les cafés verts : le nom de l'espèce ou de la variété botanique, s'il s'agit d'une seule espèce ou d'une seule variété ;
- en ce qui concerne les mélanges de cafés verts visés au 5° de l'article 2, ainsi que les cafés torréfiés, s'il est fait mention d'une ou de plusieurs espèces ou variétés, cette mention doit être suivie de l'indication du pourcentage de chaque constituant mentionné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lots de cafés verts vendus dans leur emballage d'origine tant qu'ils sont accompagnés du certificat d'origine qui est prévu à l'article 43 de l'accord international sur le café, publié par le décret n° 77-1130 du 28 novembre 1977.
Article 15
Version en vigueur du 21/12/1984 au 09/04/1991Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 35 () JORF 21 décembre 1984Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit :
- s'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" ;
- s'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être "succédanés torréfiés", ou "extraits de succédanés torréfiés" selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.
Article 16
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, il est dérogé :
1° Aux dispositions de l'article 2 (3°, b) en ce qui concerne la quantité de fèves défectueuses, qui peut atteindre au maximum celle correspondant à 180 défauts ;
2° Aux dispositions de l'article 3 (2°, b) en ce qui concerne la quantité de fèves défectueuses, qui peut atteindre au maximum :
Soit, en poids, 12 p. 100 ;
Soit, en nombre, celle correspondant à 60 défauts.
Article 17
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Sans préjudice des dispositions de l'article 16 ci-dessus, les dispositions nouvelles prévues par le présent décret ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication, sauf en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 14, pour lequel ce délai est porté à un an.
Article 18
Version en vigueur du 09/03/1966 au 09/04/1991Version en vigueur du 09 mars 1966 au 09 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-340 du 3 avril 1991 - art. 8 (V) JORF 9 avril 1991
Les dispositions des articles 1er à 6 inclus constituant le titre Ier du décret du 7 octobre 1932 sont abrogées.
Sont également abrogées les dispositions des article 16 et 17 du décret précité, dans la mesure où elles concernent le café.