Article 1
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.
Le montant du cautionnement prévu par ces arrêtés est calculé par référence soit au traitement indiciaire, soit au budget ou à la comptabilité de l'organisme concerné. Les arrêtés visés à l'alinéa précédent déterminent les modalités de calcul à partir de l'un ou l'autre de ces critères.
Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant correspondant au poste le plus important et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 2
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du comptable à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
Article 3
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Sauf autorisation expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée d'affectation du comptable à un même poste.
Dans le cas de cessation d'affiliation d'un comptable à une association de cautionnement mutuel, ce comptable doit obligatoirement avoir constitué une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
Toute infraction aux règles précédentes constitue une faute professionnelle. Elle entraîne la suspension immédiate du comptable.
Article 4
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
La caution solidaire par une association de cautionnement mutuel agréée est justifiée par un extrait d'inscription délivré par cette association et certifiant le montant pour lequel elle a accordé sa garantie.
Article 5
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations. La valeur des rentes et autres valeurs du trésor est calculée d'après le cours officiel à la bourse de Paris du jour de la constitution du cautionnement sans que cette valeur puisse dépasser le pair.
La constitution du cautionnement est justifiée par le reçu fourni par la caisse des dépôts et consignations.
Article 6
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Les frais de constitution et de conservation des garanties sont une charge personnelle des comptables.
Article 7
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Les dispositions des articles 4 à 6 ci-dessus sont applicables aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avances.
Article 8
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1La libération du cautionnement est partielle ou totale.
Les certificats de libération du cautionnement sont délivrés à la demande des comptables ayant cessé définitivement leurs fonctions.Article 9
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-311 du 7 mars 2014 - art. 1Le certificat de libération partielle peut être délivré au seul comptable principal :
1° S'il a rendu au juge des comptes ou à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'apurement administratif le dernier compte de sa gestion ;
2° S'il a produit les justifications de ses opérations au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.
Article 10
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Sur présentation du certificat de libération partielle, le comptable principal peut obtenir la libération de la moitié des garanties constituées en application des articles 1er à 5 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-311 du 7 mars 2014 - art. 1Le certificat de libération totale est délivré au comptable principal pour l'ensemble de sa gestion :
1° Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes soit un arrêté de quitus prononcé par l'autorité compétente de l'Etat en matière d'apurement administratif, soit le quitus prévu par le IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
2° S'il remplit les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.
Article 12
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire par l'autorité désignée à l'article 15 ci-dessous.
Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération totale pendant un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du délai accordé au successeur du comptable pour formuler des réserves.
Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre chargé du budget, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande.
La délivrance du certificat de libération totale au comptable secondaire ne fait pas obstacle à la mise en jeu ultérieure de sa responsabilité.
Article 13
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Sur présentation du certificat de libération totale, le comptable est libéré de la totalité des garanties constituées en application des articles 1er à 5 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 10/03/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2014-311 du 7 mars 2014 - art. 1Le certificat de libération partielle ou totale est délivré au comptable principal sur sa demande par :
Le directeur général des finances publiques pour :
- les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
- les comptables de directions départementales ou le cas échéant régionales des finances publiques ;
- les comptables des directions locales ou spécialisées des finances publiques, des services à compétence nationale ou des budgets annexes.
Les agents comptables d'établissements publics nationaux ou de groupements d'intérêt public nationaux nommés par le ministre chargé du budget ou conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Le directeur général des douanes et droits indirects, avec l'accord du directeur général des finances publiques, pour les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le ministre de tutelle pour les agents comptables d'établissements publics ou de groupements d'intérêt public nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques, ou le chef du pôle interrégional d'apurement administratif pour :
- les comptables de la direction générale des finances publiques, comptables des collectivités territoriales et des établissements publics, autres que ceux visés aux alinéas précédents ;
- les agents comptables des établissements publics locaux et des groupements d'intérêt public, autres que ceux visés aux alinéas précédents.
Article 15
Version en vigueur du 26/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 novembre 2012 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Modifié par Décret n°2012-1298 du 23 novembre 2012 - art. 1Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :
- le directeur régional, départemental, local ou chargé d'une direction à compétence nationale ou spécialisée des finances publiques pour les comptables de la direction générale des finances publiques ayant la seule qualité de comptable secondaire ainsi que pour les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d'huissier ;
Le directeur régional ou départemental avec l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.
Article 16
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Les règlements particuliers à chaque catégorie de comptables peuvent prévoir que la délivrance du certificat est subordonnée à l'accord d'autorités non prévues au présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
En tant que concernant les comptables publics :
L'ordonnance du 25 juin 1835 relative aux cautionnements des préposés des administrations financières;
Le décret du 31 janvier 1872 relatif à l'affectation des rentes sur l'Etat aux cautionnements des comptables.
Article 17-1
Version en vigueur du 05/12/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 décembre 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé par Décret n°2021-1563 du 2 décembre 2021 - art. 2Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-311 du 7 mars 2014, en Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions peuvent être modifiées par décret.
Article 18
Version en vigueur du 08/07/1964 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juillet 1964 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales), et notamment les paragraphes II et III (3e alinéa) ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.