Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

Version en vigueur au 03 octobre 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et définissant le statut particulier de certains personnels de l'éducation nationale, en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service ;

Vu les décrets n° 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service des directeurs et professeurs dans les écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique, des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive,

Le conseil des ministres entendu,

  • Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

    Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.

    Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

    Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

    Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

    Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

    Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

    Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.


    Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques est celui applicable aux professeurs.

    Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par des professeurs techniques adjoints est celui applicable aux chargés d'enseignement.

    Pour le calcul des taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurées par des professeurs techniques adjoints, le maximum de service fixé par l'article 11 du décret du 8 juillet 1949 est ramené à trente-six heures.

    Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l'article 2 ne leur est pas applicable.

    Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, tel qu'il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %.

    Ces heures d'interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l'article premier ci-dessus.

    Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé.

  • Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième. En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées à l'article 2 du présent décret sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.


    Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

  • Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

  • Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, et notamment l'arrêté du 10 janvier 1945 et le décret n° 47-2354 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel des lycées et collèges, l'arrêté du 22 janvier 1945 et le décret n° 47-2357 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires des personnels des établissements publics d'enseignement technique, l'arrêté du 3 février 1945 et le décret n° 47-2358 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant d'éducation physique et sportive, le décret n° 46-579 du 2 avril 1946, modifié par le décret n° 47-2356 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant des écoles normales primaires et le décret n° 48-1830 du 10 décembre 1948 majorant les indemnités allouées pour cours ou conférences ou pour heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant du ministère de l'éducation nationale.

  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er octobre 1949, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le ministre de l'éducation nationale, PIERRE-OLIVIER LAPIE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, PIERRE METAYER.

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