Décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 fixant les conditions d'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires.

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire ;

Vu le décret du 8 octobre 1927 portant règlement de police sanitaire maritime ;

Vu la loi du 1er décembre 1949 et son arrêté d'application en date du 1er mars 1950 fixant la liste des gaz toxiques dont l'emploi est interdit dans les opérations de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France le 10 juillet 1950,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Aucun procédé utilisant un gaz toxique non interdit ne peut être mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, s'il n'a pas été l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre de la santé publique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 22 mars 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°92-257 du 20 mars 1992 - art. 1 () JORF 22 mars 1992

    Les demandes d'autorisation doivent obligatoirement porter désignation de la personne qui est civilement responsable de l'utilisation des produits et du chimiste spécialisé dans la manipulation des gaz toxiques attaché à l'entreprise (nom, prénoms, adresse personnelle, date et lieu de naissance, titres et qualités). Tout changement de personne, après autorisation, fera l'objet d'une déclaration.

    L'autorisation devient caduque au 31 décembre de l'année pour laquelle elle a été accordée. Elle peut être renouvelée sur nouvelle demande. Toute demande d'autorisation ou de renouvellement doit être présentée au plus tard le 25 octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Un médecin doit être attaché à l'entreprise ; son nom doit être mentionné dans la demande d'autorisation.

    Il appartient aux entreprises de s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel employé. Les hommes doivent être bien constitués, exempts de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 22 mars 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°92-257 du 20 mars 1992 - art. 2 () JORF 22 mars 1992

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations. Le même arrêté fixe la liste des ports où sont délivrés les certificats d'exemption de la dératisation ou de la désinsectisation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être immédiatement porté à la connaissance du service, du contrôle sanitaire aux frontières qui a mission de contrôler l'opération projetée. Sauf circonstances exceptionnelles, ce service doit être avisé au moins vingt-quatre heures à l'avance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    L'opération doit avoir lieu de jour, particulièrement en ce qui concerne l'émission des gaz.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les autorités sanitaires, avant d'autoriser une opération, devront, à bord, recevoir du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

    "Le soussigné (qualité de l'officier du navire ou du représentant de la compagnie) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable".

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le navire sera consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte "Défense de monter à bord. Danger de mort" sera fixée à l'entrée de la coupée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le technicien opérateur et ses aides devront revêtir un costume de toile, éviter de manipuler les produits avec des mains présentant des plaies ou des gerçures. Ils devront toujours avoir les mains revêtues de gants de caoutchouc et porter un masque.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Lors de toute opération, deux aides au moins devront toujours être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant tous les produits nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération (dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie).

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les agents de la santé pourront, avant les opérations, exiger de l'entrepreneur le placement d'animaux témoins. Ils pourront vérifier par eux-mêmes ou faire vérifier par toutes personnes compétentes, de préférence par des laboratoires agréés par l'Etat, la nature et le poids de tous produits employés. Les frais de tous prélèvements et analyses de produits ou atmosphères traitées seront à la charge de l'entreprise de dératisation.

  • Article 12

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Une fois les opérations terminées, les locaux traités seront aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée pourra être autorisée pour les navires désarmés.

    Dès que les agents de l'entrepreneur auront reconnu que l'aération est suffisante, ils descendront, dans les cales et autres locaux et s'assureront qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique ne sera donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il pourra être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

  • Article 13

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Toute négligence ou faute lourde de la part de l'opérateur entraînera le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée à la société, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

    La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

  • Article 14

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les procédés de dératisation par l'acide cyanhydrique comprendront toujours un gaz détecteur.

  • Article 15

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage devront être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

    L'équipage ne couchera dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

  • Article 16

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Chaque opération sera notée sur un registre ad hoc dont les feuillets seront paraphés avec mention de toutes les particularités utiles (nom du navire, tonnage, nom du capitaine, noms de l'entreprise, de l'opérateur et des aides, cubages traités, doses horaires de l'opération, résultats, etc.).

  • Article 17

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    En aucun cas une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.

  • Article 20

    Version en vigueur du 20/10/1950 au 27/05/2003Version en vigueur du 20 octobre 1950 au 27 mai 2003

    Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.

Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre SCHNEITER.

Nota - Décret 90-740 du 14 août 1990, article 1 : le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et article 7 : spécificités d'application à la collectivité territoriale de Mayotte. Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.