Arrêté du 2 octobre 1974 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les vêtements mis à la disposition des scaphandriers.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1974

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Le ministre du travail,

Vu l'article 19 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Les vêtements secs qui doivent être mis à la disposition des scaphandriers par l'employeur pour leur permettre le port de sous-vêtements, de combinaisons chauffantes et assurer une protection totale du corps peuvent être : des scaphandres à casques, des vêtements à volume constant, des vêtements légers d'intervention.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Le scaphandre à casque comporte :

    Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;

    Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;

    Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;

    Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Le vêtement à volume constant comprend une combinaison étanche en matériau imperméable, avec manchettes ; une cagoule munie d'une glace amovible équipée d'un dispositif de sécurité permettant d'éviter sa chute accidentelle et de la bloquer en position fermée ; des raccords et presse-étoupe nécessaires à l'alimentation en gaz respiratoire et à la liaison téléphonique ; une ou des soupapes.

    Si la cagoule et la combinaison forment deux pièces séparées, l'étanchéité est assurée par le serrage des collerettes des deux pièces sur une pièce rigide intermédiaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Le vêtement léger d'intervention est réalisé en matériau imperméable et souple en une ou deux pièces. L'étanchéité est assurée, au niveau du cou et des poignets et éventuellement de la ceinture, par des collerettes élastiques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet.

    Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission, Michel de GUILLENCHMIDT.