Arrêté du 15 juillet 1974 relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de salariés agricoles

abrogée depuis le 10/02/2012abrogée depuis le 10 février 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2012

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment l'article 1158;

Vu le décret n° 73-892 du 11 septembre 1973 relatif à l'organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ;

Sur la proposition du directeur des affaires sociales,

Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 1, v. init.

      Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article 1158-1 du code rural aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité.

    • Article 2

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 2, v. init.
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévus par l'article L. 751-49 du code rural.


      Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des comités techniques régionaux, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 1, v. init.
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 3, v. init.
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

      Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.



      Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural.

    • Article 4

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.


      Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21 du code rural.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 3 (V)

      Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.



      Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/02/2011 au 10/02/2012Version en vigueur du 25 février 2011 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 11 février 2011 - art. 1

      Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole une dotation dont le montant couvre les charges des contrats de prévention qu'il est prévu de conclure au cours de l'année.


      Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole et relevant des branches d'activité signataires d'une convention d'objectifs de prévention.


      Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre de la signature des contrats de prévention sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/02/2011 au 10/02/2012Version en vigueur du 25 février 2011 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 11 février 2011 - art. 1

      Un contrat de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être conclu entre le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole et le chef d'entreprise ou d'établissement qui souscrit à la convention d'objectifs. Il fixe le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle.


      Ce contrat de prévention est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant ou à défaut des délégués du personnel et après information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.


      Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs.


      Le montant de l'avance consentie est plafonnée en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 3 (V)

      Chaque année, les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole ayant signé un ou plusieurs contrats de prévention font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la caisse centrale de mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.



      La caisse centrale de mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-24 du code rural aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement, au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 10/02/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)


      Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole, soit à la demande de l'employeur. La caisse soumet pour avis ses propositions de ristournes, accompagnées d'un rapport motivé, à l'examen du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.


      Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et éventuellement à sa durée d'application.


      La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)


      Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100.


      Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.


      La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.


      Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'alinéa précédent.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 4 (V)

      L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 p. 100 du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.
    • Article 13

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles 5 (alinéas 1er et 3) et 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.


      Les mesures de prévention visées à l'article 5 (alinéas 1er et 3) et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.


      Les décisions d'injonction sont prises par les caisses de mutualité sociale agricole soit sur leur initiative après qu'une enquête sur place a été effectuée par un des agents chargés du contrôle de la prévention visés à l'article L. 724-9 du code rural, soit à la demande de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture agissant dans le cadre de l'article 9 du décret susvisé du 11 septembre 1973.


      Ces décisions sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      La décision d'injonction doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, en fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.


      Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole qui fait procéder à une vérification.


      S'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'expiration des délais fixés par la décision d'injonction que l'employeur n'a pas réalisé les mesures de prévention prescrites par cette décision ou s'il résulte de la vérification prévue à l'alinéa ci-dessus que ces mesures n'ont pas été valablement prises, la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du comité technique régional ou de la commission paritaire constitués à cet effet, notifie à l'employeur le taux de la majoration des cotisations qui lui sera appliqué et la date à partir de laquelle celle-ci entrera en vigueur.

    • Article 14

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article 8 du décret susvisé du 11 septembre 1973 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 5 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural, il est passible d'une cotisation supplémentaire.


      Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.


      La caisse doit prendre l'avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet avant d'imposer la cotisation.

    • Article 15

      Version en vigueur du 14/02/2002 au 10/02/2012Version en vigueur du 14 février 2002 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 4 février 2002 - art. 7, v. init.

      Les cotisations supplémentaires visées aux articles 5 et 5-1sont dues à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ; leur montant ne peut dépasser 25 p. 100 du montant de la cotisation normale.


      Pour le trimestre au cours duquel ont été constatés les risques exceptionnels, la cotisation supplémentaire s'applique sur les salaires, tels qu'ils ont été déclarés par l'employeur, divisés par quatre-vingt-dix et multipliés par le nombre de jours du trimestre qui s'est écoulé depuis la constatation, y compris le jour de celle-ci.


      Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable


      a) En cas de récidive, après constatation par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition de la première cotisation supplémentaire dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition.


      b) En cas de constatation dans les mêmes conditions de la non réalisation de l'une des mesures prescrites, dans un délai de six mois à compter du premier jour d'application de la cotisation supplémentaire, ce délai étant réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.


      Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter, sans injonction préalable, la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Créé par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)


      Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur dont l'exploitation ou l'entreprise présente des risques exceptionnels.


      Cette décision est prise après examen par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.


      Les propositions présentées par la caisse doivent être accompagnées d'un rapport motivé comportant toutes les justifications utiles ainsi que le taux de la cotisation supplémentaire, et éventuellement sa durée d'application.


      La caisse de mutualité sociale agricole notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur sa décision qui prend effet à compter de la date à laquelle a été constaté le risque exceptionnel.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 10/02/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)


      Lorsqu'il existe un comité technique d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 5 ou 5-1 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre.


      S'il n'existe ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise.


      L'employeur doit adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture et à la caisse de mutualité sociale agricole le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis soit par le ou les délégués dit personnel, soit par le ou les salariés de l'entreprise dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Créé par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)


      Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles qui lui est donné par les dispositions de l'article 5 (alinéa 1er) du décret du 11 septembre 1973 susvisé, il doit en saisir ce directeur par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 5 et 5-1 ci-dessus. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à huit jours ouvrables.


      La caisse de mutualité sociale agricole est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.


      Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.


      Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.


      La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 5-1 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.


      Le défaut de décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Créé par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)


      L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.


      En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.


      L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.

    • Article 21

      Version en vigueur du 10/02/1996 au 10/02/2012Version en vigueur du 10 février 1996 au 10 février 2012

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
      Créé par Arrêté du 21 décembre 1995 - art. 2 (V)


      Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus.


      Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée quel que soit le lieu ou il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.

Fait à Paris, le 15 juillet 1974.

CHRISTIAN BONNET