Article 1
Version en vigueur du 22/05/1984 au 01/01/1988Version en vigueur du 22 mai 1984 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le détenteur de la marque résidant dans la Communauté économique européenne.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Chaque demande doit comprendre :
1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2° Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
Article 3
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Des échantillons destinés à l'étude des physiques, chimiques et biologiques de la spécialité sont, en tant que de besoin, exigés après enregistrement de la demande.
Article 4
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Les demandes d'homologation sont soumises à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui établit un rapport motivé proposant l'une des mesures suivantes susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les usages auxquels elle est destinée :
1° Homologation pour toute spécialité dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ainsi que par la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Toutefois, une autorisation provisoire de vente peut être proposée pour toute spécialité ne répondant pas strictement aux règles générales visées ci-dessus lorsque, après examen, il apparaît que l'efficacité et l'innocuité de cette spécialité sont suffisamment établies dans les conditions d'emploi prescrites.
Lorsque les propriétés de la spécialité ne sont pas suffisamment connues, le comité peut proposer un maintien en étude sans autorisation provisoire de vente.
2° Refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur ou ne possédant pas les qualités exigées par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943.
Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943.
En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans le délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi :
a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;
b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;
c) Refus d'homologation.
Article 6
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Une circulaire du ministre de l'agriculture fixera les emplois et catégories d'emploi pour lesquels les spécialités sont homologuées et, le cas échéant, les usages pouvant être assimilés à ces emplois et catégories d'emploi.
Article 7
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande des fabricants, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.
Article 8
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'un refus d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le détenteur de la marque doivent cesser un an après la date de notification du refus d'homologation. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré en ce qui concerne la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit par toute personne autre que le détenteur de la marque.
Lorsqu'une spécialité est l'objet d'un retrait d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le détenteur de la marque doivent cesser un an après la notification de ce retrait. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au détenteur de la marque pour mettre l'étiquetage en conformité avec les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles fixées par les arrêtés pris en application du code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943.
Article 9
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Dans le délai d'un mois suivant la notification d'une décision prise à la suite d'une demande d'homologation, le demandeur peut faire appel de cette décision. Cet appel donnera lieu à l'ouverture d'une nouvelle instruction au cours de laquelle le demandeur, assisté, s'il le désire, par un représentant d'une organisation professionnelle de son choix, pourra être entendu par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ou par des membres désignés par ce comité. La notification définitive sera faite à l'intéressé dans un délai de quatre mois.
Article 10
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le détenteur de la marque, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie :
1° Par son nom commercial ;
2° Par le nom du détenteur de la marque ;
3° Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;
4° Par sa composition.
Pour chaque spécialité, sont précisés :
1° Les usages, doses et modes d'emploi ;
2° Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais. En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.
Article 11
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Toute spécialité homologuée ou en autorisation provisoire de vente doit être vendue et conservée dans son emballage d'origine.
Article 12
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Par dérogation aux dispositions précédentes, les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 n'ayant pas fait l'objet d'une homologation peuvent être distribués à titre gratuit, aux fins d'expérimentation, dans les conditions fixées ci-après :
Les demandes de distribution aux fins d'expérimentation doivent être adressées, pour chaque produit, au ministre de l'agriculture par le détenteur de la marque résidant en France.
Chaque demande doit comprendre :
1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2° Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments déjà recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
Les demandes de distribution aux fins d'expérimentation sont soumises, après avis de la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Les décisions sont prises, sur proposition de ce comité, par le ministre de l'agriculture.
Les autorisations de distribution pour expérimentation sont accordées pour une durée d'un an à compter de la date de notification.
Les échantillons pour essais mis à la disposition des expérimentateurs doivent être pourvus d'une étiquette comportant les indications suivantes :
En titre : Produit pour usage expérimental seulement ;
Nom du fabricant ;
Nom de fantaisie ou numéro de référence ;
Modes et doses d'emploi à observer ;
Précautions d'emploi.
Toute publicité concernant ces produits est interdite.
L'expérimentation de ces produits peut être soumise au contrôle des services techniques du ministère de l'agriculture.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux essais effectués par les intéressés dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition, en vue d'expérimenter les produits sous leur responsabilité.
Article 13
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Des circulaires du ministre de l'agriculture apporteront, en tant que de besoin, les précisions nécessaires sur la procédure d'homologation résultant de l'application du présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur du 20/10/1974 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 octobre 1974 au 01 janvier 1988
Abrogé par Arrêté du 1 décembre 1987 - art. 14 (V)
Les dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1954, complété par les arrêtés du 6 février 1962, du 8 avril 1965 et du 28 février 1966, sont abrogées.
Arrêté du 7 octobre 1974 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988