Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1989

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      S'ils justifient de la qualification requise, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information.

      Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Sont toutefois dispensés de cet examen les agents qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains emplois, nonobstant les dispositions statutaires les régissant. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera le programme et la nature de ces épreuves.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant la qualification requise pour être affectés au traitement de l'information.

      Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut du personnel communal pour chacun des emplois concernés.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 5, et à la condition qu'ils soient titularisés dans un emploi dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 7, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, régulièrement affectés au traitement de l'information, peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les emplois qu'ils occupent et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction à laquelle peut éventuellement s'ajouter jusqu'au 31 décembre 1979 une prime provisoire.

      Ces primes ne sont pas soumises à retenues pour pension de retraite.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les fonctions visées à l'article 4 se définissent comme suit :

      1° Dans les centres automatisés de traitement de l'information :

      Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions s'exercent à plein temps et sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyse détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore, sur le plan technique, à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

      Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

      Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

      Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

      Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

      Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.

      L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

      2° Dans les ateliers mécanographiques.

      Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

      Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

      L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

      3° Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques.

      Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

      Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction, qui s'exerce à plein temps, est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de dactylocodeur.

      Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

      Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur, pendant au moins quatre ans, et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

      Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

      Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur.

      Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées pendant au moins cinq ans.

      Les fonctions d'analyste ne peuvent être confiées à un agent communal qu'après un an de service effectif dans son emploi.

      Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981

      Peuvent seuls bénéficier des primes prévues à l'article 4 les agents dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 5, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

      ------------------------------------------------------------------ : FONCTIONS : NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM :

      :-------------------------------:--------------------------------:
      : Analyste, programmeur de : Ingénieur principal. :
      : système d'exploitation, chef : :
      : d'exploitation, chef de : :
      : projet. : :
      : : :
      : Chef programmeur, chef : Rédacteur chef, adjoint :
      : d'atelier mécanographique. : technique chef et tout emploi :
      : : du niveau de la catégorie B :
      : : comportant le même indice :
      : : terminal que celui de ces :
      : : deux emplois. :
      : : :
      : Programmeur, pupitreur chef : Rédacteur principal, adjoint :
      : opérateur. : technique principal et tout :
      : : emploi du niveau de la :
      : : catégorie B comportant le :
      : : même indice terminal que :
      : : celui de ces deux emplois. :
      :-------------------------------:--------------------------------:
      :-------------------------------:--------------------------------:
      : Opérateur, moniteur, agent de : Emplois classés dans le groupe :
      : traitement. : VI des rémunérations prévu par :
      : : arrêté du 25 mai 1970. :
      : : :
      : Dactylocodeur. : Emplois classés dans le groupe :
      : : III des rémunérations prévu :
      : : par arrêté du 25 mai 1970. :

      ------------------------------------------------------------------

      L'agent communal qui est promu dans un emploi de niveau hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction qu'il exerce cesse de percevoir les primes attachées à la fonction considérée.

      Toutefois, l'agent cessant de percevoir les primes en raison :

      Soit de son accession à un emploi du niveau de la catégorie B ;

      Soit de sa promotion dans un emploi de rédacteur chef, adjoint technique chef ou tout emploi du niveau de la catégorie B dont l'indice terminal est identique à celui des emplois de rédacteur chef et adjoint technique chef, reçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée de telle manière que sa rémunération globale, composée du traitement brut, de l'indemnité de résidence et des primes prévues aux articles 10 et 11 ci-dessous, ne subisse aucune diminution au moment de sa promotion.

      La partie de cette indemnité correspondant à la prime de fonction prévue aux articles 10 et 11 ci-dessous évolue pendant la période maximum de deux ans dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. L'indemnité est réduite des augmentations de traitement correspondant à des avancements.

      Lorsque la cessation de paiement des primes résulte d'une promotion dans le cadre des emplois du niveau des catégories C et D, l'agent communal en cause reçoit une indemnité compensatrice. Cette indemnité fixée en valeur absolue au moment de sa promotion est égale au montant des primes prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous diminué des deux tiers des gains correspondant à l'avancement de grade ; elle est ensuite réduite de la moitié des augmentations de traitement afférentes aux revalorisations générales des rémunérations des agents communaux.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les primes prévues à l'article 4 ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées.

      Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonction sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10.000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585. La prime provisoire est allouée dans la limite des taux fixés à l'article 11 ci-dessous.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      La prime de fonction est essentiellement variable et personnelle. Elle est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen, déterminé, suivant les fonctions, aux articles 10 et 11 ci-dessous, majoré de 25 p. 100.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981

      1° Les personnels occupant les fonctions de dactylocodeur, de moniteur, d'opérateur, de chef opérateur et de chef d'atelier mécanographique, telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus, peuvent recevoir une prime de fonction dont la durée de perception et le montant fixés conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus sont les suivants :

      ------------------------------------------------------------------ : : : DUREE :

      : FONCTIONS : NOMBRE : de perception :
      : : de 1/10.000. : de la prime :
      : : : de fonction. :
      :--------------------------------:---------------:---------------:
      : Dactylocodeur : 55 : 1 an. :
      : : 58 : 2 ans. :
      : : 65 : 4 ans. :
      : : : :
      : Moniteur : 70 : 2 ans. :
      : : 80 : 3 ans. :
      : : 82 : 6 ans. :
      : : : :
      : Opérateur : 32 : 1 an. :
      : : 36 : 2 ans. :
      : : 42 : 4 ans. :
      : : : :
      : Chef opérateur : 45 : 2 ans. :
      : : 52 : 3 ans. :
      : : 54 : 6 ans. :
      :--------------------------------:---------------:---------------:
      :--------------------------------:---------------:---------------:
      : Chef d'atelier mécanographique : 60 : 3 ans. :
      : : 64 : 5 ans. :

      ------------------------------------------------------------------

      2° A l'issue de la période de paiement de la prime de fonction, les agents occupant les fonctions désignées dans le tableau ci-dessus reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension de retraite dont le montant est égal à celui de la prime de fonction au taux maximum et revalorisé dans les mêmes conditions, évoluant comme suit :

      a) Agents n'ayant pas atteint l'échelon maximum de leur grade : à chaque avancement, l'indemnité est diminuée d'une fraction du gain indiciaire correspondant. La part des gains indiciaires et de l'augmentation de l'indemnité de résidence qui s'impute sur l'indemnité est égale :

      Aux trois quarts pour les dactylocodeurs et les moniteurs ;

      Au tiers pour les chefs opérateurs ;

      Au quart pour les opérateurs et les chefs d'atelier mécanographique.

      b) Agents ayant atteint ou atteignant l'échelon maximum de leur grade : l'indemnité définie au premier alinéa est bloquée en valeur absolue au niveau atteint après la dernière imputation indiciaire possible dans le grade.

      Cette indemnité est à nouveau réduite, dans les conditions définies au a, des gains indiciaires dus à une nomination à un grade supérieur dans la limite du niveau hiérarchique maximum prévu à l'article 7 ci-dessus.

      3° A partir de la vingtième année d'exercice des fonctions de moniteur et de chef d'atelier mécanographique et à partir de la vingt et unième année pour les autres fonctions, toutes les augmentations du traitement brut et de l'indemnité de résidence s'imputent sur l'indemnité dont le montant est bloqué en valeur absolue, jusqu'à sa disparition complète.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 12/01/1989Version en vigueur depuis le 12 janvier 1989

      Modifié par Arrêté 1988-12-29 art. 2 JORF 12 janvier 1989

      1° Les personnels occupant les fonctions d'agent de traitement, de programmeur et de pupitreur, de chef programmeur, de chef d'exploitation, de programmeur de système d'exploitation, d'analyste et de chef de projet, telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus, peuvent percevoir une prime de fonction dont le calcul s'opère conformément aux dispositions de l'article 8 et, le cas échéant, une prime provisoire annuelle. Le montant de ces primes et la durée de leur perception sont les suivants :

      ===================================================================

      : : PRIMES : :
      : :--------------------------: DUREE :
      : FONCTIONS : Prime de : Prime : de :
      : : fonction : provisoire : perception :
      : : (nombre de : (en : des primes :
      : : 1/10.000) : francs) : :
      :----------------------:-------------:------------:---------------:
      : Agent de traitement : 32 : " : 1 an :
      : : 36 : " : 2 ans :
      : : 42 : " : 4 ans :
      : : : : :
      : Programmeur et : 82 : 1620 : 1 an :
      : pupitreur : 95 : 1940 : 1 an 6 mois :
      : : 110 : 2400 : 7 ans 6 mois :
      : : : : :
      : Chef programmeur : 125 : 2610 : 3 ans :
      : : 135 : 2880 : 5 ans :
      : Chef d'exploitation : 130 : 2610 : 3 ans :
      : : 165 : 3600 : 9 ans :
      : : : : :
      : Programmeur de : 123 : 2520 : 1 an :
      : système : 143 : 2910 : 1 an 6 mois :
      : d'exploitation : 165 : 3600 : 11 ans 6 mois :
      : : : : :
      : Analyste : 69 : 2100 : 2 ans :
      : : 79 : 2400 : 2 ans :
      : : 99 : 3000 : 5 ans :
      : : : : :
      : Chef de projet : 123 : 2520 : 1 an :
      : : 135 : 2910 : 1 an 6 mois :
      : : 165 : 3600 : 7 ans :

      ===================================================================

      2° A l'issue de la période de paiement de la prime de fonction et de la prime provisoire, les agents exerçant les fonctions désignées au tableau ci-dessus reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension de retraite dont le montant est égal à celui de la prime de fonction majoré éventuellement de la prime provisoire aux taux maximaux et dont seule la fraction correspondant à la prime de fonction évolue dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

      Cette indemnité est réduite comme suit :

      a) Agents n'ayant pas atteint l'échelon maximum de leur grade :

      A chaque avancement, l'indemnité est diminuée d'une fraction du gain indiciaire correspondant. La part des gains indiciaires et de l'augmentation de l'indemnité de résidence qui s'impute sur l'indemnité est égale :

      Au quart pour les agents de traitement ;

      Au tiers pour les analystes ;

      Aux trois quarts pour les programmeurs et pupitreurs, les chefs programmeurs, les chefs d'exploitation, les programmeurs de système d'exploitation et les chefs de projet.

      Lorsque les agents ont perçu une prime provisoire, l'imputation des gains indiciaires affecte par priorité la fraction de l'indemnité correspondant à cette prime.

      b) Agents ayant atteint ou atteignant le dernier échelon de leur grade :

      L'indemnité est bloquée en valeur absolue au niveau atteint après la dernière imputation indiciaire possible dans le grade. Cette indemnité est à nouveau réduite dans les conditions définies au a des gains indiciaires dus à une nomination à un grade supérieur dans la limite du niveau hiérarchique maximum prévu à l'article 7 ci-dessus.

      3° A partir de la vingt-cinquième année d'exercice des fonctions pour les programmeurs de système d'exploitation et les chefs d'exploitation, à partir de la vingt et unième année pour les autres fonctions, toutes les augmentations de traitement et d'indemnité de résidence sont imputées sur l'indemnité dont le montant est bloqué en valeur absolue, jusqu'à sa disparition complète. Toutefois, en ce qui concerne les analystes et les chefs de projet, l'indemnité est maintenue sans limitation de durée. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la somme mensuelle des éléments suivants : 37,50 F + 15/10000 du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. " Les personnels recrutés à compter du 1er janvier 1989 ne pourront bénéficier de la prime provisoire.

      " Pour ces agents, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent en faveur des analystes et des chefs de projet est fixée à quinze dix-millièmes du traitement afférent à l'indice brut 585. "

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les personnels en fonction dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront plus de six ans de services effectifs dans leurs fonctions percevront le ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

      Les personnels en fonction dans les centres et ateliers visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront moins de six ans de services effectifs dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leur fonction au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service acquise.

      Pour l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessus aux personnels en fonction à la date d'effet du présent arrêté, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981

      1° Les chefs d'exploitation et les programmeurs de système qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de huit ans et plus de dix ans pourront recevoir ces primes aux taux maximaux à compter de cette même date tant que la durée totale de perception n'excédera pas respectivement douze ans et quatorze ans.

      A l'issue de cette période, ces agents seront soumis aux dispositions du 2° de l'article 11 modifié du présent arrêté.

      2° La situation des dactylocodeurs, moniteurs, opérateurs, chefs opérateurs et chefs d'atelier mécanographique qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions, dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 modifié du présent arrêté pendant respectivement plus de sept ans, onze ans, sept ans, onze ans et huit ans, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

      Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

      3° La situation des agents de traitement, programmeurs et pupitreurs, chefs programmeurs et analystes qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de sept ans, dix ans, huit ans et neuf ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

      Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

      4° La situation des chefs d'exploitation et des programmeurs de systèmes d'exploitation qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de douze et quatorze ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

      Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les personnels des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ayant bénéficié de dispositions analogues à celles du décret n° 60-928 du 31 août 1960 relatif aux agents mécanographes titulaires sur machines perforées ou de dispositions analogues à celles du décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat pourront être intégrés, après avis de la commission paritaire compétente, dans divers emplois communaux dans les conditions prévues aux articles suivants.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les aides opérateurs seront intégrés dans l'emploi d'agent de bureau de la commune ou de l'établissement public dont ils relèvent.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les perforateurs vérifieurs seront intégrés dans l'un des emplois suivants : agent de bureau dactylographe, agent d'enquêtes ou employé de bibliothèque.

      Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs des agents intégrés ou au moins d'un agent, ils pourront accéder, après avis de la commission paritaire compétente, à l'emploi de commis.

      Les agents nommés dans un emploi de commis sont classés dans cet emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Le moniteurs de perforation et les opérateurs seront intégrés dans l'emploi d'agent principal.

      Dans la limite de 30 p. 100 du nombre des agents intégrés ou au moins un agent, les moniteurs et les opérateurs pourront accéder à l'un des emplois suivants : rédacteur, adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, après avis de la commission paritaire compétente.

      Les agents nommés dans l'un des emplois visés au second alinéa du présent article seront reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article 7 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans l'un des emplois suivants : adjoint technique, rédacteur, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, dans les conditions ci-dessous :

      --------------------------------------------------------------- : : SITUATION NOUVELLE :

      : SITUATION :------------------------------------------:
      : ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté :
      : : : dans l'échelon :
      :------------------:-------------------:----------------------:
      : Chef opérateur : : : :
      : 6é échelon : Echelon : :
      : : exceptionnel : Ancienneté maintenue :
      : 5é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
      : : : majorée de 2 ans :
      : 4é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 3é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 2é échelon : 8é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 1er échelon : 6é échelon : Ancienneté maintenue :

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : : SITUATION NOUVELLE :

      : SITUATION :------------------------------------------:
      : ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté :
      : : : dans l'échelon :
      :------------------:-------------------:----------------------:
      : Chef opérateur : : :
      : adjoint : : : :
      : 6é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
      : : : dans la limite de :
      : : : 2 ans :
      : 5é échelon : 10é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 4é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 3é échelon : 7é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 2é échelon : 5é échelon : Ancienneté maintenue :
      : 1er échelon : 3é échelon : Ancienneté maintenue :
      : : : dans la limite de :
      : : : 18 mois :

      ---------------------------------------------------------------

      (1) Dans le cas d'une intégration dans l'emploi d'adjoint technique ; le premier des échelons exceptionnels prévu par l'arrêté modifié du 5 novembre 1959.

      Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur emploi d'intégration, d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er, 2é ou 3é échelons de l'emploi de chef opérateur.

      Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouvel emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois, s'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er échelon de l'emploi de chef opérateur adjoint, et à un an, s'ils étaient rémunérés à l'indice du 2é ou 3é échelon de cet emploi.

      Les agents ainsi reclassés seront promus à l'échelon exceptionnel de leur nouvel emploi dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigée des agents classés au 11é échelon.

      Des promotions aux emplois de chef de section, de rédacteur principal, de sous-bibliothécaire principal ou de sous-archiviste principal pourront être prononcées, après avis de la commission paritaire compétente, en faveur des agents intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées ou d'au moins un emploi.

      En outre, des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés, dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, pour l'accès à l'emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les chefs d'atelier seront intégrés dans un emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

      Le reclassement sera prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur dans leur ancien emploi.

      Toutefois, sur proposition du maire, et après avis de la commission paritaire compétente, il pourra êre procédé à des intégrations de chefs d'atelier dans l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les agents communaux titulaires d'un emploi doté d'une échelle de rémunération prévue par arrêté du 25 mai 1970 qui exercent les fonctions de programmeur et bénéficient d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 seront, s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, intégrés, après vérification de leur aptitude, dans un des emplois suivants :

      rédacteur adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire.

      Les modalités de ces intégrations sont les suivantes :

      1° Les services accomplis en qualité de programmeur seront pris en compte comme services dans leur nouvel emploi. La carrière des intéressés sera reconstituée en prenant comme point de départ la date de prise de fonctions en qualité de programmeur ;

      2° Les titulaires bénéficiaires d'une échelle de rémunération au moins égale au groupe III pourront être reclassés, à l'échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine, si l'application de cette disposition conduit à un résultat plus favorable que la reconstitution de carrière prévue au 1° ci-dessus ;

      3° Le cas échéant, les intéressés bénéficieront d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement perçu après reclassement majoré des indemnités allouées, à quelque titre que ce soit, dans le nouvel emploi et le traitement que les intéressés percevaient en qualité de programmeur contractuel majoré de l'indemnité qu'ils percevaient, le cas échéant, en cette qualité, dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962.

      Cette indemnité est versée jusqu'au jour où les intéressés retrouvent dans leur emploi de reclassement une rémunération globale égale au montant de celle perçue en qualité d'agent contractuel à la date où leur reclassement a pris effet. En cas de révision générale des traitements postérieure au reclassement, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice.

      L'indemnité compensatrice cesse d'être versée aux agents qui ne sont plus affectés au traitement de l'information.

      Les agents communaux appartenant déjà à l'un des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 20, exerçant les fonctions de programmeur, bénéficiant d'un contrat et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les programmeurs, non titularisés dans un emploi communal, qui bénéficient d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962 et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis, nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par le statut du personnel communal, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er de l'article 20.

      En cas de succès, les intéressés seront nommés dans cet emploi après reconstitution de carrière à partir de la date d'entrée en fonctions comme programmeur. Ils bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et revisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

      Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé, le cas échéant.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Sur proposition du maire et après avis de la commission paritaire compétente, des intégrations directes dans les emplois d'adjoint technique, de chef de section, chef de section principal, rédacteur principal, chef de bureau, sous-archiviste, sous-archiviste principal sous-bibliothécaire, sous-bibliothécaire principal, ingénieur subdivisionnaire pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat dans des conditions analogues à celles prévues par le décret du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur.

      En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 20, 21 et 22.

      Ils percevront, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20. Toutefois, le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne pourra être supérieur, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, à celui de la 1re catégorie prévue, pour les agents de l'Etat, à l'article 6 du décret du 14 septembre 1962. Pour les autres personnels, le traitement pris en compte ne pourra être supérieur à celui de la catégorie spéciale du décret susvisé.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1970. Toutefois, les personnels ayant bénéficié d'une promotion entre le 1er janvier 1970 et la date de publication du présent arrêté peuvent demander que pour son application leur situation soit appréciée à la date de leur promotion.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Il est mis fin à tout recrutement dérogatoire aux règles fixées par les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté d'agents affectés au traitement mécanographique ou automatisé de l'information.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

      Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.