ABROGÉChapitre I : Dispositions comptables
ABROGÉChapitre II : Des prix de revient prévisionnels
ABROGÉChapitre III : Des prix de journée
ABROGÉChapitre IV : Des prix de revient réels
ABROGÉChapitre V : Contrôle des prix de revient des hôpitaux et hospices publics
ABROGÉChapitre VI : Règlement des frais d'hospitalisation
Article 1
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
La comptabilité des hôpitaux et hospices publics est organisée de façon à permettre le calcul des prix de revient afférents au fonctionnement de chaque section de l'établissement hospitalier et de chaque service quelle qu'en soit la nature.Les recettes et les dépenses d'exploitation se rapportant aux activités accessoires font l'objet de budgets et de comptes spéciaux annexes au budget et aux comptes de l'établissement.
Les opérations intéressant les comptabilités annexes sont effectuées par l'intermédiaire de comptes ouverts dans la comptabilité principale.
La liste des activités accessoires est fixée par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Article 2
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Les prix de revient prévisionnels servant à calculer les prix de journée afférents à l'hospitalisation dans les hôpitaux et hospices publics sont évalués sur la base des crédits inscrits pour l'année considérée à la section d'exploitation des services hospitaliers du budget primitif, telle qu'elle est définie par le décret n° 53-271 du 28 mars 1953, relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Les dépenses d'entretien, de réparations et d'améliorations courantes constituent une charge d'exploitation. Toutefois, lorsqu'elles sont financées par voie d'emprunt, elles sont imputées à un compte de frais d'établissement ouvert à la section d'investissement du budget telle qu'elle est définie par le décret n° 53-271 du 28 mars 1953.Les crédits de la section d'exploitation des services hospitaliers affectés aux dépenses d'entretien, de réparations et d'améliorations courantes augmentés de l'amortissement annuel des dépenses qui ont pu être imputées au compte de frais d'établissement sont compris dans le calcul des prix de revient dans la limite d'un montant déterminé selon des modalités fixées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, du travail et des finances et des affaires économiques.
Si les dépenses à prévoir à ces divers titres n'atteignent pas la limite autorisée, la différence peut, pour la totalité ou pour une partie de son montant et sur demande de la commission administrative, être également comprise dans le calcul, en vue de son affectation à un fonds de provision pour travaux d'entretien et de réparations.
A la clôture de l'exercice, les crédits ouverts au budget en vue de la réalisation des dépenses de l'espèce et n'ayant pas donné lieu à des engagements peuvent, sur demande de la commission administrative, être affectés à ce fonds de provision. Les conditions de fonctionnement dudit fonds sont déterminées par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Les prix de revient prévisionnels comprennent en outre :1) Les versements à faire, à titre de dotation annuelle du fonds de provision pour créances irrécouvrables dans la limite d'un pourcentage fixé par le préfet après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale ; ce pourcentage ne peut dépasser 1 p. 100 des recettes de la section d'exploitation. Le solde du fonds de provision pour créances irrécouvrables ne peut, après sa dotation de fin d'exercice, excéder le montant des créances échues depuis plus de deux ans et non recouvrées.
2) Une majoration dont le montant maximum est déterminé suivant un pourcentage fixé par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail, de l'agriculture et des anciens combattants et victimes de guerre, et dont le produit est affecté à la création ou à la dotation du fonds de roulement visé à l'article 33 du décret du 11 décembre 1958.
Cette majoration ne peut, cependant, être appliquée qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
3) Le montant des annuités des emprunts contractés par les établissements en vue de la constitution d'un fonds de roulement.
Article 5
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Le prix de revient journalier prévisionnel d'une section ou d'un service est déterminé en divisant le total des charges nettes de la section ou du service, calculé conformément aux articles précédents, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées dans la section ou dans le service pendant les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Le déficit de la section d'exploitation des services hospitaliers constaté à la clôture du dernier exercice est ajouté aux éléments constitutifs des prix de revient de chacune des sections visées au premier alinéa de l'article 9, et réparti d'après les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation. L'excédent en est déduit dans les mêmes conditions, sous les réserves exprimées par l'article 33 du décret du 11 décembre 1958 pour la constitution du fonds de roulement.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Le prix de journée afférent à l'hospitalisation des malades et pensionnaires du régime commun (malades et pensionnaires admis en salle commune ou en chambre à plusieurs lits ou isolés pour raisons médicales en chambre particulière) correspond au prix de revient prévisionnel majoré ou diminué du déficit ou de l'excédent calculé conformément à l'article précédent.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Le prix de journée afférent à l'hospitalisation des malades ou des pensionnaires admis sur leur demande en régime particulier (chambres à 1 ou 2 lits) est égal au prix de journée prévu pour les malades et pensionnaires du régime commun majoré de 50 p. 100 au plus, de 10 p. 100 au moins.
Article 8-1
Version en vigueur du 09/10/1962 au 24/10/2003Version en vigueur du 09 octobre 1962 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
Le prix de journée applicable aux malades admis à titre privé dans les services des hôpitaux publics en application de l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et de l'article 8 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 est égal au prix de journée fixé pour ces services pour l'hospitalisation en régime particulier, conformément à l'article 8 ci-dessus.Si les services considérés ne comportent pas de régime particulier, les prix de journée applicables aux malades visés à l'alinéa précédent sont égaux aux prix de journée prévus pour les malades du régime commun majorés de 50 p. 100 au plus et de 10 p. 100 au moins.
Pour une même affection ou une même intervention, il ne peut y avoir, avant un délai de vingt jours, passage du malade du secteur privé dans l'un des deux régimes de l'hôpital ou inversement que sur demande écrite de l'intéressé ou de ses ayants droit.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Dans les services de maternité, les journées d'enfants se confondent avec les journées de mères pendant la durée normale de séjour de celles-ci.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/1959 au 24/10/2003Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
Les prix de journée sont fixés par le préfet au vu des propositions de la commission administrative établie selon les règles prévues par les articles précédents.Les propositions présentées par la commission administrative sont adressées, au plus tard le 1er novembre, au directeur départemental de la population et de l'aide sociale qui, après vérification et avec son avis, les transmet pour décision au préfet. Elles doivent être accompagnées de justifications, et notamment des pièces prévues à l'article 13 ci-après.
Si le préfet juge que certaines prévisions de dépenses peuvent être supprimées, réduites ou augmentées, il le fait connaître à la commission administrative et lui demande de modifier en conséquence le budget en cours d'examen. Dans les huit jours suivant la notification des observations formulées par le préfet, la commission administrative peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon elle, l'adoption, au moins partielle, de ses propres prévisions et leur prise en compte dans les éléments à retenir pour calculer les prix de journée prévisionnels.
Si, en définitive, le préfet n'accepte pas les propositions de la commission administrative, il fixe les prix de journée sur la base des dépenses préalablement révisées par ses soins, en vertu de l'article 34 du décret du 11 décembre 1958.
Pour l'année considérée, la décision du préfet sur le prix de journée doit intervenir avant l'approbation du budget correspondant. Elle doit également être prise avant le 1er janvier et avoir reçu, avant cette date à laquelle elle prend effet, la publicité prévue à l'article 11 du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 30/12/1959 au 24/10/2003Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
L'arrêté préfectoral qui fixe les prix de journée est aussitôt notifié à la commission administrative et transmis au ministre de la santé publique et de la population, accompagné du rapport du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.Il est inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la porte de la préfecture et des mairies des communes intéressées.
Le texte de l'arrêté et du rapport précités, accompagné du décompte des prix de revient, est joint aux comptes de l'établissement lors de leur transmission à la Cour des comptes.
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Les révisions des prix de journée en cours d'année, prévues à l'article 37 du décret du 11 décembre 1958, interviennent selon les modalités prévues aux articles 2 à 11 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 30/12/1959 au 24/10/2003Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
Avant le 1er juin, la commission administrative transmet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale le décompte des prix de revient réels tel qu'il résulte des dépenses constatées au cours de l'année antérieure.Ce décompte fait ressortir les prix de revient de chacun des sections et services mentionnés à l'article 9.
Il doit être accompagné du compte administratif de l'année considérée et des pièces annexes.
Après vérifications, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale transmet ces documents au préfet accompagnés d'un rapport.
Article 14
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Dans le cadre des prérogatives conférées au ministre chargé des affaires économiques en matière de prix, les dispositions des articles 15 à 19 du présent décret se substituent, en ce qui concerne les prix de journée des hôpitaux et hospices publics, à celles de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 15
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Lorsque des anomalies sont constatées soit dans les prix de revient réels, soit dans les prix de revient prévisionnels des hôpitaux et hospices publics, il est, sans préjudice des pouvoirs déjà reconnus aux diverses autorités compétentes, procédé à un contrôle des conditions de fonctionnement et de gestion des établissements intéressés.
Article 16
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Les résultats de la comptabilité des prix de revient sont communiqués à la commission médicale consultative, qui procède à un examen méthodique et approfondi des frais médicaux et pharmaceutiques par service et par journée d'hospitalisation. Cette commission communique à la commission administrative les résultats de cet examen accompagnés de ses observations détaillées.Lorsque le décompte de ces frais est supérieur à un montant maximum déterminé, chaque année, par le ministre de la santé publique et de la population pour les différentes catégories d'établissements, le dossier des prix de revient réels de l'hôpital intéressé est transmis au ministre de la santé publique et de la population.
Article 17
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Lorsque les prix de revient prévisionnels d'une ou de plusieurs sections ou services d'un établissement hospitalier présentent par rapport aux prix de revient prévisionnels correspondant de l'exercice antérieur un coefficient d'augmentation supérieur à un pourcentage fixé chaque année par le ministre chargé des affaires économiques en accord avec le ministre de la santé publique et de la population, compte tenu des conditions économiques et techniques générales, ou lorsque les prix de revient prévisionnels excèdent les montants déterminés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre de la santé publique et de la population, le préfet soumet le fonctionnement et la gestion de l'établissement à l'examen d'une mission d'enquête composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, du directeur départemental de la santé, du directeur régional de la sécurité sociale, du directeur départemental des enquêtes économiques et, s'il y a lieu, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou de leurs représentants.Toutefois, lorsque le contrôle à exercer concerne soit un hospice, soit un hôpital de moins de deux cents lits, la composition de la mission d'enquête est fixée par décision du préfet, après consultation du trésorier-payeur général ; la mission d'enquête comprend parmi ses membres le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ; elle peut, le cas échéant, être confiée à ce seul fonctionnaire.
Article 18
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Le préfet communique les conclusions de la mission d'enquête au ministre de la santé publique et de la population et à la commission administrative.Si celle-ci ne présente pas dans le délai qui lui est imparti des propositions permettant de rectifier les erreurs et les anomalies constatées et de pourvoir aux mesures de redressement préconisées, le préfet révise, s'il y a lieu, les prévisions de dépenses en application de l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et modifie les prix de journée précédemment fixés.
Article 19
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Au vu des dossiers qui lui sont transmis en vertu de l'article 16 après l'examen, en liaison avec les ministres intéressés, des résultats des enquêtes menées en application des articles 17 et 18 du présent décret, le ministre de la santé publique et de la population décide les mesures ou indique au préfet les mesures à prendre dans le cadre des pouvoirs de tutelle qui leur sont respectivement dévolus et arrête les dispositions générales propres à améliorer le fonctionnement des hôpitaux et hospices.
Article 20
Version en vigueur du 23/07/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 5 () JORF 23 juillet 1982Au prix de journée s'ajoutent les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dans les conditions prévues par l'article 35 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié.
Article 21
Version en vigueur du 23/07/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 6 () JORF 23 juillet 1982Les prix de journée sont portés à la connaissance des malades dès leur entrée dans l'établissement. Le montant des journées d'hospitalisation et, le cas échéant, des frais d'acquisition des objets de gros appareillage est versé à la caisse de l'établissement par les malades ou recouvré par ladite caisse sur les collectivités publiques, organismes d'assurance maladie ou autres tiers tenus au paiement.
Article 22
Version en vigueur du 23/07/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 7 () JORF 23 juillet 1982Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés, ou à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable égale à dix jours d'hospitalisation ; en cas de sortie avant l'expiration des dix jours, la portion de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
Article 23
Version en vigueur du 30/12/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 01 janvier 2002
Dans la section d'hospice, le prix de pension des pensionnaires payants est payable mensuellement ou trimestriellement et d'avance. Lorsqu'un pensionnaire quitte définitivement l'établissement ou en cas de décès, la portion de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée à l'intéressé ou aux ayants droit.
Article 24
Version en vigueur du 30/12/1959 au 24/10/2003Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 2° JORF 24 octobre 2003
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les articles 27, 31, 32, 35 et le titre 5 du décret du 17 avril 1943 modifié.
Article 25
Version en vigueur du 30/12/1959 au 24/10/2003Version en vigueur du 30 décembre 1959 au 24 octobre 2003
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, le ministre de l'agriculture, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.