ABROGÉChapitre Ier : Des conseils supérieurs consultatifs
ABROGÉChapitre II : Création, transformation et suppression des hôpitaux et hospices
ABROGÉChapitre III : De l'administration des hôpitaux et hospices publics
ABROGÉChapitre IV : Du personnel médical et des pharmaciens gérants.
ABROGÉChapitre V : Dispositions financières
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉChapitre VI : Dons et legs
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses
Article 1
Version en vigueur du 13/01/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 13 janvier 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Il est institué :1° Alinéa abrogé.
2° Un Conseil supérieur des hôpitaux, qui peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical desdits établissements ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.
3° Un Conseil supérieur de la fonction hospitalière qui a pour attributions celles prévues à l'article L. 803 du code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de ces conseils ainsi que la durée des fonctions et le mode de renouvellement de ses membres.
Article 2
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Un hôpital ou hospice ne peut être créé ou supprimé que par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques.Toutefois, les hospices ayant cessé toute activité depuis trois ans au moins ou qui n'ont jamais fonctionné peuvent être supprimés par arrêté du préfet, pris sur proposition ou avis du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du trésorier-payeur général.
Cet arrêté statuera sur la dévolution des biens desdits hospices conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à la suppression de tout établissement qui cesse de répondre aux exigences de l'hygiène et de la salubrité ou qui se borne à pratiquer l'aide sociale sous forme de secours à domicile.
Article 4
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
En cas de suppression d'un établissement, les legs et donations qui ont une affectation déterminée sont reportés sur l'hôpital de rattachement avec la même affectation.Les biens des établissements pratiquant exclusivement l'aide sociale à domicile sont attribués au bureau d'aide sociale de la commune.
Le décret de suppression prévoit la destination du surplus de l'actif.
Article 5
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
La circonscription de chaque établissement hospitalier est déterminée par le Préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.Lorsque, dans une circonscription hospitalière, les hôpitaux et hospices sont insuffisants ou ne remplissent pas les conditions techniques nécessaires pour certains traitements, le préfet, à la demande du directeur départemental de la santé, peut rattacher, en tout ou partie, les communes de la circonscription intéressée à un établissement situé dans un autre département.
Pour les traitements exceptionnels, qui ne peuvent être donnés dans un établissement public, le préfet peut, à la demande du directeur départemental de la santé et après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et de l'inspecteur divisionnaire de la santé, traiter avec un établissement privé.
Article 6
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Un décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique fixera les conditions d'approbation des programmes, avant-projet et projet afférents aux opérations d'équipement, sanitaire et social à entreprendre sous le contrôle du ministère de la santé publique ainsi que les conditions d'exécution et de contrôle des travaux.
Article 7
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les taux maxima des subventions susceptibles d'être accordées par l'Etat au titre des travaux d'équipement sanitaire et social.Les organismes privés à but lucratif ne pourront bénéficier des subventions prévues à l'alinéa précédent.
Des arrêtés conjoints du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques détermineront, pour chaque catégorie d'opérations, le montant maximum de la dépense subventionnable, en se référant, en tant que de besoin, à des normes appropriées.
Article 8
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Des acomptes sur les subventions calculées conformément aux dispositions de l'article précédent pourront, par anticipation, être accordés par le ministre de la santé publique et de la population au vu des procès-verbaux d'adjudication ou des marchés régulièrement approuvés.Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces acomptes seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils ne pourront toutefois être accordés qu'à concurrence des sommes que le maître d'oeuvre aurait déjà mobilisées au titre de son apport propre et leur montant ne pourra, en aucun cas, dépasser ni la moitié de la promesse de subvention précédemment accordée par le ministre de la santé publique et de la population pour l'opération à réaliser, ni la moitié des sommes sur lesquelles portent les procès-verbaux d'adjudication ou les marchés transmis au ministre à l'appui de la demande d'attribution d'acomptes.
Article 9
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Le ministre de la santé publique et de la population peut désigner toute personne pour conseiller les maîtres d'oeuvre, vérifier l'avancement des travaux, s'assurer de leur conformité avec le programme, l'avant-projet et le projet approuvés et, d'une façon générale, procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles.
Article 10
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les établissements ou services construits avec la participation de l'Etat en vue d'une affectation déterminée d'ordre sanitaire ne pourront recevoir une autre affectation sans l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population. Cette autorisation ne les dispensera pas de rembourser la participation de l'Etat si le changement d'affectation intervient moins de dix ans à compter de l'attribution de la subvention correspondante.
Article 11
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Le changement d'affectation ou la transformation de tout ou partie d'un établissement peut être imposé à la commission administrative par le ministre de la santé publique lorsque le maintien des services dans leur état actuel n'est plus justifié.Lorsque le changement d'affectation ou la transformation met en cause l'exécution d'un don ou d'un legs il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1975 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de neuf membres, comprenant le maire de la commune dont relève l'établissement et huit membres renouvelables à savoir :1° Deux membres élus par le conseil municipal de la commune ;
2° Un membre élu par le conseil général ;
3° Cinq membres nommés par le préfet, à savoir :
a) Deux représentants des organismes de sécurité sociale, dont un pour le régime général non agricole, présenté par le directeur régional de la Sécurité sociale, et un pour un autre régime choisi par le préfet en raison du nombre de ses ressortissants dans la circonscription de l'hôpital intéressé ;
b) Un médecin chirurgien ou spécialiste de l'établissement n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, proposé par la commission médicale consultative ;
c) Un médecin, chirurgien ou spécialiste n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ;
d) Un membre choisi par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, résidant dans une des communes comprises dans la circonscription de l'hôpital intéressé.
Les présentations pour les trois premières catégories de membres nommés par le préfet donnent lieu, pour chaque membre, à l'établissement d'une liste de trois noms soumise au choix du préfet.
Dans le cas où l'établissement bénéficie d'une aide financière de la part des organismes de sécurité sociale, un représentant desdits organismes pourra en outre être admis à siéger avec voix consultative au sein de la commission administrative dudit établissement dans les conditions précisées par décret.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/1975 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret 63-277 1963-03-16 art. 1 JORF 21 mars 1963Sous réserve des dispositions de l'article 15, les commissions administratives des hôpitaux ruraux et des hospices sont composées du maire de la commune dont relève l'établissement et de quatre membres renouvelables, comprenant :1° Un membre élu par le conseil municipal ;
2° Un membre élu par le conseil général ;
3° Deux membres nommés par le préfet ainsi qu'il est prévu au paragraphe d de l'article 12 ;
Dernier alinéa : Implicitement abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 01/07/1975 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Dans les villes sièges d'une faculté de médecin ou école nationale de médecine, les commissions administratives des hôpitaux publics sont composées de douze membres, comprenant :1° Le maire de la commune dont relève l'établissement ;
2° Deux membres élus par le conseil municipal de la commune ;
3° Un membre élu par le conseil général du département, siège de l'établissement intéressé ;
4° Le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale de médecine ;
5° Un professeur de clinique ayant la qualité de médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux élu par le conseil de la faculté ou de l'école ; 6° Un médecin, chirurgien ou spécialiste de l'établissement n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, élu par ses collègues ;
7° Cinq membres nommés par le préfet, à savoir :
a) Un médecin, chirurgien ou spécialiste n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé, présenté conjointement par le conseil départemental des médecins et par les syndicats départementaux de médecins les plus représentatifs ;
b) Trois représentants des organismes de sécurité sociale dont deux pour le régime général non agricole présentés par le directeur régional de la Sécurité sociale et un pour un autre régime choisi par le préfet en raison du nombre de ses ressortissants dans la circonscription de l'hôpital intéressé ;
c) Un membre choisi par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière résidant dans une des communes comprises dans la circonscription de l'hôpital intéressé.
Les présentations prévues au paragraphe 7° a et b donnent lieu à l'établissement, pour chaque membre, d'une liste de trois noms, soumise au choix du préfet.
Dans le cas où l'établissement bénéficie d'une aide financière de la part des organismes de sécurité sociale, un représentant desdits organismes pourra en outre être admis à siéger avec voix consultative au sein de la commission administrative dudit établissement dans les conditions précisées par décret.
Article 15
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Dans les hôpitaux et hospices intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, la composition de la commission administrative et le mode de désignation de ses membres sont fixés par le décret de création de l'établissement.
Article 16
Version en vigueur du 04/03/1961 au 24/10/2003Version en vigueur du 04 mars 1961 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
A l'exception des membres de droit et de celui laissé au libre choix du préfet, ne peut être désigné comme membre de la commission administrative quiconque appartient à deux au moins des catégories prévues aux articles précédents. Toutefois l'appartenance simultanée au conseil municipal de la commune dont relève l'établissement et au conseil général du département ne constitue pas une incompatibilité pour les catégories de membres prévues aux articles 12 (1° et 2°), 13 (1° et 2°), 14 (2° et 3°), ainsi que pour les membres des catégories correspondantes des commissions administratives des établissements visés par l'article 15 ci-dessus.Ne peuvent être membres de la commission administrative :
1° Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif.
2° Les fournisseurs, entrepreneurs, fermiers de l'établissement et les agents rétribués de celui-ci, à l'exception, pour ces derniers, des médecins, chirurgiens ou spécialistes de l'établissement.
Les membres qui tombent sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents sont déclarés démissionnaires d'office et il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Si le maire tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, il est remplacé, au sein de la commission administrative, par un membre élu par le conseil municipal.
Si le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale de médecine prévu au 4° de l'article 14 tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, il est remplacé, au sein de la commission administrative, par un professeur de la faculté ou de l'école nationale de médecine ou, à défaut, par un professeur d'une autre faculté de l'université ne tombant pas lui-même sous le coup de ces dispositions et élu par le conseil de la faculté ou de l'école.
Si, dans une ville siège de faculté ou d'une école nationale de médecine, tous les professeurs de clinique ayant la qualité de médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux tombent sous le coup d'une des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre prévu au 5° de l'article 14 doit être remplacé par un médecin, un chirurgien ou un spécialiste appartenant ou non au corps enseignant universitaire, ne tombant pas lui-même sous le coup des dispositions précitées et élu par le conseil de la faculté ou de l'école.
Si tous les médecins, chirurgiens ou spécialistes d'un hôpital tombent sous le coup d'une des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le membre prévu au 3° b de l'article 12 et au 6° de l'article 14 est remplacé par un médecin, un chirurgien ou un spécialiste ne tombant pas lui-même sous le coup de ces dispositions et désigné par le préfet, sur une liste de trois noms présentés par l'inspecteur divisionnaire de la santé.
Article 17
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
La présidence de la commission administrative des hôpitaux et hospices publics communaux visés aux articles 12, 13 et 14 appartient au maire ou à la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.Dans le cas où le maire tombe sous le coup d'une des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 16, la commission élit en son sein son président pour une période de trois ans. Ce président est rééligible.
Chaque commission administrative élit un vice-président, pour trois ans. Ce dernier ne peut être choisi parmi les représentants du conseil municipal.
En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Article 18
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les membres élus par le conseil municipal et le conseil général suivent le sort de ces assemblées quant à la durée de leur mandat. En cas de suspension ou de dissolution desdites assemblées, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause de la commission administrative par la nouvelle assemblée.L'élection des délégués du conseil municipal ou du conseil général a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
Les membres sortants sont rééligibles, sauf en cas de révocation. Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales.
Article 19
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les membres désignés par le préfet et les médecins prévus aux 5° et 6° de l'article 14 sont nommés pour six ans. Leur renouvellement se fait tous les trois ans par moitié ou alternativement pour quatre membres et trois membres en ce qui concerne les commissions administratives prévues à l'article 14.L'ordre de renouvellement est déterminé par le sort lors de la première séance d'installation.
Article 20
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les commissions administratives peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par le ministre de la santé publique et de la population, ou, en cas d'urgence, par le préfet.En ce cas la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances de la commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé immédiatement.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une commission administrative d'un hôpital ou hospice public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de cette commission.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions qui précèdent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Les fonctions des membres des commissions administratives sont gratuites, sauf dérogation prévue par décret.
Article 21
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives.Les directeurs départementaux de la santé, de la population et de l'aide sociale ou leurs adjoints peuvent également y assister avec voix consultative. L'ordre du jour des délibérations doit leur être communiqué deux jours à l'avance.
Le préfet, le sous-préfet, l'inspecteur divisionnaire de la santé et l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'aide sociale peuvent assister aux séances de la commission administrative.
Article 22
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
La commission administrative règle, sous l'autorité du préfet et le contrôle technique du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, les affaires des hôpitaux et hospices.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 792, alinéa 3, du code de la santé publique, les délibérations de la commission administrative portant sur les objets suivants :
- les budgets, les crédits supplémentaires et les comptes ;
- les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés et leur affectation au service ;
- les projets de travaux pour construction, grosses réparations et démolitions ;
- les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
- les emprunts
doivent être approuvées par le préfet.
Les délibérations de la commission administrative portant aliénation de biens immeubles formant la dotation des hôpitaux et hospices sont soumises à l'avis, selon le cas, du conseil municipal, s'il s'agit d'un établissement communal, du comité du syndicat de communes, s'il s'agit d'un établissement intercommunal, du conseil général, s'il s'agit d'un établissement départemental.
Si le préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération de la commission administrative, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
Article 23
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Le président de la commission administrative :1° Représente l'établissement en justice, sur autorisation de la commission administrative ;
2° Représente l'établissement dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur et du comptable ;
3° Propose les budgets et les prix de journée ;
4° Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits :
a. Nomme, sur la proposition du directeur économe, le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion du comptable ;
b. Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits, la commission administrative peut choisir un ordonnateur suppléant.
Article 24
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les délibérations de la commission administrative sont transmises immédiatement au préfet, qui les communique pour avis au directeur départemental de la santé et au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.Dans les vingt jours de leur réception, le préfet peut suspendre l'application des délibérations prises en violation de la loi, d'un règlement ou contraires à l'ordre public, à l'équilibre financier ou à l'intérêt supérieur de l'établissement.
Les délibérations dont l'application est ainsi suspendue sont transmises immédiatement au ministre de la santé publique et de la population. Si celui-ci n'en a pas prononcé l'annulation dans les quarante jours de la réception par le préfet, la délibération est exécutoire.
Article 25
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Une commission médicale consultative, dont la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement seront déterminées par un des décrets prévus à l'article 43, doit être instituée dans les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers et les hôpitaux. Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement assiste, à titre consultatif, aux séances de cette commission et en assure le secrétariat.Les avis sont adressés à la commission administrative, au préfet et au directeur départemental de la santé.
Article 26
Version en vigueur du 21/06/1969 au 24/10/2003Version en vigueur du 21 juin 1969 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret 65-95 1965-02-02 art. 1 JORF 10 janvier 1965Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, détermine, compte tenu de leur importance, les établissements qui sont dirigés par un directeur général, par un directeur ou par un directeur économe ainsi que le classement des emplois du personnel de direction.Alinéas 2 et 3, abrogés.
Article 28
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les fonctions de comptable sont assurées par un agent appartenant au cadre des services extérieurs du Trésor, assisté par les agents des services extérieurs du Trésor placés sous ses ordres.Dans les établissements importants, désignés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques, il peut être créé un poste comptable spécial.
Les dépenses afférentes au fonctionnement des services comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat (services financiers).
Article 27
Version en vigueur du 31/12/1989 au 24/10/2003Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 22 () JORF 31 décembre 1989Le directeur général, le directeur ou le directeur économe :1° Assure la conduite générale de l'établissement ; il est responsable du bon ordre et de la discipline à l'intérieur de celui-ci ;
2° Assure le secrétariat et la tenue des registres des délibérations de la commission administrative ;
3° Assure le secrétariat des commissions d'adjudication ;
4° Conserve et administre le patrimoine de l'établissement et fait, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
5° Prépare les budgets, comptes, prix de revient et inventaires ;
6° Dans les établissements de plus de 200 lits :
a) Nomme le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion des comptables, directeurs adjoints, sous-directeurs et économes ;
b) Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
Article 29
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret 74-445 1974-05-13 art. 26 JORF 17 mai 1974
Modifié par Décret 59-956 1959-07-30 art. 1 JORF 5 août 1959Sous réserve des dispositions subséquentes du présent article, les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices sont nommés par le préfet après concours sur épreuves ou sur titres organisés sur postes vacants dans les conditions qui sont fixées par un des décrets prévus à l'article 44 ci-après. Les pharmaciens gérants des hôpitaux et hospices sont nommés par le préfet après concours sur titres dans les conditions fixées par le même décret.Si, en cas d'absence de résultats du concours, de vacance inopinée ou de création de poste, notamment, un poste de médecin, chirurgien, spécialiste ou pharmacien gérant ne peut être pourvu dans les conditions précitées, le préfet peut, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, procéder à une désignation sans concours, à titre provisoire, et dans les conditions fixées par un des décrets prévus à l'article 44.
Lorsque l'effectif des médecins, chirurgiens et spécialistes régulièrement nommés dans un hôpital est insuffisant pour assurer les suppléances lors des absences ou congés desdits praticiens, le préfet peut désigner à cet effet, sans concours, dans les conditions fixées par le décret précité, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et dans les conditions fixées par ledit décret un médecin, chirurgien ou spécialiste d'un hôpital peut faire appel auprès d'un malade hospitalisé dans son service à un médecin, chirurgien ou spécialiste de compétence particulière n'appartenant pas au corps médical de l'établissement.
Dans les hôpitaux ruraux, les médecins et les sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement peuvent, sous réserve qu'ils figurent sur une liste arrêtée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé dans les conditions fixées par le décret susmentionné, soigner leurs malades hospitalisés dans les services de maternité et de médecine. Ces médecins et ces sages-femmes sont rémunérés dans les conditions déterminées par ledit décret.
Dans les hospices recevant exclusivement des vieillards, des infirmes ou des incurables et dans les services d'hospice des hôpitaux ruraux, les médecins sont nommés sans concours par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, après avis de la commission administrative.
Dans les hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale et dont la liste est établie par le ministre de la santé publique après avis de la commission prévue à l'article 1er (2°), les médecins exerçant régulièrement dans la localité siège de l'établissement peuvent, à la condition de figurer sur une liste établie annuellement par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé par le décret susindiqué, soigner les malades admis dans ces hôpitaux et services. Ce même décret déterminera les conditions de rémunération desdits médecins.
Article 30
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Dans les centres hospitaliers régionaux et éventuellement dans les centres hospitaliers inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé publique, il est obligatoirement créé au moins un poste à plein temps de chef de service et d'assistant d'anesthésie-réanimation.Toutefois, les électro-radiologistes, les biologistes et les assistants d'anesthésie-réanimation en fonction à la date de la publication du présent décret peuvent à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la santé publique être maintenus dans leur statut actuel. Dans ce cas, la création des postes à plein temps prévue à l'alinéa 1er du présent article est reportée à la date de cessation de fonction des titulaires actuels.
Par ailleurs, et au plus tard dans un délai de six mois toutes mesures nécessaires seront prises par les commissions administratives et les chefs de service d'électro-radiologie et de biologie intéressés pour que leurs services respectifs fonctionnent à plein temps.
Les dispositions du présent article seront appliquées dans le cadre du statut du personnel médical prévu à l'article L. 685 du Code de la santé publique.
Article 30
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
A l'exception des centres hospitaliers régionaux situés dans une ville de faculté ou d'école de médecine, les postes qui ne sont pas visés à l'article 30 peuvent être transformés en plein temps lorsque la demande qui en sera faite par la commission administrative d'un centre hospitalier ou d'un hôpital aura reçu l'approbation du ministre de la santé publique, selon les modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.
Article 31
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
A l'exception des centres hospitaliers régionaux situés dans une ville de faculté ou d'école de médecine, les postes qui ne sont pas visés à l'article 30 peuvent être transformés en plein temps lorsque la demande qui en sera faite par la commission administrative d'un centre hospitalier ou d'un hôpital aura reçu l'approbation du ministre de la santé publique, selon les modalités qui seront fixées par arrêté ministériel.
Article 32
Version en vigueur du 12/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 01 janvier 2002
Pour les personnes de toutes catégories hébergées dans les hôpitaux ou les hospices, le prix de journée est fixé par le préfet pour l'année à venir, avant le 1er janvier de ladite année avec effet à partir de cette date, sur proposition de la commission administrative et dans les conditions qui sont déterminées par décret en tenant compte :1° Du budget primitif de l'année considérée basé sur :
a. Le budget primitif et le budget supplémentaire de l'année qui se termine ;
b. Les prévisions des dépenses certaines, telles qu'elles résultent notamment des marchés qui ont été passés et des majorations de traitement et de salaires qui ont été attribuées ;
c. Les prévisions de dépenses probables.
2° Du nombre de journées égal à la moyenne des trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, du nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Article 33
Version en vigueur du 12/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 01 janvier 2002
Si, lors de la clôture de l'exercice, les dépenses constatées à prendre en considération dans le calcul du prix de revient réel, compte tenu des reprises d'excédents ou de déficits antérieurs et des opérations antérieures qui n'ont pas été constatées en temps voulu, s'avèrent supérieures aux recettes résultant des prix de journée, le déficit ainsi constaté est ajouté aux éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant l'année considérée.Si, à la même date, les dépenses constatées à prendre en considération dans le calcul du prix de revient réel, compte tenu des reprises d'excédents ou de déficits antérieurs et des opérations antérieures qui n'ont pas été constatées en temps voulu, s'avèrent inférieures aux recettes résultant des prix de journée, le préfet pourra, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, ordonner soit que l'excédent de recettes constaté soit affecté, dans la limite du tiers, à la constitution d'un fonds de roulement dont le montant maximum sera déterminé sur la base d'un pourcentage des dépenses ordinaires des trois dernières années par arrêté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, de la santé publique et de la population, le surplus étant défalqué des éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant, soit que ledit excédent soit entièrement défalqué de ces éléments.
Article 34
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Le budget primitif et le nombre de journées servant au calcul du prix de journée sont vérifiés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Le préfet peut, s'il y a lieu, et après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.Si la commission n'a pas présenté, dans le délai qui lui est imparti, des propositions pour la fixation du prix de journée, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet après avis du directeur départemental de la population de l'aide sociale.
Article 35
Version en vigueur du 23/07/1982 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 3 () JORF 23 juillet 1982Au prix de journée établi conformément aux dispositions des deux articles précédents s'ajoutent les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ces objets sont facturés à leur prix de revient ou à leur prix d'achat dans la limite du tarif fixé en application du décret 81-460 du 8 mai 1981.
Article 36
Version en vigueur du 12/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 01 janvier 2002
Ainsi qu'il est dit à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.La section permanente statue en dernier ressort.
Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige.
Article 37
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Si, pendant l'exercice en cours, le prix de revient réel s'avère supérieur ou inférieur de plus de 5 % au prix de revient prévisionnel établi conformément aux règles fixées par l'article 32, le prix de journée pourra être révisé exceptionnellement dans les conditions déterminées par un des décrets prévus à l'article 44.Cette révision devra intervenir dans les trente jours qui suivent la demande et les nouveaux tarifs seront applicables à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande.
Article 37-1
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 2002
Dans les hospices et dans les sections hospices des hôpitaux, il est fixé :1° Un prix de journée hébergement applicable à l'ensemble des pensionnaires.
2° Un forfait journalier soins applicable aux pensionnaires qui ne sont pas pris en charge par un régime d'assurance maladie. 3° Un forfait annuel global destiné à couvrir les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires pris en charge par un régime d'assurance maladie les soins entrant dans la vocation de cet établissement.
Article 37-2
Version en vigueur du 06/05/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 32 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001Les établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui bénéficient de forfaits de soins courants et de forfaits de section de cure médicale et qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles peuvent continuer à percevoir un forfait journalier de soins courants et un forfait journalier de section de cure médicale déterminés dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision conjointe des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale :
1° Au titre des soins courants dispensés par l'établissement, les sommes figurant au budget prévisionnel et afférentes à la rémunération du ou des médecins chargés de la surveillance médicale de l'établissement, à celle des infirmiers et aides soignants qui dispensent les soins courants et à l'achat des médicaments et produits usuels nécessaires aux soins.
2° Le cas échéant, au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant audit budget et afférentes :
a) A la rémunération du médecin coordonnateur et, le cas échéant, des médecins salariés ;
b) A la rémunération des infirmiers salariés, autres auxiliaires médicaux salariés ainsi que des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques affectés à cette section et ce, dans la limite du montant du forfait journalier de soins arrêté ;
c) A la rémunération des infirmiers d'exercice libéral ;
d) Aux médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique ;
e) A la fourniture de matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
f) L'amortissement du matériel médical prévu au C du 1° du III de l'annexe I au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Sont exclus du forfait de soins global :
a) Les fournitures à caractère hôtelier ;
b) Les dépenses prises en charge par l'assurance maladie mentionnées à l'article 10 du décret du 26 avril 1999 précité.
Le forfait journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre de journées prévisionnel.
Le forfait annuel de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins le produit du forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de pensionnaire non pris en charge par un régime d'assurance maladie.
Ni les recettes accessoires ni les résultats du dernier exercice, sous réserve des dispositions de l'article 37-7 ci-dessous, ne sont pris en compte pour le calcul des forfaits de soins.
Le préfet de département peut fixer un forfait journalier de soins supérieur au montant mentionné après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Les forfaits journaliers de soins et le forfait annuel global de soins sont arrêtés par le préfet de département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Article 37-3
Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 janvier 2002
Le prix de journée hébergement est calculé, comme il est dit à la sous-section I de la présente section, à partir des prévisions des dépenses d'exploitation qui n'entrent pas dans le calcul des forfaits de soins qui sont augmentées ou diminuées du montant du déficit ou de l'excédent du dernier exercice.
Article 37-4
Version en vigueur du 01/04/1978 au 06/05/2001Version en vigueur du 01 avril 1978 au 06 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 29 décembre 1959, les propositions relatives aux dépenses prises en compte dans le forfait annuel de soins sont adressées par l'établissement, au plus tard le 15 octobre, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux organismes d'assurance maladie représentés à la commission tripartite instituée à l'article 37-5 ci-après ou comptant plus de 10 p. 100 de ressortissants dans l'effectif de l'établissement. Ceux-ci font parvenir leurs observations avant le 15 novembre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 37-5
Version en vigueur du 01/04/1978 au 06/05/2001Version en vigueur du 01 avril 1978 au 06 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001
Le préfet fixe, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, le prix de journée hébergement, le forfait journalier de soins et le forfait annuel de soins.Chaque année une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et des finances et de l'intérieur détermine, soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, un plafond pour le forfait journalier de soins. Le préfet ne peut fixer un forfait excédant ce plafond qu'après avis d'une commission consultative tripartite.
Placée sous la présidence du préfet ou de celle de son représentant cette commission est composée de :
1° Trois représentants des organismes d'assurance maladie dont la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et deux autres organismes proposés conjointement par, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole ;
2° Trois représentants des établissements désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives des établissements sur le plan départemental ou à défaut sur la proposition des établissements eux-mêmes ;
3° Trois représentants de l'administration parmi lesquels le trésorier-payeur général ou son représentant et, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou un fonctionnaire pouvant les représenter.
Le préfet doit également recueillir l'avis de cette commission lorsque l'établissement ou un des organismes d'assurance maladie concernés la demande. Si l'organisme demandeur n'est pas représenté à la commission, il est invité à présenter ses observations lors de l'examen par la commission du dossier de l'établissement en cause.
Article 37-6
Version en vigueur du 01/04/1978 au 06/05/2001Version en vigueur du 01 avril 1978 au 06 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001
L'exécution des dépenses de soins est retracée dans une section particulière de la comptabilité de l'établissement.
Article 37-7
Version en vigueur du 01/04/1978 au 06/05/2001Version en vigueur du 01 avril 1978 au 06 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 13 () JORF 6 mai 2001
A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des forfaits journaliers. S'il est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel de l'année suivante. S'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.
Article 39
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les recettes des établissements hospitaliers publics pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par l'ordonnateur de l'établissement et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet.Les poursuites sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et le président de la commission administrative peut y défendre sans autorisation du tribunal administratif.
Article 38
Version en vigueur du 12/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 01 janvier 2002
La comptabilité des hôpitaux et hospices est soumise aux règles de la comptabilité des communes.Toutefois, des règles particulières pourront, en tant que de besoin, être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 40
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les hôpitaux et hospices acceptent ou refusent, avec l'approbation du préfet intervenue après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, les dons et legs qui leur sont faits.Toutefois, dans le cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article 41
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
En attendant l'acceptation des legs, les receveurs, sur la remise des testaments, font tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
Article 42
Version en vigueur du 12/12/1958 au 31/12/1989Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 31 décembre 1989
L'excédent des revenus de la dotation sans affectation spéciale des hôpitaux et hospices publics doit être consacré par priorité soit aux installations nouvelles, soit à l'amélioration des installations anciennes ou de l'outillage hospitalier. L'affectation de ces revenus est déterminée par délibération de la commission administrative, approuvée par le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Article 43
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Les hôpitaux et hospices communaux supportent sur leurs ressources propres les frais de séjour des malades, des vieillards, infirmes et incurables ou des femmes en couches qui ont leur domicile dans la commune siège de l'établissement et qui sont privés de ressources, mais seulement jusqu'à concurrence des revenus des fondations ou libéralités qui leur ont été faites et sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 696 du code de la santé publique.Cette obligation incombe :
1° Aux hôpitaux et hospices intercommunaux à l'égard des malades, vieillards, infirmes et incurables et femmes en couches qui ont leur domicile dans les communes au profit desquelles ces établissements ont été fondés ;
2° Aux hôpitaux et hospices départementaux à l'égard des malades, vieillards, infirmes et incurables et femmes en couches qui ont leur domicile dans le département.
Article 44
Version en vigueur du 23/07/1982 au 24/10/2003Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Un ou plusieurs décrets pris en Conseil d'Etat sur avis du Conseil supérieur des hôpitaux prévu à l'article 1 établira un règlement modèle fixant les conditions générales de fonctionnement des hôpitaux et hospices publics et déterminera :1° et 2° Implicitement abrogés.
3° Les conditions de fonctionnement des commissions administratives et des commissions médicales consultatives.
4° et 5° Implicitement abrogés.
6° Les règles applicables à la fixation et à la perception des prix de journée et des tarifs des actes et consultations externes.
7° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'hospitalisation et de consultations et soins externes.
8° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes dans lesquelles les malades ont le libre choix du praticien et les modalités selon lesquelles ce praticien est rémunéré.
9° Les conditions particulières d'organisation et de fonctionnement :
a. Des hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale ;
b. Des hôpitaux ruraux.
10° Le statut du personnel médical et des laboratoires hospitaliers comportant notamment les conditions de recrutement, de nomination, de rémunération et de discipline des médecins, chirurgiens et spécialistes qui peuvent être différentes selon que ces praticiens consacrent ou non toute leur activité professionnelle à l'hôpital, des pharmaciens gérants des internes et externes et, le cas échéant, des étudiants en médecine stagiaires.
11° Les conditions dans lesquelles les médecins, chirurgiens et spécialistes consacrant toute leur activité professionnelle à l'hôpital peuvent recevoir en consultation et en hospitalisation des malades qui leur sont adressés personnellement et les modalités selon lesquelles ils seront rémunérés pour les soins et consultations à cette catégorie de malades.
12° Les conditions dans lesquelles les médecins et les étudiants en médecine de nationalité étrangère peuvent effectuer des stages d'information ou de perfectionnement dans les hôpitaux publics.
13° Les conditions du contrôle financier des hôpitaux et hospices publics.
14° Les conditions propres à assurer aux hôpitaux et hospices publics et aux autres établissements de soins publics de la circonscription les liaisons exigées pour le fonctionnement de l'ensemble des établissements sanitaires de cette circonscription.
15° Abrogé.
Article 45
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 46
Version en vigueur du 12/12/1958 au 24/10/2003Version en vigueur du 12 décembre 1958 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 1° JORF 24 octobre 2003
Dans le délai d'un à compter de la publication du présent décret, il sera procédé au renouvellement total des commissions administratives des hôpitaux et hospices publics.Jusqu'à la date de ce renouvellement, les commissions administratives actuellement en exercice demeurent en fonctions.