Décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc »

abrogée depuis le 10/10/2009abrogée depuis le 10 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2009

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 04 octobre 2007 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-1410 du 1 octobre 2007 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret du 23 juin 2004 - art. 1, v. init.

    I. - Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-dessous, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes, à l'exclusion de toutes les parcelles situées sur alluvions modernes et sable, sur sous-sol imperméables : Blanquefort, le Taillan, Saint-Aubin, Sainte-Hélène, Saint-Médard-en-Jalles, Parempuyre, le Pian, Ludon, Macau, Arsac, Labarde, Cantenac, Margaux, Avensan, Castelnau, Soussans, Arcins, Moulis, Listrac, Lamarque, Cussac, Saint-Laurent-de-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Sauveur, Cissac, Saint-Estèphe, Vertheuil, Saint-Seurin-de-Cadourne.

    II. - Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances suivantes :

    COMMUNES

    DATES DE SEANCE

    Moulis - en - Médoc

    9 novembre 1960

    Listrac - Médoc

    13 mai 1970

    Arcins, Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Cussac, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau, Parempuyre, Pian - Médoc (le), Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Laurent -Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Sainte-Hélène, Taillan-Médoc (le), Vertheuil

    1er juin 1990

    Saint - Estèphe

    8 septembre 1994

    Pauillac

    6 novembre 1997

    Saint - Julien - Beychevelle

    6 novembre 1997

    Avensan

    11 février 2004

    Arsac, Cartenac, Labarde, Margaux, Soussans

    16 mars 2007

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article les plans cadastraux établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées.
    Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet-franc, carmenère, merlot, malbec et petit verdot.

    Le cépage gros-verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée Haut-Médoc ; dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre avant tout enrichissement ou concentration et présenter un degré alcoolique minimum de 10 degrés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°94-277 du 5 avril 1994 (V)
    Modifié par Décret n°83-259 du 22 mars 1983, v. init.

    L'appellation contrôlée Haut-Médoc ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 48 hectolitres par hectare de vignes en production.

    Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret du 24 mars 1998 - art. 5, v. init.
    Modifié par Décret du 24 août 1994 - art. 2, v. init.

    Les seuls modes de taille autorisés sont :

    - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;

    - la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.

    La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

    Toutefois :

    - les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Haut-Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2000 ;

    - les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est comprise entre 5 000 et 6 500 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Haut-Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2020.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)

    Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.

    Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée Haut-Médoc les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat du Médoc et Haut-Médoc.

    Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Haut-Médoc", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/11/1936 au 10/10/2009Version en vigueur du 16 novembre 1936 au 10 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1197 du 7 octobre 2009 - art. 2

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Haut-Médoc", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.