Décret n°47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature.

abrogée depuis le 01/10/2005abrogée depuis le 01 octobre 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 mai 1997 au 01 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Modifié par Décret n°97-464 du 9 mai 1997 - art. 3 () JORF 10 mai 1997

    Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :

    1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;

    2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;

    3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 10 mai 1997 au 01 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Modifié par Décret n°97-464 du 9 mai 1997 - art. 3 () JORF 10 mai 1997

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, en outre, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ou des services à compétence nationale placés sous leur autorité appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/1947 au 01/10/2005Version en vigueur du 28 janvier 1947 au 01 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée.

    L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Journal officiel de la République française.