Article 1
Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949
Création Décret 49-580 1949-04-22 JORF 24 avril rectificatif JORF 8 mai 1949
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non-salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025
Le régime comprend onze classes de cotisation.
Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à leurs revenus non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues :
Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;
Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;
Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;
Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;
Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;
Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;
Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;
Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;
Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;
Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;
Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence.Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.
Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition et une fraction gérée en capitalisation, selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d'un taux d'appel fixé à 105,4 %. Ce taux d'appel n'affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d'appel est arrondi dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de sa cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire.Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 2, à l'exception de ses deux derniers alinéas, dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La cotisation du régime d'assurance vieillesse compléméntaire est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale .
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025
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Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.
Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finance, EDGAR FAURE.